Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NBE4
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S.C.I. TELEMAQUE
c/
Société DSMB
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DU 12 JANVIER 2023
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DESISTEMENT
Grosse délivrée
le :
Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 12 JANVIER 2023
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 16 décembre 2022, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l'affaire opposant :
S.C.I. TELEMAQUE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Absente
représentée par Me Marisol D'ALTON-BIROUSTE, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Blandine CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 20 décembre 2022,
à :
Société DSMB prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Absente
Défenderesse,
A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 05 janvier 2023 :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2022 le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a, notamment :
' condamné la SCI Telemaque à payer à la société DSMB la somme provisionnelle de 112 550,77 €,
' ordonné une mesure d'expertise,
' condamné la même au paiement d'une indemnité de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Par une déclaration du 24 novembre 2022 la SCI Telemaque a fait appel de cette ordonnance.
Par acte d'huissier en date du 20 décembre 2022 la SCI Telemaque a fait assigner la société DSMB en référé devant la juridiction du premier président aux fins de :
' voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 10 octobre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Bordeaux,
' subsidiairement, et en application des articles 514 ' 5 et 521 du code de procédure civile, de se voir autorisée à consigner la somme due sur le compte séquestre du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Bordeaux ou à tout le moins de voir subordonner le rétablissement d'exécution provisoire de droit à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toute restitution aux réparations,
' voir réserver les dépens.
A l'audience, elle s'est désistée de son instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2023.
MOTIFS de la DECISION
L'article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, la SCI Telemaque se désiste purement et simplement de son instance en référé alors que la société DSMB n'a pas conclu et ne se présente pas à l'audience.
En conséquence, il convient de constater le désistement d'instance de la SCI Telemaque, de le déclarer parfait et de constater le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro 22/00201.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de l'instance engagée par la SCI Telemaque d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance rendue le 10 octobre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux de l'affaire enregistrée sous le n° de rôle 22/00201,
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction du dossier enrôlé sous le numéro de rôle 22/00201,
Condamne la SCI Telemaque aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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