Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/04370
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 13/12/2022
Dossier : N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHYS
Nature affaire :
Requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer
Affaire :
[I] [W]
C/
[L] [D]
veuve [Y],
Association UDAF DES LANDES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 13 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Novembre 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [W]
né le 02 octobre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître HAURIE de la SCP HAURIE - IBANEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [D] veuve [Y]
née le 23 janvier 1935 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Association UDAF DES LANDES
ès qualités de mandataire spécial de Madame [D] veuve [Y]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentées et assistées de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer de la décision n° 22/02246
en date du 07 JUIN 2022
rendue par la COUR D'APPEL DE PAU
RG numéro : 20/02122
Par arrêt du 7 juin 2022, la Cour d'appel de Pau a, notamment, condamné Mme [L] [Y] à verser M. [I] [W] la somme de 150 € titre du préjudice de jouissance.
Le 17 octobre 2022, M. [I] [W] a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer en ce que l'arrêt, dans sa motivation, avait fixé l'indemnité pour préjudice de jouissance à la somme de 500 €';
Il indique par ailleurs que la Cour a omis de statuer sur sa demande d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui avait été réservée par le Conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 3 novembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 novembre 2022.
Mme [L] [Y] a conclu le 20 septembre 2022 et à réitéré à l'audience qu'elle ne s'opposait pas à la demande de rectification sur le montant du préjudice de jouissance, mais s'est opposée à la demande de réparation de l'omission de statuer sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a réclamé sa condamnation à lui payer la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant réclamé par M. [W] de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
En l'espèce, il ressort des motifs de l'arrêt en page 6':
«'Le rejet de la demande d'indemnisation du préjudice moral de Mme [L] [Y] sera confirmé, puisqu'il est fait droit aux demandes bien fondées de M. [I] [W], et le préjudice de jouissance de M. [I] [W] sera porté à la somme de 500 € au regard des vaines réclamations de celui-ci à sa voisine depuis au moins 2014 selon l'attestation du fils de Mme [L] [Y]'».'
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de rectification de l'erreur matérielle relative à la somme de 150 € mentionnée au dispositif de l'arrêt.
En outre, il convient de statuer sur la demande d'indemnité demandée par M. [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'incident en appel omise par la Cour dans son arrêt.
En effet, si la Cour a estimé que le 1er juge avait fait, en fixant à 600 €, une appréciation équitable de l'indemnité de ce chef allouée à M. [W] pour la procédure de première instance sur laquelle il n'y a pas lieu de revenir, elle n'a pas statué sur la demande formulée par ce dernier au Conseiller de la Mise en état statuant sur sa demande de radiation de la procédure d'appel, faute pour l'appelante d'avoir consigné les sommes auxquelles elle était condamnée avec exécution provisoire en 1ère instance, le Conseiller ayant, dans sa décision, réservé les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatifs à cet incident avec la décision sur le fond.
M. [W] avait réclamé une somme de 800 € de ce chef pour l'incident d'appel, il n'a pas re-conclu au fond, mais la Cour reste saisie de cette prétention complémentaire omise dans l'exposé du litige de l'arrêt sur laquelle il convient donc de statuer.
En conséquence, au regard de la situation des parties, de l'incident engagé par M. [I] [W] contre Mme [L] [Y] pour voir exécuter la décision de 1ère instance nonobstant l'appel interjeté, il y a lieu de condamner Mme [L] [Y] à payer une somme complémentaire en appel de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt du 7 juin 2022 doit donc être rectifié et complété comme dit au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie l'arrêt rendu le 7 juin 2022 en remplaçant, dans la condamnation de Mme [L] [Y] à payer à M. [I] [W] au titre de son préjudice de jouissance, la somme de 150 € par la somme de 500 €.
Ajoute au dispositif de l'arrêt, la phrase suivante':
«'Condamne Mme [L] [Y] à payer à M. [I] [W] la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en procédure d'appel ».
Laisse les dépens de la procédure sur requête en rectification d'erreur matérielle et en omission de statuer à la charge du trésor public.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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