Texte intégral
ARRET N°
N° RG 21/00258
N°Portalis DBWA-V-B7F-CHG4
S.C.I. CRAM
C/
M. [E] [I]
M. [F] [K]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A. MAAF ASSURANCES
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 MAI 2022
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 25 Mars 2014, après cassation de l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la Cour d'Appel de Fort de France, par arrêt de la Cour de Cassation en date du 21 janvier 2021 ;
APPELANTE :
S.C.I. CRAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié, ès qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédérique GOURLAT-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Myriam BASSELIER-DUBOIS de la SELAS DUBOIS & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A. MAAF ASSURANCES
Chaban
[Localité 7]
Représentée par Me Fabrice MERIDA, avocat postulant au barreau de MARTINIQUE
Me Virginie FRENKIAN de la SELARL FRENKIAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [F] [K]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 sur le rapport de Monsieur Thierry PLUMENAIL, devant la cour composée de :
Présidente : Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 Mai 2022 ;
ARRÊT : Défaut
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CRAM est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] acquis courant 2006. Elle a entendu le réhabiliter, alors qu'il était déjà occupé à usage de bureaux. Par contrat sous seing privé en date du 07 août 2006, la SCI CRAM a confié à [F] [K], architecte exerçant sous l'enseigne EGC et assuré auprès de MAAF Assurances, des travaux de réhabilitation portant sur la charpente métallique de l'immeuble litigieux. La SCI CRAM a également confié une mission de maîtrise d'oeuvre complète à Monsieur [E] [I], architecte exerçant sous l'enseigne KARIB'ARCHI. Le contrat daté du 30 août 2006 n'a pas été signé par la SCI CRAM.
La SCI CRAM a sollicité une expertise judiciaire, qui a été confiée à Monsieur [T] [V] ès qualité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juillet 2011.
Statuant sur une demande de la SCI CRAM tendant à la réparation des préjudices inhérents à des travaux confiés à M. [K] représentant l'entreprise EGC, sous la maitrise d'oeuvre complète de M. [I] architecte, le tribunal de grande instance de Fort de France, par jugement contradictoire du 25 mars 2014, a:
- Condamné in solidum M. [K] et M. [I] à payer à la SCI CRAM la somme de 146 475 € à titre de dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise ;
- Condamné in solidum M. [K] et M. [I] à payer à la SCI CRAM la somme de 20 000 € en réparation du préjudice de jouissance ;
- Condamné in solidum M. [K] et M. [I] à payer à la SCI CRAM la somme de 32 400 € en réparation de son préjudice financier,
- Dit que la MAF est tenue in solidum avec M. [I] des condamnations prononcées ci-avant contre lui ;
- Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la MAAF et déclaré son exception de nullité irrecevable ;
- Dit, au fond, que la compagnie d'assurances MAAF est hors de cause ;
- Condamné in solidum M. [K] et M. [I], ce dernier in solidum avec la MAF, aux entiers dépens comprenant ceux de l'instance de référé, notamment les frais d'expertise ;
- Condamné in solidum M. [K] et M. [I], ce dernier in solidum avec la MAF à verser à la SCI CRAM la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- DIT n'y avoir lieu à condamnation de la SCI CRAM de ce chef en faveur de la compagnie d'assurances MAAF ;
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [K] a formé appel du jugement par déclaration du 10 octobre 2014.
La SCI CRAM a formé appel le 14 octobre 2014, et M. [I] et son assureur, le 22 octobre 2014.
Par arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a statué comme suit :
- Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Rejette les exceptions de nullité et d'irrecevabilité ;
- Rejette les exceptions d'irrecevabilité fondées sur l'article 564 du code de procédure civile ;
- Rejette les demandes de mise hors de cause respectives de M. [K] et de la MAAF ;
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner un complément d'expertise ;
- Condamne in solidum M. [I], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à la SCI CRAM la somme de 824 325 € à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
- Déboute la SCI CRAM du surplus de ses demandes ;
- Condamne in solidum M. [I], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à la SCI CRAM la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne in solidum M. [I], la MAF, M. [K] et la MAAF aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les timbres de procédure, ainsi que les dépens de l'instance en référé et les frais d'expertise ;
- Autorise Me [S] [L] à recouvrer directement ceux des dépens d'appel dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par un arrêt en date du 21 janvier 2021, la Cour de cassation a statué comme suit :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum M. [I], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à
la SCI Cram la somme de 824 325 euros à titre de dommages-intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu
le 26 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Fort de France ;
- Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
- Condamne la SCI Cram aux dépens des pourvois.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Par déclaration de saisine enregistrée le 05 mai 2021 au greffe de la cour, la SCI CRAM a critiqué les chefs du jugement du 25 mars 2014 en ce qu'il a :
- Condamne in solidum Monsieur [K] et Monsieur [I] à verser à la SCI CRAM la somme de 146 475 € à titre des dommages et intérêts en réparation du coût des travaux de reprise, la somme de 20 000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance, la somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier ;
- Déboute la SCI CRAM pour le surplus ;
- Dit au fond que la compagnie d'assurances MAAF est hors de cause ;
- Condamne Monsieur [K], Monsieur [I] et la MAF à verser à la SCI CRAM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions n°2 en date du 13 août 2021, la SCI CRAM demande à la cour d'appel de:
- Dire et juger Messieurs [I] et [K] seuls et entièrement responsables de l'ensemble des dommages et préjudices subis par la SCI CRAM du fait de l'opération de construction à laquelle ils ont participé ;
- Confirmer la décision frappée d'appel quant à ce ;
- Confirmer la décision frappée d'appel en ce qu'elle a condamné in solidum la MAF ;
Monsieur [I] et Monsieur [K] à indemniser l'entier préjudice subi par la SCI CRAM,
- Infirmer la décision rendue en ce qu'elle a mis hors de cause la MAAF, et condamner la MAAF in solidum avec Messieurs [I] et [K] et la MAF à réparer l'entier préjudice subi par la SCI, ainsi qu'il suit ;
- Condamner Messieurs [I] et [K] in solidum avec leurs assureurs la MAF et la MAAF à indemniser l'entier préjudice subi par la SCI CRAM ;
- Débouter Messieurs [I] et [K], la MAAF et la MAF de l'ensemble de leurs appels, appels incidents respectifs, demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la MAF, Monsieur [I], Monsieur [K] et la MAAF in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné ;
AVANT DIRE DROIT SUR LE MONTANT DU PREJUDICE
- Condamner Messieurs [I] et [K], la MAAF et la MAF à payer à la SCI à titre d'indemnité complémentaire provisionnelle la somme de 700 000 € ;
Vu les dispositions de l'article 232 du code de procédure civile,
- Ordonner une nouvelle mesure d'instruction ;
- Désigner tel expert qu'il plaira à la Cour ;
Lui donner pour mission notamment de :
- Prendre connaissance de l'ensemble des pièces du dossier ;
- Se rendre sur les lieux, après avoir convoqué les parties ;
- Examiner les travaux effectués par Monsieur [K], et les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans le rapport de l'expert des demandeurs, et les conséquences de l'exécution de ces travaux sur l'ouvrage existant ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance ;
- Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux ;
- Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige.
SUBSIDIAIREMENT
Si par extraordinaire la Cour n'ordonnait pas l'expertise, condamner in solidum Messieurs [K] et [I], la MAF et la MAAF à payer à la SCI CRAM les sommes suivantes :
* 1 052 359,22 € TTC au titre des travaux de démolition et reconstruction,
* 20 007 €, 40 TTC au titre de frais de déménagement,
* 396 000 € TTC au titre de la perte de loyers arrêtée au 31.12.2015, à parfaire par la somme de 3 600 € TTC mensuelle à partir du 1er janvier 2016 jusqu'au paiement par les intimés de l'intégralité de la condamnation à intervenir,
* 54 000 € TTC représentant la perte de loyer des 15 mois pendant lesquels les travaux de démolition et reconstructions seront effectuées (soit 3600 × 15),
* 144 715 € euros en remboursement des frais financiers,
* 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la SCI pour l'ensemble de la procédure,
- Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné ;
- Débouter Messieurs [I] et [K], la MAAF et la MAF de l'ensemble de leurs appels, appels incidents respectifs, demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la MAF, Monsieur [I], Monsieur [K] et la MAAF in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de l'avocat soussigné.
L'appelante expose que le principe de la condamnation in solidum de Messieurs [K] et [I] et de son assureur la MAF à réparer l'entier préjudice subi par la SCI CRAM est acquis, seuls les montants alloués ayant été censurés par la Cour de cassation. Elle sollicite le rejet de la demande de règlement de ses honoraires présentée par Monsieur [I] au motif qu'il s'agit d'une demande nouvelle irrecevable en cause d'appel et qu'elle est fondée à opposer à cette demande l'exception d'inexécution. Elle fait valoir que Monsieur [K] a été régulièrement convoqué aux opérations de réception des travaux, de sorte que l'exigence du caractère contradictoire de la réception a été respectée et que la réception des travaux a été prononcée et est opposable à Monsieur [K]. La SCI CRAM ajoute que la condamnation de la MAAF à garantir son assuré, Monsieur [K], repose sur un double fondement: sa responsabilité décennale, qui n'a pas été écartée par la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 26 mars 2019, et l'assurance couvrant sa responsabilité professionnelle et contractuelle.
Par ailleurs, la SCI CRAM expose que l'expert judiciaire, Monsieur [V], a décrit toutes les prestations de démolition et de reconstruction nécessaires mais a été inexact et défaillant quant à l'évaluation du coût de ces prestations, l'expert ayant indiqué en 2011 que les montants arrêtés ne sont que des estimations qui devront être affinées par des devis. Elle soutient que l'expert judiciaire a omis de prendre en compte l'ensemble des travaux réalisés sur la structure métallique oubliant les travaux de maçonnerie, d'huisserie, de carrelage et d'électricité qui avaient été réalisés par la SCI fin septembre 2007 pour plus de 80.000 euros. La SCI CRAM ajoute que, au regard des sommes dérisoires qui lui ont été allouées en première instance, elle a saisi Monsieur [P] qui a clos son rapport le 11 mars 2016. Ce rapport et ses annexes n'étant pas opposables aux autres parties, la SCI CRAM sollicite que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction, le rapport de Monsieur [V] étant totalement obsolète et n'ayant pas pris la mesure de l'ensemble des problématiques posées par cette affaire.
Dans des conclusions contenant appel incident en date du 02 juillet 2021, la Mutuelle des Architectes Français et Monsieur [E] [I] demandent à la cour d'appel de :
- Recevoir l'appel incident interjeté par Monsieur [E] [I] architecte et son assureur la MAF ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il n'a mis aucune responsabilité à la charge de la SCI CRAM ;
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de fixer le partage de responsabilité dans les rapports et recours en garantie entre Monsieur [I] et la MAF d'une part, Monsieur [K] d'autre part ;
- Réformer le jugement entrepris quant au quantum d'indemnisation alloué ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la SCI CRAM a contribué à hauteur de la somme de 20 % à la réalisation de son préjudice ;
- Dans le recours en garantie entre Monsieur [K] et Monsieur [I], fixer le partage de responsabilité entre eux, en retenant que la responsabilité incombe à l'entreprise et lui imputer 90 % des sinistres ;
- Dire et juger que le coût de la réparation ne saurait dépasser la somme de 43 000 € HT ;
- Rejeter toute autre demande indemnitaire non justifiée ;
- Dans tous les cas, dire qu'une indemnisation ne saurait être allouée qu'HORS TAXE dès lors que la SCI CRAM récupère la TVA;
- Dépens comme le droit ;
- Condamner la partie succombante à verser à la MAF la somme de 5 000 € sur fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Mutuelle des Architectes Français MAF et Monsieur [E] [I] exposent que la SCI CRAM a demandé à Monsieur [E] [I], architecte sous l'enseigne KARIB'ARCHI d'intervenir en qualité de maître d''uvre mais que son contrat n'a jamais été signé par la SCI CRAM. Elles expliquent que, pour la réalisation des travaux, la SCI CRAM a elle-même fait le choix des entreprises devant intervenir et notamment Monsieur [K] exerçant sous l'enseigne EGC pour le lot structure métallique, et ce sans appel d'offre préalable ni avis de l'architecte auquel elle a imposé ses choix. Elles indiquent que les travaux ont commencé en septembre 2006 mais ont été interrompus début 2007, du fait de l'abandon du chantier par Monsieur [K] qui n'a pas fourni par la suite à l'architecte les plans d'exécution que celui-ci lui a réclamé en vain. Elles ajoutent que le bureau d'études sollicité, le BETI, a conclu le 30 mai 2007 que la structure métallique n'est pas faite dans les règles de l'art et selon les normes en vigueur.
Par ailleurs, la MAF et Monsieur [I] exposent que la SCI CRAM échoue à rapporter la preuve d'un manquement contractuel de l'architecte, dès lors qu'elle n'a pas signé le contrat de maîtrise d'oeuvre et qu'elle n'a pas payé l'architecte. Elles prétendent que, Monsieur [K] étant assuré auprès de la MAAF, celle-ci lui doit garantie pour les fautes commises et doit être condamnée in solidum avec son assuré. Elles font valoir que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas justifiée dès lors qu'une expertise judiciaire a été ordonnée, réalisée et examinée par trois juridictions sans que jamais le rapport en tant que tel ne soit contesté par la SCI CRAM. La MAF et Monsieur [I] indiquent également que la SCI CRAM, qui n'a pas réglé les honoraires dus à l'architecte pour un montant de 27.587 euros, a payé directement Monsieur [K] pour un montant total de 76.843,14 euros et a ainsi empêché Monsieur [I] d'assurer sa mission de contrôle des flux financiers. Elles expliquent que la suspension des opérations d'expertise pendant deux années est imputable à la SCI CRAM qui a refusé de payer la provision complémentaire de 5.924,10 euros mise à sa charge par ordonnance du 20 juin 2008, de sorte que, au regard du délai écoulé, la SCI CRAM a contribué à l'aggravation des désordres. Elles ajoutent que la démolition et la reconstruction préconisées par l'expert judiciaire ne sont justifiées par aucun élément et que, en revanche, il résulte des conclusions de deux bureaux d'études, le BETI et IB CONSULT, qu'une réfection des locaux litigieux constitue une solution alternative. Enfin, elles concluent que toute demande indemnitaire présentée à titre de dommages et intérêts devra étre rejetée, dès lors que les locaux en cause sont restés occupés et exploités.
Dans des conclusions en date du 16 juin 2021, la société MAAF ASSURANCES SA demande à la cour d'appel de :
CONSTATER que la cour d'appel de Fort-de-France a d'ores et déjà statué sur :
- le rejet des exceptions de nullité et d'irrecevabilité,
- le rejet des exceptions d'irrecevabilité fondées sur l'article 564 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à complément d'expertise,
condanmé in solidum Monsieur [I], la MAF, Monsieur [K] et la MAAF à payer à la SCI CRAM la somme de 10.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé,
- retenu la responsabilité contractuelle in solidum de Monsieur [I] et de Monsieur [K],
- débouté la SCI CRAM de ses pertes de revenus locatifs et préjudices financiers,
Statuant à nouveau,
- CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI CRAM, Monsieur [K], Monsieur [I] et la MAF de toutes demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES.
Subsidiairement,
- FIXER le préjudice matériel de la SCI CRAM à la somme de 146.475 € HT, conformément au rapport d'expertise de Monsieur [V] ;
- DEBOUTER la SCI CRAM de toute demande de préjudices immatériels et, à tout le moins, les limiter à la somme de 28.635 €.
DEBOUTER la SCI CRAM du surplus de ses demandes fins et conclusions ;
- FIXER en tout état de cause toute indemnisation sur la base d'un montant hors taxes, la SCI CRAM étant assujettie à la TVA qu'elle récupère (page 12 de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 mars 2019) ;
- DECLARER MAAF ASSURANCES recevable et bien fondée à opposer les limites et plafond de sa police d'assurances ;
- CONDAMNER la SCI CRAM à payer à MAAF ASSURANCES la somme de 5.000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance.
La société MAAF ASSURANCES SA expose que la Cour de cassation n'a pas remis en cause le fondement juridique de l'action initiée par la SCI CRAM, ainsi que les responsabilités encourues. Elle prétend que la réception n'est pas intervenue contradictoirement à l'égard de Monsieur [K], que l'ouvrage en réalité n'était pas réceptionnable et, qu'en tout état de cause, il a fait l'objet de réserves non susceptibles de modifier les garanties obligatoires souscrites par Monsieur [K] auprès de MAAF ASSURANCES. Elle indique que tant les premiers juges que la cour d'appel de Fort-de-France ont considéré que les manquements de l'entrepreneur, Monsieur [K], et de l'architecte, Monsieur [I], à leurs obligations contractuelles respectives étaient constitutifs de la cause exclusive du dommage subi par la SCI CRAM. Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu de revenir sur l'application de la garantie décennale souscrite par Monsieur [K] auprès de MAAF ASSURANCES, qui a été définitivement écartée par le premier arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France. S'agissant de la police 'responsabilité civile professionnelle' souscrite par Monsieur [K] auprès de MAAF ASSURANCES, elle soutient que la responsabilité de Monsieur [K] est clairement exclue de la police souscrite, ainsi que les malfaçons affectant les travaux de Monsieur [K]. La société MAAF ASSURANCES SA ajoute que ne sont pas garantis les dommages immatériels y y compris les préjudices de jouissance et les pertes de revenus locatifs.
Par ailleurs, la société MAAF ASSURANCES SA expose que la SCI CRAM devra être jugée irrecevable en sa demande d'expertise qui a été écartée par le premier arrêt rendu par la cour d'appel de Fort-de-France. Elle indique que la discussion qui revient devant la cour d'appel de Fort-de-France porte uniquement sur les postes de préjudice suivants: la réparation des dommages matériels d'un montant de 723.525 euros HT, les frais de déménagement d'un montant de 18.040 euros HT et un préjudice locatif d'un montant de 100.800 euros. Elle fait valoir que l'expert judiciaire a retenu la somme de 100.000 euros HT au titre du coût des travaux de reconstruction, donnant ainsi satisfaction à la SCI CRAM, qui n'a de surcroît fait établir aucun devis de travaux de reprise au cours des opérations d'expertise qui ont duré plus de deux ans. Elle indique que le coût des travaux de démolition a été justement évalué par Monsieur [V] à la somme de 35.000 euros H.T. La société MAAF ASSURANCES SA sollicite que soit écarté des débats le rapport de Monsieur [P], dès lors qu'il est non contradictoire. Elle ajoute que le préjudice de jouissance ne saurait excéder la somme de 28.635 euros. Enfin, elle prétend que la demande formée au titre des préjudices financiers, qui est d'ores et déjà considérée comme tranchée, est mal fondée.
Monsieur [F] [K] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, il sera fait expressément référence à la décision déférée à la cour et aux dernières conclusions des parties.
L'affaire a été plaidée le 25 mars 2022. La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de cassation.
Selon l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres. L'article 624 précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui le prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Le dispositif de l'arrêt de cassation du 21 janvier 2021 est un arrêt de cassation partielle précisant son objet limité aux chefs de l'arrêt ayant condamné in solidum M. [I], la MAF, M. [K] et la MAAF à payer à la SCI CRAM la somme de 824.325 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes confondues, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les responsabilités encourues.
La SCI CRAM prétend que la cour de céans peut parfaitement retenir la responsabilité décennale de l'entreprise. Toutefois, il convient de relever que le principe de la responsabilité décennale du maître d'oeuvre et de l'entrepreneur a été débattu contradictoirement devant les premiers juges et la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée qui a approuvé le raisonnement des premiers juges en écartant le principe de la responsabilité décennale.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a retenu un fondement contractuel aux demandes d'indemnisation. Dans son arrêt du 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a considéré, au regard de la gravité des défauts dénoncés par l'architecte en cours de chantier, que les désordres étaient nécessairement apparents, de sorte que la SCI CRAM ne pouvait agir sur le fondement de la garantie des constructeurs. Sur ce point, l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France n'a pas fait l'objet d'une censure par la Haute Cour.
Dès lors, le moyen soulevé par la SCI CRAM sera écarté.
Par ailleurs, Monsieur [E] [I] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) prétendent que le jugement entrepris a omis de fixer le partage de responsabilité dans les rapports et recours en garantie entre Monsieur [I] et la MAF d'une part, et Monsieur [K] d'autre part. Ils sollicitent également que le jugement déféré soit réformé en ce qu'il n'a mis aucune responsabilité à la charge de la SCI CRAM.
Or, dans l'exposé des motifs du jugement rendu le 25 mars 2014, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a considéré que, en vertu des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige, les fautes de l'architecte et de l'entrepreneur ont concouru à titre exclusif, et à parts égales, à la réalisation des dommages et a dit que Monsieur [E] [I] et Monsieur [F] [K] seront tenus in solidum à réparation.
Dans son arrêt rendu le 26 mars 2019, la cour d'appel de Fort-de-France a adopté les motifs du premier juge en retenant que le maître de l'ouvrage n'avait commis aucune faute, a déclaré que les manquements de l'entrepreneur et de l'architecte à leurs obligations respectives sont la cause exclusive du dommage, et a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu leur responsabilité à parts égales et dit qu'ils seront tenus in solidum à la réparation de l'entier préjudice.
Sur ces points et en réponse au pourvoi K 1917933 formé par Monsieur [E] [I] et la MAF pris en ses première et deuxième branches qui soutenaient que la SCI CRAM avait concouru à son dommage et devait supporter une part de responsabilité, la Cour de cassation a dit que, en application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dans ces conditions, la cour ne peut que constater que, confirmé sur ces points par la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt en date du 26 mars 2019, le jugement entrepris, en ce qu'il a considéré que les fautes de l'architecte et de l'entrepreneur ont concouru à titre exclusif à la réalisation des dommages, a retenu la responsabilité à parts égales de Monsieur [E] [I] et de Monsieur [F] [K] et a dit qu'ils seront tenus in solidum à réparation.
En conséquence, les chefs de demande présentés par Monsieur [E] [I] et la MAF seront rejetés.
Sur les garanties.
Pas plus en appel qu'en première instance, la MAF ne refuse sa garantie à Monsieur [E] [I], qui lui est donc acquise sans contestation.
La SCI CRAM sollicite la condamnation de la société MAAF in solidum avec Messieurs [I] et [K] et la MAF à réparer l'entier préjudice subi par l'appelante.
En réponse, la société MAAF Assurances expose que tant le tribunal de grande instance de Fort-de-France dans sa décision du 25 mars 2014 que la cour d'appel de Fort-de-France dans son arrêt du 26 mars 2019 ont écarté l'application de la garantie décennale souscrite par Monsieur [K] auprès de la société MAAF ASSURANCES.
S'agissant de la police 'responsabilité civile professionnelle' souscrite par Monsieur [K] auprès de MAAF ASSURANCES, la société MAAF Assurances soutient que la responsabilité de Monsieur [K] est clairement exclue de la police souscrite, ainsi que les malfaçons affectant les travaux de Monsieur [K]. Elle ajoute que ne sont pas garantis les dommages immatériels y compris les préjudices de jouissance et les pertes de revenus locatifs.
La société MAAF Assurances sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SCI CRAM, Monsieur [K], Monsieur [I] et la MAF de toutes demandes dirigées contre MAAF ASSURANCES.
Le premier juge a relevé à juste titre que Monsieur [F] [K] avait souscrit auprès de la MAAF une assurance décennale, ne couvrant pas sa responsabilité contractuelle.
Toutefois, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [F] [K] avait souscrit également le 14 décembre 2005 une assurance multirisques professionnelle.
Comme le dispose l'article L. 113-1, alinéa 1 du code des assurances, les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Le caractère formel et limité d'une clause d'exclusion est apprécié souverainement par les juges du fond ( Cass. 1re civ., 7 mai 2002, n°99-12.408).
En l'espèce, la SCI CRAM produit l'attestation d'assurance établie au nom de Monseur [F] [K] pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 dans lequel il est mentionné que le contrat n° 97308139 L 001 garantit tous les dommages (corporels, matériels et immatériels consécutifs) survenus avant et/ou après livraison de biens et/ou réception des travaux.
Pour autant, la cour relève, à l'examen des conventions spéciales n°5 intégrées dans les conditions générales de la police d'assurance opposables à Monsieur [K], que la société MAAF Assurances ne garantit pas :
'paragraphe 9 - Les dommages matériels ou immatériels résultant de l'inexécution de vos obligations de faire (article 1142 et suivants du code civil) ou de délivrance (article 1604 et suivants du code civil) y compris les pénalités de retard.
paragraphe 13 - Les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, cause ou origine du dommage, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent.
paragraphe 14 - Les dommages ayant leur origine dans une défectuosité ou une nocivité connue de vous lors de la livraison des biens ou la réception des travaux.
paragraphe 21 - Les dommages de ceux qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs, fabricants ou assimilés, promoteurs ou vendeurs d'immeubles, en vertu des articles 1792 à 1792-6, 2270, 1646-1 et 1831-1 du code civil (cette garantie est accordée aux conditions de l'assurance spéciale délivrée aux professionnels du bâtiment).'
Ainsi et de par les clauses d'exclusion de garantie définies au contrat d'assurance multirisques professionnelle, la société MAAF ASSURANCES n'a pas vocation à garantir les dommages matériels et immatériels résultant des fautes contractuelles commises par l'entrepreneur.
Il n'est pas sérieusement contesté que l'ensemble des dommages matériels et immatériels subis par la SCI CRAM résulte de l'inexécution de leurs obligations, à parts égales, par Monsieur [I] et Monsieur [K].
C'est en vain également que la SCI CRAM prétend que la garantie de la MAAF est due en vertu des dispositions de l'article 1792-6 du code civil, alors que Monsieur [K] a engagé sa responsabilité sur le seul fondement des dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil dans leur version applicable au présent litige et que le contrat d'assurance n° 97308139 L 001 ne couvre pas les dommages dont seraient responsables les constructeurs.
En conséquence, la demande de garantie formée par la SCI CRAM à l'encontre de la société MAAF Assurances est mal fondée et sera rejetée. La société MAAF Assurances sera mise hors de cause.
Monsieur [F] [K] et Monsieur [E] [I] seront condamnés in solidum à réparer l'intégralité du préjudice subi par la SCI CRAM et la MAF sera tenue in solidum avec Monsieur [E] [I] des condamnations prononcées à son encontre.
S'agissant des travaux de reprise réparables, la condamnation sera prononcée hors taxes, dès lors que la SCI CRAM est assujettie à la TVA qu'elle récupère.
Sur le règlement des honoraires du maître d'oeuvre.
La SCI CRAM sollicite le rejet de la demande de règlement du solde de ses honoraires par Monsieur [E] [I] mais la cour relève que l'intimé n'a présenté aucune prétention en ce sens dans le dispositif de ses dernières conclusions.
Dès lors, il n'y a pas lieu pour la cour de statuer sur ce chef de demande.
Sur les préjudices.
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était point produit.
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (3e Civ., 8 juillet 2009, n° 08-10.869). La réparation d'un dommage doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice.
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice dont il a justifié l'existence par l'évaluation qu'il en fait, sans être tenu d'en préciser les divers éléments (Ass. Pl. 26 mars 1999, n 95-20.640, Bull. n 3 ; Ch Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull n 4).
La SCI CRAM expose que l'expert judiciaire, Monsieur [V], a décrit toutes les prestations de démolition et de reconstruction nécessaires mais a été inexact et défaillant quant à l'évaluation du coût de ces prestations, l'expert ayant indiqué en 2011 que les montants arrêtés ne sont que des estimations qui devront être affinées par des devis. Elle soutient que l'expert judiciaire a omis de prendre en compte l'ensemble des travaux réalisés sur la structure métallique oubliant les travaux de maçonnerie, d'huisserie, de carrelage et d'électricité qui avaient été réalisés par la SCI fin septembre 2007 pour plus de 80.000 euros. La SCI CRAM ajoute que, au regard des sommes dérisoires qui lui ont été allouées en première instance, elle a saisi, dans le cadre d'une expertise amiable, Monsieur [J] [P], qui a clos son rapport le 11 mars 2016.
Dans ses dernières conclusions, la SCI CRAM a reconnu que ce rapport et ses annexes n'étaient pas opposables aux autres parties. Elle sollicite que soit ordonnée une nouvelle mesure d'instruction, le rapport de Monsieur [V] étant totalement obsolète et n'ayant pas pris la mesure de l'ensemble des problématiques posées par cette affaire.
En réponse, Monsieur [E] [I] et la MAF soutiennent que la demande d'une nouvelle expertise n'est pas justifiée dès lors qu'une expertise judiciaire a déjà été ordonnée, réalisée et examinée par trois juridictions sans que jamais le rapport en tant que tel ne soit contesté par la SCI CRAM.
La société MAAF Assurances ayant été mise hors de cause, les chefs de demande et les moyens développés par l'intimée ne seront pas examinés par la cour.
Le premier juge a relevé à juste titre que l'état dans lequel a été laissé l'immeuble ne permet plus de se contenter de reprendre les travaux mal exécutés par M. [K], mais qu'il impose de les démolir, et que cette démolition ne permettra pas de remettre simplement l'immeuble dans son état antérieur. En effet, les planchers et le quatrième niveau ont été mal réalisés, mais ils existent, leur démolition implique désormais leur reconstruction aux normes et avec les emprises leur permettant de supporter les aménagements pour lesquels ils avaient été conçus. Par ailleurs, l'expertise confirme que les existants ont également subi des dommages qu'ils convient de réparer, et les désordres s'aggravent dans le temps à raison de l'absence d'étanchéité de l'immeuble tel qu'il se trouve depuis l'intervention de M. [K]. Enfin, les ouvrages réalisés par les autres corps de métier, dont le coût a été réglé par la SCI CRAM seront nécessairement ruinés par les travaux de reprise, et devront être également refaits. Les demandes de M. [I] et de la MAF tendant à une limitation de l'assiette du préjudice réparable à la simple remise de l'immeuble dans son état antérieur ne peuvent qu'être rejetées, en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice résultant de façon directe et certaine des manquements sanctionnés.
La cour relève que l'expert judiciaire a estimé le montant des travaux de démolition et de reconstruction à la somme de 146.575 euros TTC sans se référer à un seul devis. De surcroît, ces estimations ont été établies au cours du premier semestre 2011 et ne sont plus d'actualité au jour où la cour statue.
Pour autant, les devis produits par l'appelante ne peuvent être retenus tels quels par la cour; en revanche, ils sont de nature à démontrer que, en l'absence de devis, l'expert judiciaire a évalué de manière erronée le coût des travaux de reconstruction nécessaires.
En l'espèce, Monsieur [P] a annexé à son rapport d'expertise amiable du 11 mars 2016 des devis dans lesquels le montant des travaux de démolition et le montant des travaux de reconstruction ont été estimés respectivement à la somme de 120.783,93 euros et à la somme de 596.268,41 euros.
Si ces éléments d'appréciation ne peuvent être admis pour servir de base à l'évaluation des postes de préjudice, en revanche ils démontrent la nécessité d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise aux fins d'évaluer et d'actualiser les préjudices subis par la SCI CRAM.
Dans ces conditions, la cour fera droit à la demande de mesure d'instruction sollicitée par la SCI CRAM selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision. Monsieur [R] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre, sera désigné pour y procéder.
La SCI CRAM sollicite que lui soit allouée une provision complémentaire d'un montant de 700.000 euros et que Messieurs [I] et [K] et la MAF et la MAAF soient condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Toutefois, la cour relève que la décision du premier juge était assortie de l'exécution provisoire, de sorte que la SCI CRAM était en droit de procéder au recouvrement de la somme totale de 198.875 euros en réparation des préjudices subis. L'appelante reste taisante sur ce point.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer une provision complémentaire à la SCI CRAM. Ce chef de demande sera rejeté.
Il n'apparaît pas inéquitable que la société MAAF conserve à sa charge les frais exposés par elle au cours de la présente procédure et non compris dans les dépens. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le surplus des demandes présentées par les parties, dans les limites de la saisine de la cour sur renvoi après cassation partielle, jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise, et de réserver les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt par défaut, sur renvoi après cassation partielle et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la Cour de cassation,
Statuant à nouveau dans la limite de sa saisine sur renvoi après cassation partielle,
CONFIRME le jugement rendu le 25 mars 2014 par le tribunal de grande instance de Fort-de-France en ce qu'il a mis hors de cause la société MAAF Assurances et en ce qu'il a débouté la société MAAF Assurances de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Avant-dire droit au fond sur le surplus des demandes,
ORDONNE une nouvelle mesure d'expertise et commet pour y procéder [R] [U], expert judiciaire inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d'appel de Basse-Terre, [Adresse 4], portable: [XXXXXXXX02], téléphone: [XXXXXXXX01] ;
Avec pour mission, les parties régulièrement convoquées ainsi que leurs conseils, après avoir pris connaissance du dossier, après s'être fait remettre tous documents utiles, et après avoir entendu les parties, de :
- se rendre sur les lieux et les visiter,
- examiner les désordres allégués par la SCI CRAM, les décrire ainsi que les dommages en résultant, en rechercher la cause en spécifiant pour chacun d'eux s'il y a eu : vice du matériau, malfaçon dans l'exécution, erreur de conception, non respect des règles de l'art et des normes en vigueur, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause,
- dire s'ils sont évolutifs,
- examiner les travaux effectués par Monsieur [K], et les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées, et les conséquences de l'exécution de ces travaux sur l'ouvrage existant,
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance,
- donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir de devis, le coût de ces travaux,
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la cour d'appel d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
- plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles,
- faire le compte entre les parties,
- déposer un pré-rapport à l'issue des opérations d'expertise en laissant à chacune des parties un temps suffisant pour émettre un éventuel dire avant le dépôt du rapport définitif,
FIXE à l'expert un délai maximum de 4 mois à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation de la régie) pour déposer son rapport (une copie à chacune des parties en faisant mention sur l'original du dit rapport déposé au greffe) accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée ;
FIXE à 5.000 euros (cinq mille euros) la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que la SCI CRAM devra déposer à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Fort-de-France avant le 31 août 2022 faute de quoi, la désignation de l'expert sera caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'expert commis entendra les parties ou leurs représentants, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; qu'il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
DIT que l'expert fera connaître l'acceptation de sa mission, aux parties ainsi qu'au magistrat du contrôle des expertises, s'il est nécessaire d'appeler à la cause un ou plusieurs intervenants en donnant le maximum de renseignements sur leur identité et leur adresse, ainsi que le coût de cette intervention,
INDIQUE que, dès sa saisine, l'expert précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations et que, à l'issue de la première réunion, il adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l'expert pourra s'adjoindre d'initiative un sapiteur
ou un technicien dans une spécialité autre que la sienne dont le rapport sera joint au sien après en avoir informé les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises et sollicité un complément de provision ;
DIT qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l'expert pourra, le cas échéant, faire application des dispositions de l'article 276 du code de procédure civile ;
RAPPELLE
que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat et qu'il y joindra sa note d'honoraires, les parties disposant d'un délai de 15 jours pour la contester éventuellement ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert par simple ordonnance sur requête ;
DIT que la procédure sera rappelée à l'audience de mise en
état du 13 septembre 2022 afin de vérifier le versement de la consignation ;
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI CRAM de sa demande de provision complémentaire ;
SURSOIT à statuer sur les demandes jusqu'après le dépôt du rapport d'expertise ;
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Signé par Mme Christine PARIS, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,