Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4DC
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2022
N° RG 21/03641 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URVW
AFFAIRE :
S.A.S. P14 [Localité 10]
C/
Me [G] [V]
....
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Mai 2021 par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
Me Christophe DEBRAY
Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. P14 [Localité 10] agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210518
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
APPELANTE
****************
Maître [C] [G] [V] ès qualités de mandataire judicaire de la SAS P14 [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210518
Représentant : Me Antoine GERMAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1506
LE PROCUREUR GENERAL
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.D.C. [Adresse 2] A [Localité 10] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet ULAN IMMOBILIER,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21286
Représentant : Me Bruno TURBÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, présidente, et Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Par jugement du 3 juin 2020, le tribunal de commerce de Nanterre, sur dépôt d'une déclaration de cessation des paiements, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société P14 [Localité 10] qui exploitait, sous l'enseigne 'Planet sushi', une activité de restauration japonaise et avait fait auparavant l'objet d'un plan de sauvegarde ; maître [G] [V] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Plusieurs procédures judiciaires, entre 2015 et 2019, ont opposé la société P14 [Localité 10] au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 10] dans lequel elle est titulaire d'un bail commercial, le syndicat se plaignant de différentes nuisances liées à l'exploitation de l'activité de la société. La société P14 [Localité 10] a été condamnée en paiement à plusieurs reprises.
Le 11 juin 2020, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] a déclaré sa créance au passif de la société P14 [Localité 10] pour un montant de 177 500 euros, correspondant à plusieurs condamnations.
Par courrier du 16 décembre 2020, maître [G] [V], ès qualités, a informé le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] que la société P14 [Localité 10] contestait sa créance à hauteur de la somme de 160 476,65 euros qu'elle précisait avoir réglée et proposait son admission à hauteur de 17 023,35 euros.
Par courrier en date du 5 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] a contesté cette proposition en expliquant que les sommes réglées, par voie de saisies-attributions, avaient apuré de précédentes condamnations, non intégrées dans sa déclaration de créance du 11 juin 2020, qu'elle a ramenée néanmoins à la somme de 117 394,18 euros du fait des règlements intervenus.
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge-commissaire désigné dans la procédure collective a admis à hauteur de 117 394,18 euros la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] au passif chirographaire de la société P14 [Localité 10] et l'a rejetée à hauteur de 60 105,82 euros.
Par déclaration du 7 juin 2021, la société P14 [Localité 10] a interjeté appel de l'ordonnance en intimant le syndicat des copropriétaires et maître [G] [V], en qualité de mandataire judiciaire de l'appelante.
Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 mars 2022, la société P14 [Localité 10] et maître [G] [V], ès qualités, demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a admis la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10] à hauteur de 117 394,48 euros ;
Statuant à nouveau,
- admettre la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10] à hauteur de 81 275,89 euros ;
- rejeter la créance du syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10] pour le surplus ;
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à [Localité 10] à verser à la société P14 [Localité 10] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Rappelant les dispositions de l'article R.622-23 du code de commerce et qu'une créance, pour être admise au passif d'une société, doit présenter un caractère certain, liquide et exigible, la société P14 [Localité 10] et maître [G] [V], ès qualités, soutiennent que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas la réalité de sa créance en omettant de faire état de règlements intervenus à l'occasion des saisies-attributions que celui-ci a fait pratiquer en exécution des décisions énumérées dans sa déclaration de créance, à la seule exception de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 11 avril 2019, non exécutée, de sorte qu'il doit être déduit une somme totale de 96 224,11 euros de la créance déclarée.
Ils font valoir que si le syndicat des copropriétaires prétend qu'une somme de 39 118,54 euros aurait été imputée sur de précédentes condamnations qui n'auraient pas fait l'objet de la déclaration de créance litigieuse car déjà soldées antérieurement, il n'en demeure pas moins que les saisies-attributions visées dans leurs écritures ont été réalisées exclusivement en exécution des décisions objet de la déclaration de créance comme le mentionnent clairement les procès-verbaux de sorte qu'elles ne peuvent être affectées au règlement d'autres condamnations comme le prétend le syndicat des copropriétaires mais qu'elles doivent être déduites de la somme de 177 500 euros, ce qui porte la créance de l'appelante à la somme de 81 275,89 euros. Ils ajoutent que l'intimé ne justifie pas des saisies évoquées dans ses écritures.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 octobre 2021, demande à la cour de :
- le recevoir en ses conclusions ;
Y faisant droit,
- confirmer l'ordonnance ;
- débouter la société P14 [Localité 10] de toutes ses demandes ;
- condamner la société P14 [Localité 10] à lui payer une somme de 10 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la société P14 [Localité 10] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens.
Le syndicat des copropriétaires, après avoir évoqué les décisions prononcées à l'encontre de l'appelante dans le cadre de l'exploitation du bail commercial dont elle est titulaire, expose notamment que celle-ci a été condamnée en paiement aux termes de plusieurs décisions pour un montant total de 39 118,54 euros en principal, frais irrépétibles et dépens, et que cette somme n'a pas été intégrée dans sa déclaration de créances. Précisant qu'une somme totale de 99 224,36 euros a été recouvrée par voie de saisies-attributions validées par le tribunal judiciaire de Nanterre et qu'elle a réglé la somme précitée de 39 118,54 euros, il demande à la cour, comme précédemment au juge-commissaire dont il sollicite la confirmation de la décision, de déduire la somme de 60 105,82 euros ( 99 224,36 -39 118,54) de celle de 177 500 euros, objet de sa déclaration de créance, soit la somme de 117 394,18 euros à admettre au passif.
Il indique que la somme de 96 224,11 euros que la société P14 [Localité 10] justifie avoir payée d'après la copie de ses relevés de compte, correspond à des règlements antérieurs à la déclaration de créance qui n'ont pas été déclarés puisque correspondant à des sommes déjà recouvrées et
soutient qu'il n'avait pas à déclarer des créances antérieures déjà soldées en vertu de décisions du juge de l'exécution ayant validé les saisies-attributions régulièrement diligentées. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance en observant que la société appelante est toujours dans l'incapacité de justifier ses affirmations.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
En application des dispositions de l'article L.624-2 du code de commerce, au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, comme la cour en cas d'appel, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence.
Le juge-commissaire admet les créances pour leur montant existant et justifié au jour du jugement d'ouverture au vu des éléments communiqués à l'appui de la déclaration de créance de nature à en prouver l'existence et le montant.
Conformément à l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
D'après sa déclaration de créance, le syndicat des copropriétaires s'est fondé sur les décisions suivantes pour déclarer une créance totale de 177 500 euros au 11 juin 2020 :
- un jugement du juge de l'exécution de Créteil en date du 28 avril 2017 qui a condamné la société P14 [Localité 10] à payer la somme de 54 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par jugement du juge de l'exécution du 14 octobre 2016 outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- un arrêt de la cour d'appel de Paris du 7 novembre 2019 confirmant ce jugement du 28 avril 2017 en y ajoutant la condamnation de la société appelante au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- un arrêt de la cour d'appel de Paris du 9 mai 2019 confirmant le jugement du juge de l'exécution de Créteil du 9 janvier 2018 sauf en ce qu'il a liquidé l'astreinte, fixée par jugement du juge de l'exécution de Créteil du 28 avril 2017, à la somme de 60 000 euros, la cour la liquidant à 115 000 euros en condamnant en outre la société appelante au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- une ordonnance de référé du 11 avril 2019 qui, outre qu'elle a enjoint à la société P14 [Localité 10] de réaliser des travaux dans les locaux qu'elle exploite, l'a condamnée au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'est pas discuté que les deux arrêts d'appel et l'ordonnance de référé sont définitifs.
Si la société appelante précise que l'ordonnance de référé n'a pas été exécutée, elle justifie en revanche que quatre saisies-attributions, en date des 20 septembre 2017, 19 février 2019, 17 mai 2019 et 31 janvier 2020, ont été opérées sur son compte en exécution du jugement du 28 avril 2017 pour les trois premières et pour la dernière, de ce jugement et de l'arrêt du 7 novembre 2019, décisions expressément visées dans chacun des procès-verbaux versées aux débats. Les appelantes prouvent que ces mesures d'exécution ont été suivies d'effet, selon la copie des relevés bancaires communiquée, pour les montants suivants : 38 687,60 euros, 17 454,01 euros, 813,97 euros et 3 121,36 euros, respectivement prélevés sur son compte les 21 septembre 2017, 20 février 2019, 20 mai 2019 et 3 février 2020, soit un montant total de 60 076,94 euros.
Contrairement à ce que soutient la société appelante, cette somme de 60 076,94 ne peut s'imputer entièrement sur la créance totale déclarée par le syndicat des copropriétaires dans la mesure où d'après les procès-verbaux de saisies- attributions, à l'encontre desquels il n'est pas évoqué qu'une contestation ait été élevée, s'ajoutent au montant des condamnations prononcées les intérêts de droit et les frais exposés à l'occasion de leur exécution.
Aux termes du dernier procès-verbal de saisie-attribution en date du 31 janvier 2020, la société P14 [Localité 10] restait encore redevable de la somme de 6 514,38 euros sur laquelle seule la somme de 3 121,36 euros a été saisie de sorte qu'au titre de la condamnation résultant de l'exécution du jugement du 28 avril 2017 et de l'arrêt du 7 novembre 2019, la société appelante reste redevable de la somme de 3 393,02 euros.
S'agissant de la condamnation prononcée par jugement du 9 janvier 2018 et confirmée en son principe par l'arrêt du 9 mai 2019, les appelantes démontrent, également en communiquant la copie de leur relevé de compte et un procès-verbal de saisie-attribution du 27 juillet 2018 qui indique expressément que cette mesure d'exécution s'effectue en vertu de ce jugement signifié le 17 avril 2018, que la somme de 7 838,35 euros, déjà déduite du décompte figurant sur ce procès-verbal, et celle de 28 308,79 euros, débitée de son compte le 30 juillet 2018, ont été saisies, soit une somme totale de 36 147,14 euros.
Comme pour les précédentes décisions, cette somme doit s'imputer sur le montant de la créance en principal, intérêts et frais, soit sur la somme de 62 194,50 euros mentionnée sur le décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution précité (en ajoutant à la somme de 54 356,15 euros la somme de 7 838,35 précédemment réglée) ; il reste donc une somme non réglée à hauteur de 26 047,36 euros (62 194,50 euros - 36 147,14 euros) à valoir sur le jugement du 9 janvier 2018 et compte tenu de la majoration de la condamnation, à hauteur de 58 000 euros, résultant de l'arrêt du 9 mai 2019, la société P 14 [Localité 10] reste redevable d'une somme de 84 047,36 euros.
L'ordonnance de référé n'ayant pas été exécutée, la société P14 [Localité 10] reste redevable de la somme totale de 90 440,38 euros (3 393,02 +84 047,36 + 3 000 euros).
Le syndicat des copropriétaires ne peut valablement prétendre que les prélèvements opérés en vertu des saisies-attributions dont les appelantes ont justifié ont été pour partie affectés au paiement de la somme de 39 118,54 euros laquelle correspond au montant total, en principal, frais irrépétibles et dépens comprenant des frais d'expertise, de condamnations prononcées par d'autres décisions que celles mentionnées dans sa déclaration de créance ; en effet s'il communique deux de ces décisions, un jugement du tribunal de grande instance de Créteil en date du 17 juillet 2015 et un
arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 octobre 2017, celles-ci ne sont pas visées dans les procès-verbaux des saisies-attributions communiqués par les appelantes, étant observé que l'énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée est prévue à peine de nullité de l'acte et que les prélèvements effectués en vertu des procès-verbaux de saisie-attribution communiqués par l'appelante n'ont pu être affectés qu'au paiement, en principal, frais et intérêts, des condamnations en vertu desquels ils ont été mis en oeuvre.
Par conséquent, il convient, infirmant la décision du juge-commissaire, d'admettre à titre chirographaire la créance du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 90 440,38 euros.
Le sens du présent arrêt démontre que l'appel interjeté par la société P14 [Localité 10] n'était pas abusif de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, comme le sollicite l'appelante.
La société P 14 [Localité 10], toujours débitrice d'une partie des sommes qu'elle a été condamnée définitivement à payer au syndicat des copropriétaires, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle était en revanche fondée, pour une part importante, à contester le montant de la créance déclarée par le syndicat des copropriétaires, lequel supportera par conséquent le coût des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme l'ordonnance du 27 mai 2021,
Statuant à nouveau,
Admet au passif chirographaire de la société P14 [Localité 10] la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] à hauteur de la somme de 90 440,38 euros ;
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 10] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés, pour ceux dont elle a fait l'avance, par maître Oriane Dontot, JRF & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,La présidente,