Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48J
Chambre civile 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 MAI 2024
N° RG 23/05732 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WAXP
AFFAIRE :
Etablissement Public OPH Rives de Seine habitat -
Agence de [Localité 10]
C/
[P] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre : SUREND
N° Section :
N° RG : 11-22-1254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public OPH Rives de Seine habitat -
Agence de [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représenté par Me Lamia HAFDI, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 500, substituant Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANTE - non comparante
****************
Monsieur [P] [J]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant en personne
Société [23]
Chez [15] - [Adresse 20]
[Localité 7]
S.A. [22]
Service surendettement
[Adresse 19]
[Localité 4]
S.A. [16]
Chez [28] - [Adresse 18]
[Localité 7]
Société [14]
Chez [26]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société [17]
Chez [21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [24]
[Adresse 5]
[Localité 11]
S.A. [25]
Service surendettement
[Localité 12]
S.A. [27]
[Adresse 29]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 mars 2022, M. [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 29 avril 2022.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 juillet 2022 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 305 euros. Ce plan était assorti de l'obligation pour le débiteur de restituer son véhicule en location avec option d'achat (LOA).
Statuant sur le recours de M. [J], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 13 juin 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- constaté que la situation de M. [J] est irrémédiablement compromise,
- prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [J].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 30 juin 2023, l'OPH Rives de Seine habitat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 juin 2023.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 5 avril 2024, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 15 novembre 2023.
* * *
A l'audience devant la cour,
L'OPH Rives de Seine habitat, agence de [Localité 10], est représenté par son conseil qui demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'imposer des mesures de rééchelonnement des paiement.
Il expose et fait valoir que la créance de l'OPH Rives de Seine habitat est de 26 456,74 euros suivant décompte arrêté en juin 2023, terme de juin 2023 non compris, que M. [J] fait l'objet d'une mesure d'expulsion depuis 2014, que le premier juge a retenu un forfait chauffage ainsi qu'une quote part d'eau dans le forfait habitation alors que les charges de chauffage et d'eau sont incluses dans le loyer, qu'ainsi, les charges mensuelles de M. [J] doivent être fixées à la somme de 1 635,37 euros ce qui permet de dégager une capacité de remboursement, que de surcroît, le premier juge n'a pas statué sur la restitution du véhicule détenue en LOA pour un loyer mensuel de 526,22 euros.
M. [J] qui comparaît en personne, demande la confirmation du jugement entrepris.
Il explique qu'ainsi qu'il l'avait exposé au premier juge, il percevait une pension de réversion suite au décès de son épouse, que cependant, le versement de celle-ci a été supprimé et il lui a été demandé de rembourser les pensions déjà versées et qualifiées d'indues, qu'il a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qu'à ce jour, son recours n'a pas encore été examiné, qu'en l'état, il ne perçoit plus que sa pension de retraite amputée de 225 euros par mois pour rembourser l'indu, qu'il a quitté le logement loué par l'OPH Rives de Seine habitat le 23 août 2023, qu'il est hébergé dans un studio appartenant à une amie, qu'il lui verse un 'loyer' de 500 euros, qu'elle ne lui a pas fait d'attestation et qu'il ne peut pas le lui demander, que toutefois, les paiements apparaissent sur ses relevés de compte, qu'il doit également louer un box pour entreposer ses affaires pour un loyer de 418 euros par mois, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.
La lettre contenant la convocation destinée à la société [27] a été retournée au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l'appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Il convient d'actualiser la créance de l'OPH Rives de Seine habitat à la somme de 25195,94 € suivant le décompte produit arrêté en juin 2023, terme de juin 2023 inclus.
En l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 96 590,61 €.
Le jugement sera par conséquent réformé quant au montant du passif.
Aux termes de l'article L. 741-6 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'un recours contre un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, le juge prononce un tel rétablissement s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, ou renvoie le dossier à la commission s'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du même code, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculé, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des explications de M. [J], étayées par les pièces versées aux débats (relevés des montants déclarés à l'administration fiscale en 2023), qu'il dispose d'une pension de retraite de base de 938,33 € et d'une pension de retraite complémentaire de 963,66 €, qui doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations, non déductibles, perçues au titre de la CSG, de sorte que leur montant retenu sera respectivement de 910,18 € et 934,75 €.
Les ressources globales de M. [J] s'établissent donc à la somme de 1 844,93 € par mois.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [J] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, s'établirait à la somme de 424,97 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
M. [J] indique qu'il a quitté le logement loué par l'OPH Rives de Seine en août 2023 et est hébergé contre paiement d'un 'loyer' de 500 € par mois.
Il ne produit aucun contrat, ne veut produire aucune attestation d'hébergement et a été très réticent à donner à la cour sa nouvelle adresse.
Ses relevés de comptes, entre janvier et mars 2024, révèlent des paiements réguliers au profit de Mme [U] [L] d'un montant variable soit 150 € en janvier 2024, 450 € en février 2024 et 455 € en mars 2024, soit une moyenne de 350 € par mois.
Il produit également une facture d'un montant de 418 € pour la location d'un box en avril 2024 et ses relevés de compte mentionnent un prélèvement du même montant en février et mars 2024.
Pour son logement, M. [J] dépense donc une somme de 768 € qui sera considérée comme incluant les charges de chauffage au regard de son montant déjà très important.
Enfin, le contrat de location avec option d'achat pour le véhicule n'étant pas produit, il ne peut être tenu compte du loyer qui serait versé à ce titre, étant observé qu'il n'y a plus de prélèvement par la société [17] sur les relevés de compte produits couvrant les trois derniers mois. Il n'y a donc lieu ni de statuer sur le sort dudit véhicule, ni de compter le loyer comme une charge.
Dès lors, le montant des dépenses courantes de M. [J] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- logement : 768 €
- impôts : 85,52 €
- mutuelle : 81,58 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir :
- forfait habitation : 120 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 625 €
Total : 1 680,10 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 164,83 € (1844,93 - 1680,10).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [J] à la somme de 164,83 € ce qui n'excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (424,97 €), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (1237,18€) et laisse à sa disposition une somme de 1 680,10 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Dans ces conditions, il n'y a lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé.
Pour en faciliter l'exécution et afin de ne pas aggraver l'endettement de M. [J], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 % et l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sera prononcé, la situation financière de M. [J] ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 84 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 13 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable ;
Statuant de nouveau,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l'OPH Rives de Seine habitat à la somme de 25 195,94 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 96 590,61 euros,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel au profit de M. [P] [J],
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [P] [J] à la somme maximale de 164,83 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [P] [J] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que le taux d'intérêt des créances rééchelonnées sera de 0% jusqu'à complet apurement,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [P] [J] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [P] [J] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [P] [J] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [P] [J] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune, pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,