Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 8]
8ème chambre
LYON, le 07 Août 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUJ
Affaire : Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 18 Février 2025, enregistrée sous le n° 24/00667
Syndic. de copro. LA FILATURE 2 représenté par son syndic la société ORKAN MANAGEMENT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. ORKAN MANAGEMENT Représentée par par son président en exercice
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Cédric VIAL de la SELARL BCV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTS
S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, Présidente de chambre, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/01608 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGUJ dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées par Me Cédric VIAL, conseil des appelants, via RPVA le 21 juillet 2025 aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :
Vu la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le code civil,
Vu le code de procédure civile,
Vu les pièces du dossier,
Vu l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ;
DONNER ACTE au syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 7] et à la société Orkan Management de leur désistement d'instance et d'action ;
DEBOUTER la société CITYA RICHERD IMMOBILIER de l'ensemble de ses demandes ;
JUGER que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et depens.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées par Me Valérie BERTHOZ, conseil de l'intimée, le 21 juillet 2025, aux termes desquelles il est demandé à la Présidente de chambre, de :
Vu les articles 385, 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action notifiées le 21 juillet 2025 par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à [Localité 1] et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT,
Donner acte à la société CITYA RICHERD IMMOBILIER de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action formé par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à 01200 VALSERHONE et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT, suite à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, enregistrée sous le RG 25/01608,
Prendre acte de ce que société CITYA RICHERD IMMOBILIER renonce définitivement à l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle avait pu former, dans le cadre de la présente instance, notamment au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025,
Laisser à la la charge de chacune des parties les frais de procédure et les dépens, dont elle a fait l'avance.
Attendu que les appelants ont déclaré se désister de l'appel interjeté ;
Que l'intimée a expressément accepté ce désistement et a renoncé définitivement à l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle avait pu former, dans le cadre de la présente instance, notamment au visa de ses conclusions notifiées le 7 juillet 2025 ;
Que les conditions prévues aux articles 400, 401 et 906-3 du code de procédure civile sont remplies ;
Que vu l'accord intervenant entre elles, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires de l'immeuble La Filature 2 sis [Adresse 5] à 01200 VALSERHONE et son syndic, la société ORKAN MANAGEMENT, suite à l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 février 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, enregistrée sous le RG 25/01608 ;
Constatons l'acceptation dudit désistement par la S.A.R.L. CITYA RICHERD IMMOBILIER et son désistement réciproque de l'ensemble des demandes reconventionnelles qu'elle a pu former dans le cadre de la présente instance ;
Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cause ;
Disons que chaque partie supportera la charge de ses frais et dépens conformément à l'article 399 du code procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment