Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU :24 Mai 2024
Président :Madame PICO, Juge
Greffier :Madame CRUZ, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Avril 2024
GROSSE :
Le 24 Mai 2024
à Maître Sebastien SALLES
à Maître Frédéric BERGANT
à Maître Laurent LAZZARINI
EXPEDITION :
Le 24 Mai 2024
à Monsieur [S] [Y], expert judiciaire
N° RG 23/05614 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4ETO
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
Né le 19 Janvier 1972 à [Localité 7] (TUNISIE)
Demeurant [Adresse 4]
Madame [K] [G] épouse [M]
Née le 04 Mai 1989 à [Localité 6] (76)
Demeurant [Adresse 4]
Représentés par Maître Sebastien SALLES de la SARL THELYS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
LA S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
LA S.A.S. VP SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 26 juillet 2022, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 4].
Suivant devis en date du 23 mai 2022, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] ont confié à la SAS VP SERVICES, la réalisation de travaux de second œuvre.
Les travaux ont débuté le 28 juillet 2022.
Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] se sont plaints de l’apparition de désordres, dommages et non conformités, retranscrits dans des procès-verbaux de commissaire de justice en date des 05 et 12 décembre 2022.
Une expertise amiable a été diligentée et l’expert a déposé son rapport le 13 avril 2023.
Aucune solution amiable n’a pu être trouvée.
Suivant actes de commissaires de justice en dates des 29 décembre 2023 et 05 janvier 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] ont assigné la SAS VP SERVICES et la SA AXA FRANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 6 600 € et une provision de 9 000 euros, outre 3 000 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 19 avril 2024, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] ont maintenu leurs demandes à l’identique, faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leur assignation à laquelle il convient de se reporter.
Ils demandent la désignation d’un expert et de condamner la SAS VP SERVICES au paiement :
D’une provision de 6 600 euros au titre des préjudices subis ;D’une provision de 9 000 euros au titre des retards d’exécution ;De la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;Des dépens.
La SAS VP SERVICES, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demande le rejet des autres demandes adverses. Subsidiairement elle demande la condamnation de la SA AXA FRANCE à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre. Elle demande de condamner les demandeurs aux dépens.
La SA AXA FRANCE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, émet protestations et réserves quant à la demande d’expertise. Elle demande le rejet de la demande de garantie présentée par la SAS VP SERVICES à son encontre ainsi que le rejet de toute demande présentée contre elle. Elle demande de réserver les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. En effet, par la production de procès-verbaux de constats, Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] démontrent l’existence de désordres dont il convient de déterminer la cause.
En conséquence, une expertise judiciaire sera ordonnée.
Sur les demandes provisionnelles :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de provision au titre du retard dans l’exécution des travaux, cette demande se heurte à des contestations sérieuses dans la mesure où le devis accepté ne prévoyait pas de délai d’exécution pour les travaux et qu’une discussion s’était installée entre les parties quant à l’applicabilité de pénalités de retard dont le point de départ n’est pas certain. Avec toute l’évidence requise en référé, cette demande de provision sera rejetée.
S’agissant de la demande de provision au titre du préjudice subi, aucune expertise judiciaire n’a été rendue. L’expertise judiciaire a pour objectif la constatation et l’évaluation des préjudices allégués par Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M]. Ainsi la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses l’expertise étant précisément là pour déterminer l’existence d’un droit à indemnisation de Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] à l’égard de la SAS VP SERVICES et dans l’affirmative à le quantifier. Ainsi la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] conserveront la charge des dépens de l’instance en référé, sauf décision contraire ultérieure.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux sis [Adresse 4], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- lister les désordres visés dans l’assignation, le procès-verbal de constat en date des05 et 12 décembre 2022 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 13 avril 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
- les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition,
- déterminer l’origine, l'importance, la date d'apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d'entretien...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- donner tous éléments d’appréciation permettant, le cas échéant, au juge du fond de déterminer la date de réception,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes de provisions ;
Rejetons toutes les autres demandes ;
Rejetons la demande de formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de Monsieur [X] [M] et Madame [K] [G] épouse [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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