Texte intégral
C2
N° RG 21/00228
N° Portalis DBVM-V-B7F-KWKH
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Carole GIACOMINI
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grenoble
en date du 04 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [F]
Né le 27 novembre 1978 à Rabat (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/013351 du 06/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
S.A.S. AMV 38 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège - SIRET 83430901500016
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
et par Me DUBOST Olivier, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 août 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, et M. Frédéric BLANC, Conseiller, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 29 septembre 2022.
EXPOSE DU LITIGE':
Le 23 janvier 2019, M. [R] [F], né le 27 novembre 1978, a régularisé un contrat de travail temporaire avec la société Work 2000 Voiron Meta pour la période du'28'janvier'au'1er'février 2019, pour effectuer une mission pour le compte de la société par actions simplifiée AMV 38, au poste d'opérateur de fabrication et au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le contrat de travail temporaire mentionne que M. [R] [F] est de nationalité italienne.
Trois autres contrats ont prolongé la mission de M. [R] [F] jusqu'au 29 mars 2019 dans des conditions similaires au premier.
Le 08 avril 2019, un nouveau contrat de travail temporaire a été signé entre les parties pour la période du 09 avril au 29 juin 2019 , au motif du remplacement d'un salarié absent, pour un poste d'opérateur de fabrication.
Le 1er juillet 2019, la société AMV 38 SAS a embauché M. [R] [F] par contrat de travail à durée indéterminée, au poste d'opérateur régleur sur machines à commandes numériques de niveau II échelon 1 coefficient 170 de la convention collective de la métallurgie de l'Isère et des Hautes-Alpes.
Compte tenu des contrats de mission temporaire précédents, l'ancienneté de M. [R] [F] a été reprise au 1er avril 2019 et aucune période d'essai n'a été stipulée.
Le contrat de travail à durée indéterminée mentionne que M. [R] [F] dispose des nationalités marocaine et italienne.
Le 24 octobre 2019, une demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger résidant en France a été formulée auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
Par décision du 22 avril 2020, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi notifiée par lettre recommandée a rejeté la demande d'autorisation de travail de M. [R] [F].
Le 23 juin 2020, par l'intermédiaire de son conseil, Me Py, M. [R] [F] a demandé à la société AMV 38 que lui soit adressée l'attestation d'employeur ou de lui proposer une rupture conventionnelle, afin qu'il puisse bénéficier des allocations chômage.
Le 30 juin 2020, par lettre recommandée, la société AMV 38 a notifié à M. [F] son licenciement en raison de l'irrégularité de sa situation de travailleur étranger ainsi que pour faute grave.
Par requête en date du 26 août 2020, M. [R] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin de voir requalifier ses contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée et contester son licenciement.
Par jugement en date du 4 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- Dit n'y avoir lieu à requalification des contrats de mission intérimaire en contrat à durée indéterminée,
- Dit et jugé que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de M. [R] [F] est justifié,
- Débouté M. [R] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la SAS AMV 38 de sa demande reconventionnelle,
- Laissé les dépens à la charge de M. [R] [F].
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 8 décembre 2020 par M. [R] [F] et par la société AMV 38.
Par déclaration en date du 8 janvier 2021, M. [R] [F] a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 août 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.'[R]'[F] demande à la cour d'appel de':
Déclarant recevable l'appel interjeté par M. [F], infirmant le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions, et statuant par nouvelle décision,
Requalifier les contrats de mission intérimaire conclus entre M. [F] et la société AMV'38 en un seul et unique contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2019, pour absence de réalité des motifs invoqués et occupation d'un emploi de manière durable liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise,
En conséquence, condamner la société AMV 38 d'avoir à payer à M. [F] la somme de 3.719,78 € net, représentant 2 mois de salaire, à titre d'indemnité de requalification, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
Déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu le 30 juin 2020, ou à défaut dépourvu de faute grave,
En conséquence, condamner la société AMV 38 d'avoir à payer à M. [F] les sommes suivantes:
- Indemnité de licenciement : 668,90 € net
- Rappel de salaire du 3 au 17 juin 2020 : 850,85 € brut,
- Congés payés afférents : 85,09 € brut
- Dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement (1 mois) : 1.859,89'€ net
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 3.719,78'€'net
- Indemnité compensatrice de préavis (1 mois) :1.859,89 € brut
- Congés payés afférents : 185,99 € brut
Condamner la société AMV 38 d'avoir à payer à M. [F] la somme de 5.000 € nets, à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait des conditions de la rupture du contrat de travail notamment,
Ordonner à la société AMV 38 d'avoir à remettre à M. [F], sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la décision à intervenir, ses documents de fin de contrat rectifiés (attestation destinée au Pôle Emploi, certificat de travail, et solde de tout compte) et ses fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées,
Condamner la société AMV 38 d'avoir à payer à Me [K] la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la Loi du'10'juillet 1991 sur l'aide juridique, pour les frais irrépétibles de première instance,
Condamner la société AMV 38 aux entiers dépens de première instance.
Y ajoutant,
Condamner la société AMV 38 d'avoir à payer à M. [F] la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile, au titre de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, pour les frais irrépétibles d'appel,
Condamner la société AMV 38 aux entiers dépens d'appel,
Débouter la société AMV 38 de toutes ses demandes, fins, et moyens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société'AMV 38 SAS demande à la cour d'appel de':
Dire et juger que M. [F] n'est pas fondé à solliciter la requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée,
Dire et juger justifié le licenciement pour faute grave,
Dire et juger que la société AMV 38 n'avait pas à convoquer Monsieur [F] à un entretien préalable,
En conséquence confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble et
Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes,
Accueillant la demande reconventionnelle de la Société AMV 38,
Condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture de l'instruction initialement prononcée le 30 juin 2022 a été reportée au 11 août'2022. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 31 août 2022, a été mise en délibérée au'29'septembre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 ' Sur la demande de requalification des missions d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
L'article L. 1251-6 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2018, précise qu'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée " mission " et seulement dans des cas limitativement énumérés dont :
«'1° Remplacement d'un salarié, en cas :
a) D'absence ;
b) De passage provisoire à temps partiel, conclu par avenant à son contrat de travail ou par échange écrit entre ce salarié et son employeur ;
c) De suspension de son contrat de travail ;
d) De départ définitif précédant la suppression de son poste de travail après consultation du comité social et économique, s'il existe ;
e) D'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée appelé à le remplacer ;
2° Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ;
[']'»
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur depuis le'22'décembre'2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Au cas d'espèce, les premiers contrats de mise à disposition des'23'janvier'2019,'31'janvier'2019 et'28'février 2019 mentionnent le motif d'un surcroît temporaire d'activité lié à la commande d'un client dénommé [W].
La société AMV 38 précise que ce surcroît d'activité, qui concerne la période du'29'janvier au'8'avril 2019, résulte de commandes de ce client spécifique. Elle produit d'une part des «'fiches d'auto-contrôle'» établies au nom du client [W] sur cette période qui attestent de l'existence de commandes et d'autre part une attestation de son directeur financier certifiant la conformité d'un chiffre d'affaires plus important au'1er'quadrimestre de l'année 2019 que les deux quadrimestres suivants.
Toutefois ces seuls éléments ne peuvent suffire à établir la réalité d'un surcroît d'activité à défaut d'objectiver l'évolution de l'ampleur des commandes de ce client et de permettre toute comparaison avec l'activité de la période antérieure.
La réalité du surcroît temporaire d'activité n'est donc pas avérée.
Le dernier contrat de mise à disposition du 8 avril 2019 pour la période du 9 avril au 27'juin'2019 est motivé par le remplacement d'un salarié absent, M. [U] [M].
Or, si la société AMV 38 justifie de l'absence de ce salarié en produisant l'avis de prolongation de son arrêt du travail du 7 avril au 7 juillet 2019, cet élément reste insuffisant à démontrer que le recours à l'intérim visait à faire face, le cas échéant par glissement de poste, à l'absence justifiée pour maladie de ce salarié, aucun élément n'étant produit quant aux fonctions effectivement exercées par M.'[R] [F] pendant cette période ni quant aux éventuels remplacements par glissement de poste.
Enfin, si besoin en était, la cour constate que M. [R] [F] verse aux débats un courriel du 23 janvier 2019 selon lequel la société Work 2000 lui indique expressément «'le contrat d'essai est d'une semaine pour commencer, suite à cette semaine il sera prolongé sur du long terme. (je peux vous faire une attestation pour vous rassurer si vous le souhaitez)'», révélant que les parties avaient envisagé, dès la première mission, une embauche du salarié à long terme.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier l'ensemble des contrats de mission temporaire conclus entre M. [R] [F] à la société AMV 38 en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2019.
Au visa des dispositions de l'article L. 1251-41 du code du travail M. [R] [F] est donc fondé à obtenir une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Au vu des éléments versés aux débats la société AMV 38 est condamnée à lui verser une telle indemnité à hauteur d'un mois de salaire, soit 1'859,89 euros nets, le salarié étant débouté du surplus de sa demande.
2 ' Sur la contestation du licenciement
Selon les dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Conformément aux articles L.'1232-1, L.'1232-6, L.'1234-1 et L.'1235-2 du code du travail, l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave doit établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement. Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il ressort de l'article L.'1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article L.8251-1 du code du travail,'l'employeur doit mettre fin au contrat de travail d'un travailleur en'situation irrégulière.
Au cas d'espèce, la motivation énoncée dans la lettre de licenciement fixe les limites du litige, dans les termes suivants':
« Les récents événements nous contraignent à vous notifier, par la présente, votre licenciement en raison de l'irrégularité de votre situation de travailleur, et faute grave.
Vous occupez au sein de notre société un poste d'opérateur régleur depuis le 1er juillet 2019. Pour mémoire, vous avez été engagé consécutivement à votre mission d'intérim débutée en date du 28 janvier 2019.
Lors de votre embauche, vous avez justifié de la régularité de votre situation et de votre autorisation à travailler en France par la communication de papiers italiens.
Vous avez pourtant ensuite entamé des démarches administratives pour obtenir une autorisation de travail auprès de la préfecture de [Localité 4].
Nous avons été surpris par cette procédure, ne comprenant pas sa finalité.
Nous avons cependant réalisé les démarches que vous nous demandiez d'accomplir.
Or, en date du 2 juin 2020, nous avons reçu un courrier du Directeur régional adjoint, Responsable de l'Unité'Départementale Isère de la DIRECCTE, au nom du Préfet, nous informant du rejet de votre demande d'autorisation de travail.
Dans ce courrier, vous êtes présenté comme un ressortissant marocain.
Nous découvrons avec stupeur que vous êtes ressortissant étranger, et que vous vous êtes fait embaucher, dans un premier temps par l'entreprise de travail temporaire, puis par notre société, sans détenir d'autorisation de travail, ni de titre de séjour vous autorisant à travailler sur le territoire français.
Force est de constater que vous êtes donc en situation irrégulière.
Ce courrier du Directeur régional adjointe précise que nous ne pouvons vous employer en rappelant les dispositions de l'article L 8251-1 du code du travail selon lequel «'nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.'»
De surcroît il semble que vous ayez communiquer des documents d'identité non valables lors de vos embauches, induisant l'entreprise de travail temporaire et notre société en erreur, concernant la réalité de votre nationalité.
La présentation de ces papiers italiens nous a conduit à vous engager, sans procéder au contrôle de la régularité de votre situation de travailleur étranger. Nous ne disposions en effet d'aucun élément permettant de douter de la véracité de ces documents.
Ces faits sont constitutifs d'une faute grave.'».
En premier lieu, il est établi que M. [R] [F], de nationalité marocaine, n'a pas obtenu d'autorisation de travailler en France.
La société AMV 38 produit la décision du directeur de l'unité territoriale Isère de la DIRECCTE en date du 22'avril 2020 rejetant la demande d'autorisation de travail de M.'[R]'[F], ressortissant de nationalité marocaine, accompagnée d'un courrier adressé à l'employeur lui faisant interdiction d'employer l'intéressé.
L'irrégularité de la situation de M. [R] [F], non contestée entre les parties, est donc établie.
En second lieu, la société AMV 38 qui reproche au salarié un comportement frauduleux, échoue à démontrer que le salarié aurait cherché à l'induire en erreur en lui remettant des documents italiens, étant rappelé que l'irrégularité de la situation du salarié étranger ne constitue pas, en soi, une'faute'grave.
D'une première part, il ressort des éléments produits que M. [R] [F] a remis à la société AMV 38 des documents émanant des autorités italiennes sans qu'il soit démontré que ces documents ne seraient pas valables.
Ainsi, la copie de la carte d'identité de la République italienne établie au nom de M.'[R]'[F], émise que le 23 mars 2019, mentionne les lettres «'MAR'» à la rubrique «'nationalité'», de sorte qu'il ne peut être tiré aucun reproche au salarié d'avoir remis à son employeur un document officiel conforme à sa situation administrative.
Aussi, la cour relève qu'il n'est pas justifié des documents d'identité remis par M. [R] [F] pour l'établissement des presmiers contrats, avant l'émission de cette carte datée du'23'mars'2019.
Enfin, la carte d'affiliation au système de santé italien établie au nom du salarié ne mentionne pas la nationalité de son titulaire, sans qu'il soit allégué qu'elle attesterait d'une situation qui ne serait pas conforme à la situation du salarié.
D'une deuxième part, il ne peut être reproché au salarié de s'être frauduleusement prévalu de la nationalité italienne alors qu'il a remis une carte d'identité mentionnant les lettres «'MAR'» au titre de la nationalité.
La seule remise de ces documents ne suffit pas à caractériser une volonté d'induire son interlocuteur en erreur alors qu'aucun des documents dont se prévaut l'employeur ne mentionne que le salarié disposerait de la nationalité italienne.
D'une troisième part, il est établi que M. [R] [F] a signé le contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2019 mentionnant faussement qu'il disposait des nationalités marocaine et italienne. Si le signataire du contrat en accepte les conditions et en approuve les termes en apposant sa signature sur le document préétabli par l'employeur, ce seul acte ne suffit pas à caractériser l'intention pour le salarié de tromper l'employeur quant à la mention erronée de sa nationalité.
De même, l'acceptation des contrats de mission également préétablis, mentionnant faussement que le salarié dispose de la nationalité italienne, ne caractérise pas de man'uvres du salarié pour induire son employeur en erreur lors de l'établissement du contrat, aucun des éléments remis par le salarié pour l'établissement de ces contrats n'étant versés aux débats.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société AMV 38 ne rapporte pas la preuve suffisante du grief reproché au salarié d'avoir adopté un comportement frauduleux pour l'induire en erreur.
La faute grave n'est donc pas démontrée.
En troisième lieu, le salarié n'est pas fondé à imputer à son employeur les causes de la rupture du contrat en soutenant que l'irrégularité de sa situation, liée à la décision de rejet de sa demande d'autorisation de travail en France résulterait des carences de la société AMV 38.
Ainsi, la décision du directeur de l'unité territoriale Isère de la DIRECCTE en date du 22'avril 2020 relève certes que «'l'ensemble des pièces sollicitées n'a pas été transmise. Demeurent en effet manquant l'élément suivant': - la justification de recherche de candidats, - la copie de l'autorisation précédente pour le poste'» mais repose sur des motifs distincts.
Rappelant les éléments d'appréciation prévus par l'article R. 5221-20 du code du travail, la décision retient ainsi «'qu'aucun élément ne justifie qu'une offre d'emploi ait été déposée'».
Or, ce motif ne peut être reproché à la société AMV 38. En effet, aucun des éléments versés aux débats ne démontre que la société AMV 38 avait enregistré une offre d'emploi auprès des services de Pôle Emploi avant l'embauche de M. [F], le courriel du salarié en date du 8 juin 2020 et le courriel de Pôle Emploi du 9 janvier 2019, ne mentionnant que des échanges entre la société'Work 2000 et Pôle Emploi. Il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir transmis une telle offre.
La décision administrative retient un second motif qui ne peut pas davantage être imputé à la société AMV 38, s'agissant de l'inadéquation des diplômes du salarié avec l'emploi d'opérateur régleur, exposée comme suit ': «'Il ressort que M. [F] est titulaire d'un CAP en comptabilité obtenu e 2001 et d'un diplôme de technicien «'analyste programmateur'» obtenu en 2001 en inadéquation avec l'emploi d'opérateur régleur proposé'».
En conséquence, sans établir l'existence d'une faute grave, l'employeur démontre que le licenciement est motivé par l'irrégularité de la situation administrative de M. [F], lequel échoue à imputer cette cause à un manquement de la société AMV 38.
L'irrégularité de la situation du travailleur étranger constituant en soi une cause objective justifiant la rupture, il convient de requalifier le licenciement de M. [R] [F] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef.
3 ' Sur les demandes financières subséquentes
Aux termes de l'article L 8252-2 du code du travail, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l'employeur de tous les frais d'envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud'hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l'indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
D'une première part, M. [R] [F] est fondé à obtenir paiement des salaires dus pendant la période du 2 juin 2020 au 17 juin 2020, retirés de sa fiche de paie de juin 2020.
En effet, le constat de l'irrégularité de la situation du salarié n'emporte pas résolution immédiate du contrat de travail et le paiement du salaire reste dû au salarié étranger au titre de la période d'emploi illicite jusqu'à la notification de la rupture contrat.
Par infirmation du jugement déféré, la société AMV 38 est donc condamnée à verser à M. [R]'[F] la somme de 850,85 euros bruts, à titre de rappel de salaire de la période du 2 juin 2020 au 17 juin 2020, outre la somme de'85,09'euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une seconde part, l'article L.1234-9 du code travail'dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, à une indemnité de'licenciement, sauf en cas de faute grave. Son montant est égal à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté en application de l'article R. 1234-2 du code du travail.
M. [R] [F], licencié sans qu'il soit justifié d'une faute grave, justifie d'un an cinq mois et deux jours d'ancienneté dans l'entreprise compte tenu de la requalification de la relation contractuelle. Par infirmation du jugement déféré, la société AMV 38 est condamnée à lui verser la somme de'668,90'euros à titre d'indemnité de licenciement.
D'une troisième part, selon'l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit à une indemnité compensatrice. Au regard des dispositions de'l'article L.1234-1 du code du travail'le préavis est égal à un mois lorsque le salarié bénéficie d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans au sein de l'entreprise.
Par infirmation du jugement entrepris, la société AMV 38 est condamnée à lui verser une indemnité compensatrice de préavis de 1'859,89 euros bruts, outre 185,99 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D'une quatrième part, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
D'une cinquième part, M. [R] [F] n'est pas fondé à solliciter une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement alors que les dispositions régissant le licenciement ne s'appliquent pas à la rupture du contrat de travail d'un salarié étranger motivé par son emploi irrégulier.
4 ' Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral
Le licenciement prononcé dans des conditions vexatoires peut causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l'emploi justifiant une réparation sur le fondement de l'article'1240'du code civil, dès lors que la faute de l'employeur est démontrée.
Indépendamment du fait que la faute grave reprochée au salarié n'est pas établie, M.'[R]'[F] ne rapporte pas la preuve que la rupture de son contrat de travail s'est accompagnée de circonstances vexatoires.
En effet, il argue d'une exclusion brutale de son emploi, sans caractériser des circonstances distinctes des causes objectives de la rupture du contrat liées à sa situation administrative irrégulière.
Par confirmation du jugement déféré, il est donc débouté de ce chef de prétention.
5 ' Sur la remise des fiches de paie et documents de fin de contrat
Il convient de condamner la société AMV 38 à remettre à M. [R] [F] les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision, sans qu'aucun élément ne justifie de fixer d'ores et déjà une astreinte.
6 ' Sur les demandes accessoires
La société AMV 38, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance par infirmation du jugement déféré, y ajoutant les dépens d'appel.
Elle est donc déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable, au regard des circonstances de l'espèce comme des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [R] [F] l'intégralité des sommes qu'il aurait été contraint d'exposer en justice pour la défense de ses intérêts s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et de condamner la société AMV 38 à lui verser une indemnité de 2'000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [F] de ses demandes en dommages et intérêts pour'licenciement'sans cause réelle et sérieuse, pour irrégularité de la procédure de licenciement et pour préjudice moral';
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE l'ensemble des contrats de mission temporaire conclus entre M. [R] [F] à la société AMV 38 SAS en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 janvier 2019';
CONDAMNE la société AMV 38 SAS à payer à M. [R] [F] la somme de 1'859,89 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt neuf centimes) nets à titre d'indemnité de requalification';
REQUALIFIE le'licenciement'pour'faute'grave en'licenciement'pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société AMV 38 SAS à payer à M. [R] [F] la somme de':
- 850,85 euros (huit cent cinquante euros et quatre-vingt-cinq centimes) bruts, à titre de rappel de salaire de la période du 2'juin'2020 au 17 juin 2020,
- 85,09'euros (quatre-vingt-cinq euros et neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
- 668,90 euros (six cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes) à titre d'indemnité de licenciement
- 1'859,89 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et quatre-vingt-neuf centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 185,99 euros (cent quatre-vingt cinq euros et quatre-vingt dix-neuf centimes) bruts au titre des congés payés afférents,
CONDAMNE la société AMV 38 SAS à remettre à M. [R] [F] les fiches de paie et documents de fin de contrat conformes à la présente décision';
DIT n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte';
DÉBOUTE M. [R] [F] du surplus de ses demandes financières';
CONDAMNE la société AMV 38 SAS à payer à M. [R] [F] une indemnité de 2'000 euros (deux mille euros) au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel';
REJETTE la demande d'indemnisation de la société AMV 38 SAS au titre des frais exposés';
CONDAMNE la société AMV 38 aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente