Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2023
N° 409/23
N° RG 21/01502 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T3R5
PS/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
30 Août 2021
(RG 20/00252 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 31 Mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SODILOISON
[Adresse 3]
représentée par Me Gérald VAIRON, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [O] [D]
[Adresse 1]
représentée par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011612 du 09/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 31 Janvier 2023
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 10 janvier 2023
FAITS ET PROCEDURE
La société SODILOISON gère un supermarché dans la région de [Localité 2]. Elle a engagé Mme [D] le 16/8/2013 en qualité d'employée à temps partiel. Dans le dernier état de la relation contractuelle elle occupait un poste de caissière. Par avis du 22/10/2019 délivré lors de l'unique visite de reprise le médecin du travail l'a déclarée inapte mais apte à un poste «sans port de charges de plus de 5 kg avec les deux bras ni utilisation du transpalette manuel. Son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui ayant été notifié le 22/12/2019 elle en a contesté le bien-fondé et réclamé des indemnités. Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné la société SODILOISON à lui verser :
- 7219,03 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3093,87 euros d'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés afférente
- 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par la société SODILOISON contre ce jugement et ses conclusions du 30/11/2021 réclamant son infirmation, le rejet des demandes adverses ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions du 18/1/2022 par lesquelles Mme [D] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant de condamner la société SODILOISON à la remise des documents de fin de contrat et fiches de paie sous astreinte, outre le versement d'une indemnité de procédure
MOTIFS
A l'appui de ses demandes Mme [D] soutient que :
- la consultation du comité social et économique chargé de donner un avis sur son reclassement a été irrégulière en ce que le président de la société était absent de la réunion
- son inaptitude est la conséquence de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité en ce qu'il n'a pas respecté les préconisations de la médecine du travail contenues dans plusieurs avis d'aptitude avec réserves
- il n'a pas sérieusement cherché à la reclasser.
La société SODILOISON rétorque que :
- la consultation du comité social et économique était parfaitement régulière
- elle n'a manqué à aucune de ses obligations et a scrupuleusement suivi les recommandations du médecin du travail contenues dans ses avis successifs
- les rares postes disponibles au reclassement ne correspondaient ni aux qualifications de la salariée ni aux restrictions médicales définitives posées par la médecine du travail.
Sur ce,
L'article L 1232-1 du code du travail prévoit que tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. Le licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse lorsqu'elle est consécutive à un manquement de l'employeur. L'article L 4121-1 du code du travail prévoit que celui-ci doit prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs : actions de prévention, de formation, d'information et mise en place d'une organisation et de moyens appropriés et adaptés conformément aux principes généraux de prévention énumérés par l'article L4121-2 du même code. Tenu à une obligation de sécurité il doit en assurer l'effectivité. A ce titre, il est tenu de prendre en compte les recommandations du médecin du travail et en cas de refus de faire connaître les motifs s'opposant à ce qu'il y soit donné suite. Il en résulte que, lorsque le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas adapté son poste de travail conformément aux recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de justifier qu'il a procédé à une telle adaptation.
Selon l'article L1226-2 du code du travail, dans sa version applicable, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, ce qui est le cas, est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son emploi l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
En l'espèce, l'employeur établit la convocation des membres du comité social et économique afin de connaître leur avis sur les possibilités de reclassement ouvertes à la salariée. Le comité a été réuni le 18 novembre 2019 en l'absence du président mais celui-ci était substitué par le directeur du magasin. Le CSE a été d'avis que tout reclassement de Mme [D] dans l'entreprise était impossible. La loi n'impose aucune forme à sa consultation et il est donc indifférent que le PV de réunion versé aux débats ne comporte que la signature du secrétaire de séance. Il s'en déduit que le moyen pris de l'irrégularité de la consultation est infondé.
La salariée prétend ensuite que la société SODILOISON n'aurait pas respecté l'avis du médecin du travail délivré le 29/8/2018 lui imposant de bénéficier de deux journées de repos au moins par semaine mais ce moyen sera écarté puisqu'elle a systématiquement travaillé 22 heures par semaine réparties sur 5 et non 6 jours. Elle se prévaut d'un accident du travail le 4 janvier 2019 dû à la manipulation de packs d'eau mais cette allégation n'est étayée d'aucun justificatif. Pour sa part, l'employeur prouve avoir organisé son activité en tenant compte des avis médicaux. Il l'a en particulier affectée au stand boulangerie après l'avis du 31 mars 2016 déconseillant le poste de caissière et Mme [D] indique avoir été «pleinement satisfaite» de cette affectation. De l'ensemble de ces éléments il s'infère que l'inaptitude n'a pas de lien avec le comportement de l'employeur.
Pour autant, il ressort des débats que suite à l'avis d'inaptitude, devenu définitif faute de contestation, l'employeur n'a pas proposé à Mme [D] un poste d'employée à la caisse automatique (comme le médecin du travail l'avait préconisé dans un avis précédent) ou d'emballeuse en boulangerie-pâtisserie comme il l'avait fait en 2016 avant de l'affecter de nouveau au service de caisse. Il n'a pas non plus cherché à la reclasser dans un service administratif ce qui n'était pas impossible vu son profil. Il sera ajouté
que les restrictions posées par le médecin du travail permettaient un reclassement dans tous types d'emplois autre que celui d'employée de caisse classique, ce sans nécessité d'une formation longue. De manière générale, la société appelante, ayant pourtant disposé de nombreuses solutions, échoue à démontrer l'absence de poste disponible compatible avec les qualifications de la salariée ainsi que l'impossibilité de recourir à des mesures d'aménagement, de transformation de postes ou de permutation avec des collègues. Le jugement sera donc confirmé.
Les conséquences financières
La salariée n'a pas exécuté son délai-congé du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement ; il lui sera alloué à ce titre deux mois des salaires (à temps partiel) qu'elle aurait dû percevoir si elle avait travaillé, soit la somme de 1820 euros majorée de l'indemnité de congés payés afférente. Le jugement sera sur ce point infirmé.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de son ancienneté, de son âge (49 ans), du revenu dont elle a été privée avant revenus de remplacement, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d'allouer à Mme [D] 6000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et financier causé par la perte d'emploi injustifiée. Le jugement, ayant méconnu le barème, sera sur ce point infirmé.
L'appel a occasionné des frais qu'il serait inéquitable de laisser totalement à la charge de la salariée. La société SODILOISON devra donc lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera confirmé en ce qu'il lui a alloué une indemnité à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
CONFIRME le jugement sauf sur les montants alloués au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, indemnité de congés payés afférente et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
CONDAMNE la société SODILOISON à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 1820 euros
' indemnité de congés payés : 181 euros
' dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6000 euros
' indemnité de procédure en cause d'appel : 2000 euros
ORDONNE le remboursement par la société SODILOISON à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [D] suite au licenciement, dans la limite de 4 mois
ORDONNE la délivrance par l'employeur d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte
DEBOUTE Mme [D] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la société SODILOISON aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Séverine STIEVENARD
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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