Texte intégral
N° RG 20/05722
N° Portalis DBVX-V-B7E-NGGC
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 28 août 2020
RG : 1119003835
[L]
C/
S.C.I. PAPARINA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
APPELANT :
M. [O] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Claire FILLIATRE, avocat au barreau de LYON, toque : 2524
Assisté de Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/031391 du 07/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
S.C.I. PAPARINA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Martine DI PALMA de la SELARL DDW AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 934
******
Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Juin 2022
Date de mise à disposition : 21 Septembre 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Karen STELLA, conseiller, en application de l'article 456 du code de procédure civile, le président étant empêché, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Monsieur [L] est locataire depuis septembre 2000 d'un appartement sis [Adresse 1] appartenant à la SCI PAPARINA, selon le bail conclu le 6 septembre 2000.
Courant 2017 le locataire a cessé de payer ses loyers après les avoir payés très irrégulièrement depuis 2015.
Le 1er avril 2019, monsieur [L] s'est vu signifier, à la requête de la SCI PAPARINA, un commandement de payer la somme de 13.200 euros au titre des loyers et charges impayés depuis le mois de janvier 2015 selon un décompte arrêté au 30 mars 2019. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 28 août 2020, le juge des contentieux. de la protection de Lyon a :
Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de bail ;
Autorisé l'expulsion de l'occupant et ceux de son chef au besoin avec la force publique ;
Condamné monsieur [L] à payer à la SCI PAPARlNA :
Une indemnité mensuelle d'occupation,
La somme de 18.920 euros représentant le montant des loyers et des charges impayés, échéance du mois de juin 2020 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.200 euros à compter du 1er avril 2019, date du commandement de payer et pour le surplus, à compter de la décision,
Débouté la SCI PAPARlNA de ses demandes en suppression de délais pour quitter les lieux et paiement d'une astreinte ;
Débouté monsieur [L] de toutes ses demandes
Condamné monsieur [L] à payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCI PAPARINA outre les dépens dont le coût du commandement de payer à recouvrer comme en matière d'aide juridictionnelle
Ordonné l'exécution provisoire.
Appel a été interjeté par monsieur [L] pour solliciter la totale réformation du jugement.
Monsieur [L] soutient que l'action est prescrite s'agissant des loyers impayés avant le 31 mars 2016, correspondant à la somme de 2.640 euros.
Pour le surplus, il soutient que le logement est insalubre pour excès d'humidité et infiltrations d'eau, qu'il est donc indécent au sens de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 entraînant des troubles de jouissance justifiant avant dire droit la mise en place d'une mesure d'expertise.
A titre subsidiaire, l'intéressé, qui soutient avoir payé une partie des loyers manuellement, ne se reconnaît débiteur que d'une somme de 3.960 euros à diminuer encore du montant des allocations logements non perçues par suite de l'inertie affirmée du bailleur.
Il revendique à titre reconventionnel le paiement d'une somme de 26.400 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi depuis 20 ans dans ce logement insalubre.
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où il serait condamné à payer des loyers, charges et indemnités d'occupation au bailleur, il est demandé à la Cour de lui octroyer les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de cette dette.
Enfin il ne devrait pas être fait droit aux démandes de la SCI PAPARINA d'ordonner la libération des lieux par monsieur [L] et de le condamner au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à aux indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'opposé, la SCI PAPARINA demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a déclarée recevable en son action en résiliation de bail et d'expulsion,
a prononcé à compter du jugement du 28 août 2020, la résiliation judiciaire du contrat de bail,
a dit monsieur [L] occupant sans droit ni titre et a lui ordonné de quitter les lieux,
a condamné monsieur [O] [L] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective et totale des lieux ainsi que la somme de 18.920 euros représentant le montant des loyers et des charges impayées, échéances du mois de juin 2020 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 13.200 euros à compter du 1er avril 2019, date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la décision à intervenir
a condamné monsieur [L] à lui payer 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conviendrait encore de débouter monsieur [L] de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et prise en charge des dépens. Enfin, elle a sollicité une astreinte de 50 euros par jour de retard pour assortir l'obligation de quitter les lieux.
SUR QUOI LA COUR
Il est acquis que l'assignation aux fins de constat de la résiliation a bien été notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, comme le veut la loi et que l'appelant n'a subi aucun grief du fait du manque de l'information prévue à l'article premier du décret du 9 mai 2017 pour avoir bénéficié de l'aide judiciaire et avoir été assisté d'un avocat en première instance. Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Il y a lieu encore de confirmer le jugement déféré en ce qu'il rejette une demande de mise en place d'une mesure d'expertise alors que monsieur [L] ne tente pas de faire la preuve, avec le sérieux requis, des désordres par humidité de son logement, se contentant de produire le compte rendu d'une enquête de salubrité qui ne met pas en évidence de réels désordres imputables au bailleur, une ventilation mécanique n'étant pas obligatoire dans les logements anciens comme présentement et les traces d'infiltration au niveau des fenêtres de toit pouvant également provenir d'un mauvais usage par le locataire. Le juge n'a pas à pallier la carence probatoire des parties conformément à l'article 146 du code de procédure civile.
Un tel constat exclut la possibilité pour monsieur [L] d'obtenir des dommages et intérêts pour trouble de jouissance.
Cela étant, c'est à bon droit que le premier juge a constaté que monsieur [L] était bien débiteur des loyers impayés et incontestables en leur montant faute de toute démonstration d'un paiement par tradition manuelle comme allégué.
En conséquence, il y a bien lieu de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave et répété aux obligations contractuelles, à défaut de toute clause résolutoire dans le contrat de bail.
Une telle décision entraîne le droit pour le bailleur de procéder à l'expulsion de l'ancien locataire et la fixation d'une indemnité d'occupation comme il est dit au jugement.
Reste à savoir si une partie des loyers est prescrite par application des dispositions de l'article 7-1 de la loi précitée de 1989 qui dit bien que toutes actions découlant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit.
L'article 1342-10 du code civil stipule par ailleurs que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter, à défaut le paiement se reporte sur la plus ancienne.
En l'espèce, après imputation des derniers paiements sur la dette la plus ancienne, le premier loyer impayé remonte au mois de juillet 2016.
Or, l'assignation a été délivrée le 21 juin 2019 et la prescription ne peut remonter que jusqu'en juin 2016. Par voie de conséquence la demande de paiement de l'arriéré de loyers n'encourt aucune prescription. Le jugement doit encore être confirmé sur ce point.
Il doit l'être également, par adoption de motifs, pour ce qui concerne le rejet de toute indemnisation du locataire au titre d'une prétendue obstruction de la part du bailleur à ce qu'il perçoive des allocations logement.
Monsieur [L] qui se dit malade et sans ressource ne peut prétendre effectivement à l'application en sa faveur des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 sur l'octroi de délais suspensifs des effets de la résiliation judiciaire du bail, le débiteur étant manifestement dans l'incapacité de payer une dette de plus de 18.000 euros dans le délai maximum de trois ans prévu par ce texte.
La SCI PAPARINA sollicite à nouveau que soit ordonnée la libération des lieux par monsieur [L], ainsi qu'une astreinte journalière à hauteur de 50 euros jusqu'au départ de l'intéressé.
A bon droit et par des motifs que la Cour adopte, le premier juge a rejeté cette demande, la procédure d'expulsion assortie du recours à la force publique étant suffisante pour assurer l'exécution de la décision d'autant que la menace d'une astreinte à l'encontre d'une personne en situation précaire financièrement est parfaitement illusoire. Le jugement doit également être confirmé sur ce point.
Enfin la société PAPARINA sollicite au niveau du dispositif de ses conclusions l'octroi de dommages et intérêts pour un montant de 8.000 euros pour 'procédure abusive'
Pour autant, une telle demande ne fait l'objet d'aucune motivation, ce qui oblige à la rejeter sans examen de son bien-fondé.
La situation économique de Monsieur [L] commande de faire une application particulièrement modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, manifestement en état d'indigence. Une somme de 200 euros doit être octroyée de ce chef à la SCI PAPARINA, à hauteur d'appel après confirmation de la somme très modérée de 100 euros prononcée en première instance.
Monsieur [L] qui succombe doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. La Cour confirme le jugement déféré sur les dépens et y ajoute à la charge de l'appelant les entiers dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le bénéfice d'une aide juridictionnelle totale n'empêchant pas des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'il rejette la demande de mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire, partie de la décision qui n'a pas été reprise dans son dispositif.
Y ajoutant,
Déboute la SCI PAPARINA de sa demande de condamnation à dommages et intérêts de monsieur [L] pour procédure abusive,
Condamne complémentairement monsieur [L] à payer à la SCI PAPARINA une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Le condamne enfin aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERKAREN STELLA, CONSEILLER, POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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