Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé Expertises
N° RG 24/00051 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X2KR
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 MAI 2024
DEMANDEURS :
Mme [A] [F], es qualité de représentant légal de Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE
M. [Z] [F], es qualité de représentant légal de Madame [O] [F]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Elisabeth SUISSA-DESSENNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 12]-[Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
S.A. LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Noémie CALESSE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 16 Avril 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 Mai 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [O] [F], née le [Date naissance 1] 1998 est atteinte de Trisomie 21.
Suivant décision du Juge des tutelles près le Tribunal Judiciaire de LILLE en date du 24 octobre 2018 une mesure d’habilitation familiale générale pour une durée de 120 mois a été prononcée et ses parents Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] ont été désignés en qualité de personnes habilitées.
Le 18 août 2008, le Docteur [I] [S] a réalisé une radiographie de la hanche de Madame [O] [F] il n’a pas diagnostiqué d’anomalie.
Le 21 août 2009, Madame [O] [F] consultait le Docteur [V] [P], rhumatologue à [Localité 6] qui a conclu à un syndrome fémoro-patellaire et a prescrit 15 séances de kinésithérapie.
Après une chute, le 03 septembre 2009, le docteur [W], chirurgien orthopédique à la Clinique de [Localité 11] a constaté une bascule du noyau épiphysaire et a orienté la patiente vers les urgences du CHU de [Localité 11].
Du 3 au 10 septembre 2009, Madame [O] [F] a été hospitalisée dans le service de chirurgie orthopédique pédiatrique et l’intervention a été réalisée le 7 septembre 2009 par le Professeur [U] (pose d’une vis fémorale).
Madame [O] [F] a été prise en charge au centre de rééducation Marc Sautelet en rééducation fonctionnelle
Un nouvel examen radiologique a été réalisé le 16 février 2010 et le docteur [M] a diagnostiqué l’apparition d’une ostéonécrose de la tête du fémur.
Madame [O] [F] a été prise en charge au CHU de [Localité 11] pour l’ablation de la vis.
Elle a revu le Professeur [U] qui l’a hospitalisée le 16 avril 2010 jusqu’en septembre 2010 puis en hospitalisation à domicile jusqu’en janvier 2011.
Les radiographies réalisées le 15 avril 2011 ont montré une nécrose totale et une destruction
articulaire complète de la hanche gauche.
Suivant ordonnance du 13 juillet 2010, le Docteur [D] a été désigné en qualité d’expert pour évaluer les préjudices de Madame [O] [F].
Les Docteurs [H] [D], [C] [T] et [V] [J] ont déposé leur rapport d’expertise le 1er juin 2012, ont conclu que les séquelles subies par Madame [O] [F] ne résultaient pas d’un aléa thérapeutique mais d’une absence de diagnostique initial qui a entraîné une aggravation de la bascule de la tête fémorale et que la consolidation n’était pas acquise.
Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] exposent que Madame [O] [F] a subi d’importantes régressions sur le plan psycho-comportemental et des acquis à compter de l’année 2009, enfant joyeuse et appréciant les interactions, ils affirment qu’elle a connu un épisode de régression du langage et de l’autonomie en 2009 à l’occasion de son hospitalisation. Ils expliquent qu’en 2017, le Docteur [L] [B] constatait un second épisode de régression et concluait à un état dépressif de Madame [O] [F].
Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] indiquent que selon protocole d’accord en date du 21 janvier 2016, la SA LA MEDICALE leur a versé la somme provisionnelle de 34 135,20 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices de leur fille.
Le Docteur [G] [R], par certificat en date du 14 mars 2023, a indiqué qu’une date de consolidation pourrait être fixée sur le plan orthopédique au 06 octobre 2017, cette date devant être confirmée lors d’une expertise médicale et qu’il était nécessaire de réévaluer les troubles psycho-comportementaux présentés par Madame [O] [F].
Par actes des 26 et 28 décembre 2023, Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la SA LA MEDICALE de FRANCE et la Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 10], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024 et renvoyée successivement à la demande des parties, pour être plaidée le 16 avril 2024.
A cette date, Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentants légaux de leur fille Madame [O] [F], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions déposées à l’audience et reprises oralement.
Ils demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 835 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise en date du 1er juin 2012,
Vu les pièces versées au débat,
- ORDONNER que soit réalisée l’expertise médicale de Madame [O] [F]
- DESIGNER tel expert qu’il lui plaira, notamment habitué à travailler avec une patientèle atteinte de Trisomie 21
- CONDAMNER la société SA MEDICALE DE FRANCE à payer à Madame [F] la somme de 120 000.00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
- DEBOUTER la société SA MEDICALE DE FRANCE de ses demandes fins et conclusions ;
- CONDAMNER la société SA MEDICALE DE FRANCE au paiement des frais d’expertise à intervenir ;
- CONDAMNER la société SA MEDICALE DE FRANCE au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- CONDAMNER la société SA MEDICALE DE FRANCE au paiement des entiers dépens
La société SA MEDICALE DE FRANCE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience et demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
Vu les articles 145, 835 et suivants du Code de Procédure Civile ,
Vu les contestations sérieuses émises par le défendeur,
- CONSTATER que la Médicale n’entend pas s’opposer sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’expertise, sur la responsabilité du Docteur [S] et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise destinée à faire la lumière sur la qualité de la prise en charge dont a bénéficié [O] [F] et les éventuelles responsabilités encourues.
- DÉSIGNER pour la conduite des opérations d’expertise un collège d’Expert composé d’un chirurgien orthopédiste et d’un professionnel de santé spécialisé dans la prise en charge et le suivi des patients trisomiques,
- DIRE que l’Expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
- DIRE que les époux [F] devront procéder à la consignation de la provision à valoir sur les frais d'expertise, sauf l'hypothèse où l’aide juridictionnelle totale leur serait accordée, le Trésor Public devant alors procéder à la consignation de cette provision,
- DEBOUTER les époux [F] de leur demande de provision,
- DEBOUTER les époux [F] de leur demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 14], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernière conclusions et demande de
- DECLARER la CPAM de [Localité 12]-[Localité 14] recevable et fondée en son intervention.
- ETENDRE la mission de l'expert à la détermination des débours de la CPAM en lien avec les complications imputables au docteur [I] [S] et aux autres professionnels et établissements de santé.
- CONSTATER le désistement de la CPAM de sa demande de provision.
- CONDAMNER la SA MEDICALE de France aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SA LA MEDICALE de FRANCE fait protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise.
La Caisse d’Assurance Maladie de [Localité 11]-[Localité 10] ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande d’étendre la mission de l'expert à la détermination des débours de la CPAM en lien avec les complications imputables au docteur [I] [S] et aux autres professionnels et établissements de santé.
Les conclusions du rapport d'expertise du 1er juin 2012, indiquent que le diagnostic pouvait être porté avec certitude sur les premiers clichés réalisés le 18 août 2008 et aurait empêché l’évolution avec glissement secondaires de la tête fémorale et que les séquelles subies par Madame [O] [F] ne résultent pas d’un aléa thérapeutique mais d’une absence de diagnostique initial qui a entraîné une aggravation de la bascule de la tête fémorale.
Il ressort des pièces versées aux débats et notamment des certificats médicaux ou des témoignages des proches et soignants de Madame [O] [F], qu’elle a connu d’importantes régressions sur le plan psycho-comportemental, une perte des acquis, un profond repli sur elle-même et une dépression à compter de l’année 2009.
Les représentants légaux de Madame [O] [F] justifient donc d’un intérêt légitime au vu des éléments qu’ils produisent, à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue du préjudice de leur fille, qui sera ordonnée, selon la mission figurant au dispositif de la présente décision, qu’il appartient au juge de déterminer en application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
La SA LA MEDICALE sollicite que soit désigné un Expert chirurgien orthopédiste afin qu’il puisse se positionner sur les préjudices définitifs de Madame [O] [F] mais également sur l’imputabilité de ses troubles psycho-comportementaux à l’erreur de diagnostic commise par le Docteur [S].
La Médicale ne s’oppose pas à la demande des parents de Madame [O] [F] en vue de la désignation d’un Expert habitué à travailler avec une patientèle atteinte de Trisomie 21, et suggère ainsi la désignation d’un collège d’Experts spécialisé en orthopédie et spécialisé dans la prise en charge et le suivi des patients trisomiques.
Il sera désigné un expert spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de Trisomie 21 avec la faculté, si besoin, de s’adjoindre un sapiteur mais il n’est pas nécessaire de désigner un collège d’experts.
Sur la demande de provision
Exposant que le principe de responsabilité du Docteur [S] n’est pas sérieusement contestable, Madame [A] [F] et Monsieur [Z] [F] rappellent que les conclusions du rapport d’expertise en date du 1er juin 2012 ont retenue en termes de préjudices l’évaluation suivante :
-Déficit fonctionnel temporaire du 07septembre 2009 au 06 mai 2011 qu’ils évaluent à la somme de 27936,60 euros
-Déficit fonctionnel temporaire à 33% du 07 mai au 01 juin 2012 qu’ils évaluent à la somme de 5948,28 euros
-Souffrances endurées : non inférieur à 4/7 qu’ils évaluent à la somme de 30000 euros
-Préjudice esthétique temporaire : 4/7 puis 3/7 qu’ils évaluent à la somme de 15000 euros auquel ils ahjoutent un préjudice esthétique permanent à hauteur de 20000 euros.
-Préjudice d’agrément : à évaluer après consolidation mais qu’ils évaluent à la somme de 20000 euros
-Préjudice sexuel : envisagé, à évaluer à l’âge adulte.
Madame [A] [F] et Monsieur [Z] [F], ès qualité de représentants de Madame [O] [F], sollicitent la condamnation de la compagnie d’assurance SA MEDICALE DE FRANCE à leur verser la somme de 120 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La MEDICALE, agissant en qualité d’assureur du Docteur [S], fait état de contestations sérieuses pour s’opposer à la demande de provision dans la mesure où une provision de 34135,20 euros a déjà été versée dans l’attente de l’évaluation des préjudices définitifs en lien avec la prise en charge du Docteur [S] et qu’il ne saurait être envisageable d’en verser une seconde au stade des référés sans qu’un expert ne se soit prononcé sur l’imputabilité des nouveaux préjudices allégués.
Elle souligne que la provision déjà versée a été négociée, puis acceptée par les époux [F], comme venant indemniser les préjudices temporaires de leur fille dans l’attente de sa consolidation et que le protocole d’accord mentionne bien qu’il appartiendra à Monsieur et Madame [F] de reprendre contact avec la société la Médicale de France dès que la consolidation de l’état de santé de [O] sera acquise.
La MEDICALE fait valoir que la demande de provision se base sur les mêmes postes de préjudices temporaires que ceux qui ont été visés au protocole d’accord et qui ont d’ores et déjà fait l’objet d’une indemnisation et souligne que l’ensemble des postes de préjudices définitifs devra être évalué.
Enfin, elle souligne que l’expertise devra déterminer l’imputabilité de l’aggravation de l’autonomie de Madame [O] [F] à l’erreur de diagnostic du Docteur [S] puisque les médecins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Le préjudice de Madame [O] [F] a été évalué par les docteurs [D], [T] et [J] suivant rapport du 1er juin 2012 (pièce demandeurs n°63) et qui ont estimé que l’état de la victime n’était pas consolidé.
Ainsi, au vu des justificatifs médicaux produits, et notamment le rapport d’expertise médicale précité qui démontrent les préjudices subis par Madame [O] [F], mais aussi au regard de la provision indemnitaire de 34135,20 euros déjà versée par la société LA MEDICALE, il est nécessaire d’attendre la confirmation de la consolidation l’état de Madame [O] [F] et l’évaluation de ses préjudices définitifs les parties ayant déjà trouvé un accord s’agissant des préjudices provisoires par un protocole d’accord intervenu le 21 janvier 2016 (pièce n°66 des demandeurs) d’autant qu’il convient d’établir le lien de causalité entre les préjudices allégués et notamment l’aggravation de l’autonomie de Madame [O] [F] et l’erreur de diagnostic du Docteur [S] en 2009.
Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande de provision.
Sur la demande de « constater le désistement de la CPAM de sa demande de provision »
La CPAM de [Localité 12]-[Localité 14] a sollicité la condamnation de LA MEDICALE DE FRANCE à lui payer une provision de 101 497 € 70 au titre de ses débours provisoires.
Un accord est intervenu entre la CPAM et l’assureur du Docteur [S] sur la prise en charge de la créance jusqu’au 13 septembre 2010 aboutissant à un accord sur le versement d’une somme provisionnelle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise post-consolidation de sorte que la CPAM s’est désistée de sa demande de provision.
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L’article 4 du même code dispose que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de “constater” ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentant légaux de Madame [O] [F] et dans leur intérêt exclusif, il convient de mettre à leur charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentant légaux de Madame [O] [F] les frais exposés par eux et non compris dans les dépens au stade du référé expertise.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons pour y procéder
Monsieur [X] [E]
Polyclinique d'[Localité 8] [Adresse 13]
[Localité 8]
Inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de DOUAI lequel s’adjoindra tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité distincte de la sienne comme un neuro-psychiatre aux fins de déterminer l’incidence du fait dommageable sur les troubles psycho-comportementaux de la victime
avec pour mission de :
- Convoquer les parties ou leur conseil en les informant de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
- Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;
- Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;
- Examiner la victime, enregistrer ses doléances et celles de ses parents et décrire les constatations ainsi faites ;
- Déterminer l’imputabilité de l’aggravation de l’autonomie de Madame [O] [F] à l’erreur de diagnostic du Docteur [S] ;
- Déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution la durée de l'incapacité temporaire en indiquant si elle a été totale ou partielle, en ce cas en préciser le taux, et proposer la date de consolidation de ces lésions ;
- Dire si les anomalies constatées lors de l'examen sont la conséquence de l’erreur de diagnostic du Docteur [S] ou d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser :
- si cet état a été révélé ou aggravé par l'accident ;
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident ; dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant ;
si, en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Décrire les gestes mouvements et actes rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident ;
Donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident ;
Estimer le taux de déficit fonctionnel global actuel du blesse, tous éléments confondus (état antérieur inclus) ;
Si un barème a été utilisé préciser lequel, ainsi que les raisons de son choix ;
Préciser la nature et le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
- Dire si le blessé a perdu son autonomie personnelle. Dans l'affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne à domicile a été ou est indispensable, ou si son état nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel (médecins, infirmiers, kinésithérapeutes...) ;
- Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité pour le blessé de poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d'opérer une reconversion ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
- Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques et des atteintes esthétiques et sur l'existence d'un préjudice sexuel ;
- Dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l'impossibilité du blessé de continuer à s'adonner aux sports et activités de loisirs ;
- Déterminer les débours de la CPAM en lien avec les complications imputables au docteur [I] [S] et aux autres professionnels et établissements de santé ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises,
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
-le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
-les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], [Localité 5], dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 6000 euros (six mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 25 juin 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision présentée par Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentant légaux de Madame [O] [F];
Déboutons Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentant légaux de Madame [O] [F] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [Z] [F] et Madame [A] [K] épouse [F] es qualité de représentant légaux de Madame [O] [F] la charge des dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE