Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2024
N° 2024 - 17
N° RG 24/00108
N° Portalis DBVK-V-B7I-QCSY
[I] [K]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[S] [K]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 05 janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00012.
ENTRE :
Monsieur [I] [K]
né le 31 Mars 1967 à [Localité 8] (45)
[Adresse 5]
[Localité 3]
Appelant
Comparant, assisté de Me Arthur MOUNET, avocat commis d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Absente
DEBATS
L'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, assistée de Alexandra LLINARES greffière et mise en délibéré au 17 janvier 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER en date du 05 Janvier 2024,
Vu l'appel formé le 06 Janvier 2024 par Monsieur [I] [K] reçu au greffe de la cour le 06 Janvier 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 06 Janvier 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général et à Mdame [S] [K] les informant que l'audience sera tenue le 16 Janvier 2024 à 14 H 30.
Vu l'avis du ministère public en date du 15 janvier 2024 aux fins de confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu le procès verbal d'audience du 16 Janvier 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [K] a déclaré à l'audience qu'il a fait l'objet au mois de janvier d'un changement de traitement sans être consulté qui provoquerait des dyskénies (mouvements involontaires de la bouche et tremblements des mains), qu'il souhaite arrêter progressivement tout traitement et voir la mesure d'hospitalisation levée.
L'avocat de Monsieur [I] [K] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que ce dernier a fait l'objet d'un changement de traitement sans en être informé et soutient que la mesure d'hospitalisation en soins complets n'est pas proportionnée à son état de santé en ce qu'il a bénéficié d'une permission de sortie qui s'est bien déroulée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Montpellier du 5 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 06 Janvier 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER notifiée le 05 Janvier 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Sur l'absence d'information relative au changement de traitement :
Monsieur [I] [K] fait valoir qu'il a fait l'objet d'un changement de traitement sans en être informé au préalable et conteste cette modification en ce qu'elle provoquerait des effets secondaires (dyskénies) qui le gêneraient.
Il convient de rappeler que le juge judiciaire n'a pas à se substituer à l'autorité médicale pour apprécier l'utilité des traitements médicamenteux et leur proportionnalité. En outre, en l'espèce, l'argument du patient n'est fondé que sur ses déclarations et rien au dossier, ne permet d'attester de la réalité du changement de traitement dont il fait état.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen.
Sur le fond :
Il résulte du certificat médical de situation établi par le Docteur [R] [H] le 15 janvier 2024 que Monsieur [I] [K] présente des 'mécanismes délirants [...] intuitifs, (des) interprétations et imaginatifs avec un déni global des troubles et [...] une rationalisation des troubles des conduites'. Est relevé 'une ébauche d'enkystement des symptômes délirants mais il persiste un déni des troubles et des altérations du raisonnement'. Le médecin est favorable à la poursuite de la mesure.
En conséquence, Monsieur [I] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [I] [K],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et à Madame [S] [K].
La greffière Le magistrat délégué
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