Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 14 DECEMBRE 2022
(n° ,9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00761 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC5FI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061217
APPELANTE
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 552 091 795 représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0694
INTIME
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 7], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dan MIMOUN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre,
M. Vincent BRAUD, Président,
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mme Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 janvier 2021, la société BRED BANQUE POPULAIRE a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 16 décembre 2020 qui a déclaré nul le cautionnement de monsieur [Y] [Z], en date du 13 septembre 2016, relatif à la société PASCAL-FRANCK.
À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 13 septembre 2022 les moyens et prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.
Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 5 avril 2021 l'appelante
demande à la cour de bien vouloir :
'Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE recevable et bien fondée en son appel,
Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions recevables,
Débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, puisque mal fondées,
En conséquence,
Constater la validité de l'acte de cautionnement signé par monsieur [Y] [Z] le 13 septembre 2016,
Et ainsi,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la BRED de toutes ses demandes,
- condamné la BRED aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 47,50 euros dont 12,20 euros de TVA et à payer 1 500 euros à monsieur [Y] [Z] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la BRED BANQUE POPULAIRE bien fondée en ses demandes, fins et conclusions recevables,
Débouter monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, puisque mal fondées,
Et ainsi,
Condamner monsieur [Z] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer la somme de 30 142,39 euros au titre du solde débiteur du compte n°521 02 3109 de la société PASCAL-FRANCK, outre les intérêts au taux légal continuant à courir depuis le 23 juillet 2019,
En toute hypothèse,
Dire que si un échéancier devait être fixé, il sera prévu une clause de déchéance du terme dans le cas où une seule échéance ne serait pas réglée au terme fixé, qui rendrait l'intégralité des sommes dues immédiatement exigible,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil,
Rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire et que ladite exécution n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire,
Condamner monsieur [Z] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, à payer à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner monsieur [Z] en sa qualité de caution solidaire de ladite société, aux entiers dépens de l'instance d'appel et de première instance.'
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 septembre 2022 l'intimé
demande à la cour de bien vouloir :
'À titre principal :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 16 décembre 2020 ;
À titre subsidiaire :
Déclarer que la BRED BANQUE POPULAIRE ne peut pas se prévaloir de l'acte de cautionnement du 13 septembre 2016 à l'encontre de monsieur [Z] en raison de son caractère manifestement disproportionné ;
À titre infiniment subsidiaire :
Déchoir la BRED BANQUE POPULAIRE de son droit de solliciter le paiement des intérêts, accessoires, frais et pénalités afférents au solde débiteur du compte professionnel n° 521 02 3109 compte tenu de l'absence d'information annuelle de la caution et réduire le montant de sa créance à 28 973,04 euros, correspondant au solde débiteur du compte au jour du jugement d'ouverture ;
Déclarer qu'eu égard à sa situation financière monsieur [Z] bénéficiera de la mise en place d'un échéancier sur vingt-quatre (24) mois afin de faire face au paiement des sommes sollicitées par la BRED BANQUE POPULAIRE ;
En tout état de cause :
Débouter la BRED BANQUE POPULAIRE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.'
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du cautionnement
Tout en reprochant au premier juge d'avoir d'office soulevé le moyen de la nullité de l'acte de cautionnement, violant ainsi l'article 16 du code de précédure civile, l'appelant ne demande que l'infirmation du jugement, et non son annulation.
Le tribunal pour retenir que l'acte de cautionnement de monsieur [Z] est nul, a statué ainsi :
'Attendu que le cautionnement doit contenir certains caractères de la dette du débiteur garanti, qui représente l'objet de l'obligation de la caution, et que la connaissance que la caution avait de la nature et de l'étendue de l'obligation contractée doit être non équivoque ; que cette exigence de précision est d'autant plus grande quand il s'agit, comme le prétend la Banque, du recours à un cautionnement dit 'omnibus' couvrant la garantie de dettes futures, dont la détermination doit pouvoir être tirée de l'analyse du contenu du contrat originaire ;
Mais attendu que, en l'espèce, l'acte de cautionnement signé par monsieur [Z] et intitulé 'acte de caution solidaire crédits', bien qu'il comporte les mentions manuscrites requises par les dispositions des articles L. 131-1 et L. 131-2 du code de la consommation et indique le nom de la caution, le montant global et la durée du cautionnement, le nom de la société cautionnée et celui du bénéficiaire de la caution, ne dit rien de l'objet du cautionnement ;
Attendu que cet objet n'est pas seulement insuffisamment caractérisé ou précisé, mais qu'il
est totalement absent du contrat ;
Attendu que, de la sorte, monsieur [Z] ne pouvait pas savoir si son engagement portait
sur un compte courant - et lequel - avec ou sans autorisation de découvert - et jusqu'à quel
montant - ou bien aussi sur un autre concours, amortissable ou non, causé ou pas, à quelles
conditions de montant, de durée et de taux ;'
Le propre d'un cautionnement 'omnibus' est de garantir l'ensemble des sommes que la société cautionnée doit ou devra à la banque.
Contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, l'objet du cautionnement n'est pas 'absent du contrat', puique en page 2/3 1., il est stipulé, 'Le signataire s'engage à ce titre au profit du bénéficiaire à rembourser en cas de défaillance du cautionné toutes les sommes que ce dernier pourraît devoir au titre des obligations résultant - l'énumération qui suit étant simplement indicative et non limitative ' de : - tous crédits par caisse ou par signature, du solde exigible en faveur du bénéficiaire de tout compte courant ouvert au nom du cautionné (....)'.
En outre, il résulte de la mention manuscrite, dont il est constant qu'elle est exempte de toute imperfection, que monsieur [Z] s'est engagé en pleine connaissance de cause sans qu'il n'y ait de doute sur le sens, la portée, et l'objet de son obligation.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce que le tribunal a considéré que l'acte de cautionnement signé par monsieur [Z] est nul.
Sur la disproportion
En droit (selon les dispositions de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.
L'endettement s'appréciera donc, en premier lieu, au jour de l'engagement de caution, soit en l'espèce au 13 septembre 2016, date du cautionnement solidaire de monsieur [Z] en garantie de tous engagements de la société PASCAL FRANCK envers la banque BRED BANQUE POPULAIRE. Ce cautionnement a été donné dans la limite de la somme de 36 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, et pour la durée de 36 mois.
Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion incombe alors à la caution et non pas à la banque.
À toutes fins la banque appelante verse aux débats, en pièce 10, un document intitulé 'Renseignements fournis à titre confidentiel' dont il n'est pas contesté qu'il a été rempli et signé par l'intéressé, en date du 13 septembre 2016, et dont il ressort que monsieur [Z] :
- est propriétaire de son habitation principale sise [Adresse 2] à [Localité 8], où il demeure depuis le 1er mars 2008,
- est chef d'entreprise ' société PASCAL FRANCK, avec le statut de salarié en CDI depuis 2002, et perçoit à ce titre un revenu annuel net de 48 000 euros,
- n'a aucune charge, ni emprunts en cours.
Monsieur [Z] oppose qu'en l'espèce, l'engagement de caution était, au jour de sa souscription, manifestement disproportionné à ses biens et revenus puisqu'à cette date ses revenus annuels étaient de 44 322 euros avant imposition et hors charges. Il convient d'en déduire la somme de 23 658,02 euros correspondant à ses charges de l'année 2016 (taxe d'habitation : 1 138,50 euros ; assurance automobile : 1 319,00 euros ; assurance habitation : 437,52 euros ; loyers : environ 1 700 euros par mois, soit 20 400 par an ; 'consommations' pour un montant de 363 euros) d'où un reliquat annuel de 20 663,98 euros si bien que l'engagement de caution de 36 000 euros était manifestement disproportionné.
Monsieur [Z] conteste être propriétaire du bien immobilier situé au 1[Adresse 2] à [Localité 8], ce que ne démontre pas la banque et qui résulte vraisemblablement d'une erreur matérielle commise par le préposé de la banque qui a établi la fiche. La rubrique 'Patrimoine immobilier et assimilé' est demeurée vierge, de sorte que la BRED ne pouvait légitimement croire que monsieur [Z] était propriétaire d'un bien immobilier ; la fiche patrimoniale de renseignements comporte donc une anomalie apparente, et il appartenait à la BRED d'effectuer les recherches nécessaires afin de corriger cette erreur, qui lui est imputable, étant précisé que monsieur [Z] justifie être locataire de son logement.
Il échet de rappeler que l'absence de fiche patrimoniale ou ses imperfections ne dispense pas pour autant la caution de rapporter la preuve de la disproportion manifeste qu'elle invoque. L'existence d'une ou plusieurs anomalies aura simplement pour effet de lui permettre de se prévaloir des éléments de preuve complémentaire ou contraire. En tout hypothèse, en l'espèce ne constitue pas une anomalie le fait de se dire proriétaire de son logement et de le déclarer libre de tout crédit en cours, d'autant que monsieur [Z] n'a alors mentionné ni fait mentionner dans la fiche patrimoniale, aucune charge de loyer.
Aussi il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérification complémentaire dès lors que la fiche de renseignements patrimoniale, comme c'est en fait le cas en l'espèce, ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence ; dès lors, le déclarant n'est pas fondé à se prévaloir de revenus ou charges qui seraient d'une autre réalité, comme le fait à présent monsieur [Z], tel qu'exposé ci-dessus.
Ceci étant, quand bien même la banque aurait sollicité une précision quant à la valeur du bien immobilier, situé au [Adresse 2] à [Localité 8], cet élément aurait été inopérant dans la mesure où les revenus que monsieur [Z] tirait de son activité professionnelle dans la société cautionnée étaient d'un montant confortable de 48 000 euros, étant fait observer également que sa situation professionnelle était assurément stable.
Ainsi, au regard des éléments connus de la banque tels que déclarés par monsieur [Z], il ne saurait exister aucune disproportion de son engagement de caution au regard de son patrimoine, de ses revenus, et compte tenu de ses charges déclarées, eu égard à un cautionnement dont on rappellera qu'il a été donné dans la limite de 36 000 euros.
Au surplus, comme souligné par la banque, dans le principe il convient de prendre en considération comme élément d'actif du patrimoine de monsieur [Z], la valeur des parts sociales qu'il détenait alors au capital social des sociétés PASCAL FRANCK et PASCAL FRANCK SAINT-HONORE. Il est à noter que la société PASCAL FRANCK a été créée en mars 1995 avec un capital social de 228 000 euros, et la société PASCAL FRANCK SAINT HONORE a été créée en 1988 avec un capital social de 56 000 euros. Il n'est pas concevable que monsieur [Z] n'ait fait aucun apport au capital de sociétés dont il était le gérant et/l'animateur. Monsieur [Z] pour soutenir qu'elles auraient perdu de leur valeur, fait état d'événements conjoncturels postérieurs à la signature du cautionnement querellé
Il sera également fait observer que l'avis d'imposition 2017 sur les revenus de l'année 2016, que monsieur [Z] verse au débat (pièce 4) révèle qu'il a perçu cette année-là des revenus mobiliers de 423 euros et des revenus fonciers de 2 724 euros.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être écarté le moyen tiré de la disproportion de l'engagement de caution donné par monsieur [Z] au profit de la banque BRED BANQUE POPULAIRE le 13 septembre 2016.
Sur l'information annuelle à caution
Monsieur [Z] demande à la cour de 'déchoir la BRED BANQUE POPULAIRE de son droit de solliciter le paiement des intérêts, accessoires, frais et pénalités afférents au solde débiteur du compte professionnel n° 521 02 3109 compte tenu de l'absence d'information annuelle de la caution et réduire le montant de sa créance à
28 973,04 euros, correspondant au solde débiteur du compte au jour du jugement d'ouverture'.
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'
Si aucune forme n'est exigée de la banque pour l'envoi de ces informations, il lui incombe toutefois de prouver qu'elle a satisfait à son obligation d'information annuelle, dont on rappellera qu'elle pèse sur l'établissement bancaire jusqu'à l'extinction de la dette.
En l'espèce, la banque, qui ne produit pas la moindre pièce de nature à justifier qu'elle aurait satisfait à son obligation, doit être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.
Comme demandé par monsieur [Z] et non discuté par la banque, le montant de la créance de cette dernière sera ramenée à 28 973,04 euros, correspondant au solde débiteur du compte au jour du jugement d'ouverture, hors intérêts, comme il résulte de la pièce 13 de la société BRED BANQUE POPULAIRE.
Sur les délais de paiement
Monsieur [Z] demande à la cour de 'déclarer qu'eu égard à sa situation financière monsieur [Z] bénéficiera de la mise en place d'un échéancier sur vingt-quatre (24) mois afin de faire face au paiement des sommes sollicitées par la BRED BANQUE POPULAIRE', et la société BRED BANQUE POPULAIRE déclare laisser cette demande à l'appréciation de la cour, lui demandant toutefois de dire que si un échéancier devait être fixé, il sera prévu une clause de déchéance du terme dans le cas où une seule échéance ne serait pas réglée au terme fixé, qui rendrait l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles.
En vertu de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Tel aménagement de la dette n'est envisageable que si son montant le permet eu égard aux facultés contributives du débiteur et si les propositions faites pour son apurement permettent à celui-ci de s'en acquitter dans le respect des droits du créancier.
L'octroi d'un délai de paiement n'est pas de plein droit et ne peut bénéficier qu'au débiteur de bonne foi.
Monsieur [Z] justifie de sa situation financière de l'année 2022, qui l'empêche de s'acquitter de sa dette en une seule fois, tout en faisant la démonstration de sa capacité à s'acquitter de l'entièreté du montant de sa dette dans le délai de deux ans prévu par la loi, puisqu'il fait lui-même état d'un disponible de 18 000 euros par an ' et que son avis d'imposition révèle la perception de revenus fonciers (qui en dernier lieu ont donné lieu à défiscalisation).
Il y a lieu de faire droit à sa demande d'échelonnement de la dette et dire qu'il pourra s'en acquitter par le paiement de vingt trois mensualités de 1 000 euros et d'une vingt- quatrième correspondant au solde des sommes dues, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
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Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Z] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société BRED BANQUE POPULAIRE formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement déféré, en toutes ses dispositions, c'est à dire :
- en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution de monsieur [Y] [Z],
- en ce qu'il a condamné la société BRED BANQUE POPULAIRE aux dépens et au titre des frais irrépétibles,
Et statuant à nouveau :
DÉCLARE valable le cautionnement en date du 16 avril 2018 souscrit par monsieur [Y] [Z] au profit de la société BRED BANQUE POPULAIRE en garantie des engagements de la société PASCAL FRANCK,
Y ajoutant,
DÉBOUTE monsieur [Y] [Z] de sa demande tendant à voir déclarer son engagement de caution disproportionné au regard de son patrimoine de ses revenus et de ses charges,
En conséquence dit que la société BRED BANQUE POPULAIRE peut se prévaloir du cautionnement souscrit à son profit le 26 avril 2018 par monsieur [Y] [Z] en garantie de tous engagements de la société PASCAL FRANCK,
DÉCHOIT la banque de son droit aux intérêts conventionnels en raison de son défaut d'information annuelle à caution,
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE en sa qualité de caution, la somme de 28 973,04 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019,
ORDONNE la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1343-2 du code civil ;
AUTORISE monsieur [Y] [Z] à s'aquitter de cette somme par vingt trois versements de 1 000 euros chacun, au 1er de chaque mois, à partir du mois suivant la signification de la présente décision, et par un vingt quatrième égal au solde de la dette, et dit qu'à défaut d'un seul règlement la dette deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] à payer à la société BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles de l'instance ;
DÉBOUTE monsieur [Y] [Z] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT