Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13794 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIV
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDEURS
Madame [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [O] [U], représenté par sa mère Madame [G] [C], en sa qualité de représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Maître Karine LE BRETON, avocat au barreau d’ESSONNE,
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
MINISTERE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 22/13794 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYIIV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Samir NESRI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mai 2018 sur la commune de [Localité 6] (77), Monsieur [M] [U] décédait lors d'un accident de la circulation alors qu'il conduisait une motocyclette BMW modèle HP4 immatriculé [Immatriculation 5].
Une fiche descriptive de l'état du véhicule avant son enlèvement était dressée mentionnant que le véhicule était " brûlé et dégradé ", et des constatations et des clichés photographiques de la motocyclette étaient réalisés par les forces de l'ordre.
Le 27 mai 2018, Madame [G] [C], épouse de Monsieur [M] [U], était auditionnée, et précisait que son époux lui avait indiqué que sa motocyclette ne réagissait pas comme d'habitude depuis sa sortie du garage BMW dans lequel elle avait fait l'objet d'une révision annuelle.
Le 29 mai 2018, la motocyclette était placée sous scellé.
Le 31 mai 2018, la brigade motorisée de la police était sollicitée afin de donner des renseignements quant aux raisons éventuelles du claquement du pot d'échappement. En l'absence de trace de freinage, elle expliquait " que si le conducteur de la motocyclette était en phase de décélération, l'ABS a pu ne pas se déclencher en raison de l'état de la route, d'éventuels soubresauts de la motocyclette liés à la vitesse ".
Le 1er juin 2018, Monsieur [W] [E], mécanicien ayant effectué les réparations sur la motocyclette accidentée, était auditionné, et confirmait les éléments fournis par la brigade motorisée concernant l'origine des claquements rapprochés du pot d'échappement.
Le 21 juin 2018, Monsieur [W] [K], mécanicien ayant testé le véhicule après la réalisation des réparations, était auditionné, et n'attestait d'aucune défaillance du véhicule.
Le 4 juillet 2018, la procédure était clôturée et transmise au procureur de la République.
Le 26 juillet 2018, le dossier était classé sans suite au motif " d'absence d'infraction ".
Le 10 février 2020, le Ministère Public ordonnait la destruction du véhicule.
Par acte du 16 novembre 2022, Madame [C] veuve [U] et Monsieur [O] [U], mineur, représenté par sa mère Madame [C] en qualité de représentant légal, ont fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 avril 2023, Madame [C] et Monsieur [O] [U] demandent au tribunal de :
- condamner l'agent judicaire de l'Etat à payer les sommes de :
- 15 883,80 € au titre des frais d'obsèques,
- 50 000 € au titre de la perte de revenus,
- 1 200 € au titre du préjudice d'accompagnement,
- 40 000 € au titre du préjudice d'affection de Monsieur [O] [U] représenté par son représentant légale Madame [C],
- 40 000 € au titre du préjudice d'affection de Madame [C],
- condamner l'agent judiciaire de l'Etat à leur verser une indemnité de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs font valoir que le parquet de Melun a commis plusieurs fautes lourdes en :
- ne les informant pas du classement sans suite de l'affaire,
- ne répondant pas à leurs demandes par téléphone de pouvoir faire expertiser le véhicule,
- ordonnant la destruction du scellé sans respecter les dispositions de l'article 41-5 du code de procédure pénale.
Ils allèguent que le parquet aurait dû, avant de clore le dossier, ordonner une expertise mécanique du véhicule qui venait d'être révisé, et précisent que leur assureur avait demandé dès 2019 à pouvoir faire expertiser la motocyclette, ce qui leur aurait permis de contester la décision de classement sans suite du parquet et de mettre en cause la responsabilité du garage.
Au titre de leur préjudice, ils exposent qu'ils demeurent dans l'incertitude des causes du décès de leur mari et père, et que les manquements du parquet de Melun les ont privés de pouvoir faire expertiser la motocyclette, alors qu'il est fort possible que l'expertise aurait permis d'engager la responsabilité du garage.
En réparation de leurs préjudices, ils sollicitent les sommes de :
- 15 883,80 € au titre des frais d'obsèques qu'ils ont dû assumer,
- 50 000 € au titre de la perte de revenus, leur niveau de vie ayant considérablement baissé à la suite du décès de Monsieur [U],
- 1 200 € au titre du préjudice d'accompagnement, pour les frais de psychologue d'[O],
- 40 000 € chacun au titre du préjudice d'affection, [O] étant âgé de 3 ans et demi lors du décès de son père, et Madame [C] était en couple avec Monsieur [U] depuis 16 ans et était enceinte lors du décès, grossesse qu'elle n'a pu se résoudre à mener à son terme.
Suivant conclusions signifiées le 23 mars 2023, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de :
- débouter les demandeurs de leurs demandes,
- les condamner in solidum à lui verser une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L'agent judiciaire de l'Etat conteste toute faute du parquet de Melun soutenant que :
- Madame [C] disposait de l'entier dossier d'enquête et sa demande d'expertise de la motocyclette n'aurait pu prospérer, les parties ne pouvant former des demandes d'actes que dans le cadre d'une information judiciaire en application de l'article 89-1 du code de procédure pénale,
- la destruction du véhicule était justifiée au regard de l'article 41-4 du code de procédure pénale, en ce qu'elle a eu lieu 18 mois après le classement sans suite et sans demande de restitution, les demandeurs ne rapportant pas la preuve que leur assurance a demandé à faire expertiser la motocyclette,
- l'enquête a conclu à l'absence d'infraction après avoir notamment entendus les techniciens du garage BMW, de sorte qu'une expertise du véhicule n'aurait pas permis de mettre en évidence une défaillance du véhicule,
- Madame [C] n'a pas usé des voies de recours à sa disposition pour remettre en cause le classement sans suite pour absence d'infraction.
A titre subsidiaire, il relève que les préjudices invoqués sont dépourvus de lien de causalité avec la faute lourde alléguée relative à la destruction de la motocyclette placée sous scellé.
Par avis notifié le 16 juin 2023, le Ministère Public considère que la destruction du véhicule intervenue le 10 février 2020 à la suite d'un classement sans suite du 26 juillet 2018 n'est pas fautive, aucune demande n'ayant été formée par les demandeurs concernant ce véhicule.
Il estime en revanche que le défaut d'information aux demandeurs du classement sans suite constitue un manquement grave et s'en rapporte sur l'appréciation de la perte de chance qui en découle d'avoir pu faire expertiser par l'assureur la motocyclette avant qu'elle ne soit détruite.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 juin 2023 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.
MOTIVATION
Sur la demande principale
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
La faute lourde s'entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
Si, prises séparément, aucune des éventuelles négligences relevées ne s'analyse en une faute lourde, le fonctionnement défectueux du service de la justice peut résulter de l'addition de celles-ci et ainsi caractériser une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
En application de l'article 41-5 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au litige, " Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile, le procureur de la République peut, sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation.
[…]
Au cours de l'enquête ou lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou que la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou dont la détention est illicite.
Les décisions prises en application des quatre premiers alinéas sont motivées. Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause. Ces personnes peuvent contester ces décisions devant la chambre de l'instruction afin de demander, le cas échéant, la restitution du bien saisi […] ".
L'article 40-2 alinéa 1 du même code prévoit que : " Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. "
Le préjudice constitué par la perte d'une chance présente un caractère direct et certain lorsqu'un fait générateur de responsabilité cause la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
La réparation du dommage doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procurée cette chance si elle s'était réalisée.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que la motocyclette BMW modèle HP4 immatriculé [Immatriculation 5] placée sous scellé a été détruite, sur décision du procureur de la République de Melun du 10 février 2020, alors que :
- les demandeurs n'avaient pas été informés du classement sans suite de l'affaire décidé le 6 juillet 2018,
- le parquet de Melun avait été destinataire, le 4 avril 2019, d'un courrier de la compagnie Axa, assureur des demandeurs, formant " une demande d'autorisation exceptionnelle d'accès au véhicule au profit de notre expert ", restée sans réponse,
- les conditions de l'article 41-5 du code de procédure pénale susvisé n'ont pas été respectées puisque le défendeur ne démontre pas que le parquet de Melun ait adressé à Madame [C] une mise en demeure de réclamer le bien placé sous scellé avant d'en ordonner sa destruction.
Ainsi, ce dysfonctionnement, tiré de la destruction de la motocyclette placée sous scellé, traduit l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi et caractérise une faute lourde, engageant la responsabilité de l'Etat.
Du fait de sa destruction fautive, les demandeurs ont perdu la chance de pouvoir faire expertiser le véhicule par leur assurance et d'engager la responsabilité du garage ayant procédé à la révision de la motocyclette.
Toutefois, compte tenu des nombreux aléas tenant à la faisabilité d'une expertise au regard de l'état très dégradé du véhicule, à l'existence de conclusions d'expertise permettant d'engager la responsabilité civile ou pénale du garage, et à la solvabilité de ce dernier pour régler les éventuelles condamnations, cette perte de chance est très faible.
En conséquence, au vu des pièces justificatives produites, les préjudices des demandeurs seront réparés par l'allocation des sommes suivantes :
- 794,19 € au titre des frais d'obsèques réglés,
- 2 500 € au titre de la baisse de leur niveau de vie à la suite du décès de Monsieur [U],
- 60 € au titre des frais de psychologue pour [O],
- 2 000 € au titre du préjudice d'affection d'[O] qui était âgé de 3 ans et demi lors du décès de son père,
- 2 000 € au titre du préjudice d'affection de Madame [C] qui était en couple avec Monsieur [U] depuis 16 ans et qui a mis fin à sa grossesse.
L'agent judicaire de l'Etat sera donc condamné à verser aux demandeurs la somme totale de 7 354,19 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L'agent judicaire de l'Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d'allouer aux demandeurs une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d'un montant total de 3 000 €.
L'exécution provisoire de la présente décision est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne l'agent judicaire de l'Etat à verser à Madame [G] [C] veuve [U] et à Monsieur [O] [U], mineur, représenté par sa mère Madame [C] en qualité de représentant légal, la somme totale de 7 354,19 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamne l'agent judicaire de l'Etat aux dépens ;
Condamne l'agent judicaire de l'Etat à payer à Madame [G] [C] veuve [U] et à Monsieur [O] [U], mineur, représenté par sa mère Madame [C] en qualité de représentant légal, la somme totale de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024
Le GreffierLe Président
S. NESRIB. CHAMOUARD