Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MAI 2022
N° RG 19/03384 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LCV2
[X] [D]
c/
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL D'[Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 octobre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 18/01581) suivant déclaration d'appel du 17 juin 2019
APPELANT :
[X] [D]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (93)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître ALLEMAND substituant Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 12 juin 2013, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] a consenti à la société Agence Architecture Atlantique V un crédit de trésorerie de 25 000 euros au taux révisable de 10,100 0 %.
Par acte séparé, [X] [D] s'est porté caution solidaire du remboursement de ce crédit de trésorerie dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 60 mois.
Par jugement en date du 12 avril 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Agence Architecture Atlantique V.
Par jugement en date du 31 mai 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a converti cette procédure en liquidation judiciaire. La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] a déclaré sa créance entre les mains de la société Malmezat - Prat Lucas - Dabadie, en qualité de mandataire liquidateur.
Par exploit en date du 30 janvier 2018, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3], représentée par le Crédit mutuel Arkéa, a assigné [X] [D] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à payer la somme de 30 000 euros en sa qualité de caution du crédit de trésorerie souscrit par la société Agence Architecture Atlantique V.
Par jugement réputé contradictoire en date du 18 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
' Condamné [X] [D] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] représentée par le Crédit mutuel Arkéa la somme de 30 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2016 jusqu'à parfait paiement avec capitalisation par application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;
' Condamné [X] [D] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] représentée par le Crédit mutuel Arkéa la somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
' Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
[X] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 juin 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 septembre 2019, [X] [D] demande à la cour de :
' Déclarer [X] [D] recevable et fondé en ses demandes ;
' Réformer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le tribunal de grande instance de Bordeaux ;
' Constater que l'engagement de caution de [X] [D] devra être réduit à la somme de 25 000 euros ;
' Ordonner à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] de justifier de l'ensemble des pénalités ou intérêts de retards réclamés à [X] [D] depuis le premier incident de paiement du débiteur ;
' Ordonner la déduction des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la date de ce premier incident de paiement de la somme de 25 000 euros réclamée à [X] [D] ;
En conséquence,
' Condamner la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] représentée par le Crédit mutuel Arkéa à verser à [X] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu`aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 décembre 2019, la société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] demande à la cour de :
' Déclarer [X] [D] recevable en son appel, mais mal fondé ;
' Débouter [X] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
' Confirmer en tous points la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 18 octobre 2018 ;
Y ajoutant,
' Condamner [X] [D] à verser à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] une indemnité de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner [X] [D] aux entiers dépens par application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2022 et l'audience fixée au 28 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réduction du cautionnement :
L'article 2290 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose :
« Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
« Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
« Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale. »
[X] [D] explique que son cautionnement excède l'obligation du débiteur principal puisqu'il s'est porté caution pour un montant de 30 000 euros, alors que le crédit de trésorerie conclu entre la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] et l'Agence Architecture Atlantique V s'élevait à 25 000 euros. Il sollicite en conséquence la réduction de son cautionnement à ce dernier montant.
Aux termes du contrat de crédit de trésorerie, l'Agence Architecture Atlantique V s'est engagée à régler non seulement la somme en capital de 25 000 euros, mais des intérêts au taux révisable de 10,100 0 %, ainsi que des pénalités et des intérêts de retard en cas de défaillance de sa part.
Par ailleurs, aux termes du contrat de cautionnement, [X] [D] s'est engagé à garantir le remboursement de ce prêt à concurrence de 30 000 euros, somme « couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ».
Au jour de la liquidation judiciaire, soit le 31 mai 2017, la société Agence Architecture Atlantique V restait devoir au titre de son découvert en compte la somme de 42 467,88 euros. Ainsi, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] est en droit de solliciter de [X] [D] qu'il respecte son engagement de caution à concurrence de 30 000 euros, la somme réclamée n'étant pas supérieure à la dette de la débitrice principale.
Sur l'obligation d'information annuelle de la caution :
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
« Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. »
La Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] ne justifie devant la cour que de l'information donnée à [X] [D] avant le 31 mars des années 2014 et 2015 (sa pièce no 9). Elle encourt donc, dans ses rapports avec la caution, la déchéance des intérêts échus depuis le 25 février 2015.
Sur l'obligation d'information de la caution relative au premier incident de payement :
L'article 47, paragraphe II, alinéa 3, de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose :
« Lorsque le cautionnement est consenti par une personne physique pour garantir une dette professionnelle d'un entrepreneur individuel ou d'une entreprise constituée sous forme de société, le créancier informe la caution de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée. »
Il ressort du relevé intégral des opérations du compte courant de l'Agence Architecture Atlantique V & F que le premier incident de payement non régularisé dans le mois de son exigibilité est survenu le 7 mai 2015 (pièces nos 10 et 11 de l'intimée).
Par lettre recommandée du 13 octobre 2016 reçue le 7 novembre 2016, la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] a rappelé à [X] [D] qu'il s'était porté caution solidaire pour garantir le remboursement du crédit de trésorerie accordé à la société Agence Architecture Atlantique V, et qu'après différentes demandes, celle-ci n'a pas régularisé la situation de son crédit (pièce no 5 de l'intimée).
[X] [D] ne saurait donc être tenu au payement des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 7 mai 2015 et le 7 novembre 2016.
Sur la dette de la caution :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du décompte des frais du 7 mai 2015 au 13 octobre 2016, et de la ventilation des sommes dues après expurgation des frais (pièces nos 12 et 13 de l'intimée), qu'après déduction des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 7 mai 2015 et le 7 novembre 2016, soit 9 771,17 euros, et des intérêts échus entre le 25 février 2015 et le 7 mai 2015, soit 872,65 euros, la dette de la société Agence Architecture Atlantique V & F se trouve réduite à 31 824,06 euros dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit. [X] [D] est par suite tenu envers la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] dans la limite de son cautionnement, de sorte que le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il le condamne de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [X] [D] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [X] [D] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3].
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [X] [D] à payer à la Caisse de crédit mutuel d'[Localité 3] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [X] [D] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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