Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 14 MAI 2024
N° 2024 - 105
N° RG 24/02403
N° Portalis DBVK-V-B7I-QHLG
[Y] [E]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00790.
ENTRE :
Monsieur [Y] [E]
né le 11 Août 1996 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Appelant
Comparant, assisté de Me Dieudonné Michel GHIAMAMA MOUELET, avocat commis d'office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non représenté
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
MONSIEUR LE PREFET DE [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024 et en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Alexandra LLINARES greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2024-66 du 19 février 2024, et Alexandra LLINARES, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 29 Avril 2024,
Vu l'appel formé le 30 Avril 2024 par Monsieur [Y] [E] reçu au greffe de la cour le 02 Mai 2024,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 03 Mai 2024, à l'établissement de soins, à l'intéressé, à son conseil, à Monsieur le Procureur général, à Monsieur le préfet de [Localité 5] et l'ARS [Localité 7] les informant que l'audience sera tenue le 14 Mai 2024 à 14 H 00.
Vu l'avis du ministère public en date du 13 mai 2024,
Vu le procès verbal d'audience du 14 Mai 2024,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Y] [E] a déclaré à l'audience : 'C'est ma première hospitalisation. Je n'ai jamais été confronté à ça, ça m'angoisse et je commence à devenir claustrophobe. Je trouve ça injuste, je n'ai pas commis de délit qui puisse justifier qu'on m'enferme. Je suis prêt à accepter toutes les démarches de soins, tous les rendez-vous, tous les traitements mais je voudrais rester à mon domicile.
Avec le traitement, il y a une amélioration sur mes états d'humeur. Les médecins essaient encore de trouver les bons soins, les bons médicaments. J'accepte tout du moment que je ne suis pas forcé de rester à l'hôpital. Avant cette hospitalisation, je n'avais jamais vu de psychiatre et je n'avais aucun traitement '
L'avocat de Monsieur [Y] [E] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la décision d'admission en soins complet lui a été notifiée alors qu'il n'avait pas le discernement nécessaire pour en comprendre la portée. La notification aurait dû intervenir de façon différée.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel motivé, formé le 30 Avril 2024 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 29 Avril 2024 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel
Sur la notification de la décision d'admission
Aux termes de l'article L3211-3 du code de la santé publique, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en hospitalisation complète sous forme contrainte doit être informée le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état de la décision d'admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins et définissant la forme de sa prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ; elle doit également être informée, dès l'admission et aussitôt que son état le permet, de ses droits et des voies de recours et garanties qui lui sont offertes.
Il est constant que l'information doit être dispensée à un moment où le patient est en mesure d'en comprendre l'objet et d'exercer effectivement les droits qui lui sont garantis.
Monsieur [Y] [E] fait reproche à l'hôpital de lui avoir notifié la décision d'admission ainsi que ses droits le jour de son admission alors qu'il ne disposait pas du discernement nécessaire pour en comprendre le sens.
Il résulte cependant du certificat médical d'admission du 19 avril 2024 qu'il présentait un 'discours organisé dans l'ensemble' ainsi qu'une 'conscience partielle des troubles'. Le certificat médical ne révèle pas qu'il n'était pas en mesure de comprendre la décision prise à son encontre. Il met en exergue en revanche qu'il n'était pas en état de consentir aux soins.
En outre, comme l'a justement relevé le juge des libertés et de la détention, il avait à disposition dans sa chambre la brochure d'information remise le 19 avril 2024, de sorte qu'il pouvait à tout moment la consulter, y compris plus tard quand il se sentait mieux.
Dès lors, il n'y a pas lieu de considérer que la notification tant de la décision d'admission que des droits est irrégulière, d'autant que le patient ne démontre aucun grief tiré de ce moyen.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat médical de situation établi par le Docteur [C] [O] dit [H] le 10 mai 2024, que le patient connaît sa première hospitalisation en psychiatrie pour un épisode maniaque avec des idées délirantes de persécution ayant entraîné des troubles du comportement nécessitant l'intervention des forces de l'ordre.
Lors de la consulation, il persiste une accélération psychique, une exaltation thymique modérée. Le traitement psychotrope est en cours d'ajustement avec des effets indésirables qui nécessitent des modifications thérapeutiques chez un patient non stabilisé sur le plan de la symptomatologie thymique. Les idées délirantes de persécution se sont amendées et le patient est partiellement critique vis-à-vis des éléments délirants présentés au moment de l'initiation de son hospitalisation. Il rationalise les troubles du comportement qui ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre.
Le médecin est favorable à la poursuite des soins sans consentement.
En conséquence, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [Y] [E],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement, à Monsieur le préfet de [Localité 5] et l'ARS [Localité 7].
La greffière Le magistrat délégué
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