Texte intégral
ORDONNANCE
N° 54
Copies certifiées conformes
Mme [V] [T]
Me [D] [C]
Me Olympe TURPIN
M. le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens
Copie exécutoire
Me [D] [C]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025
*************************************************************
A l'audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 07 Juillet 2025,
Assisté de Isabelle LEROY, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02627 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQ2 du rôle général.
ENTRE :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-800212025-000587 du 23/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau d'Amiens le 18 mai 2024, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 juillet 2024.
Représentée par .Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'Amiens
ET :
Maître [D] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne.
DEFENDEUR au recours.
Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier.
*
* *
Mme [V] [T] était associée gérante de la SCI [T], laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Quentin du 9 décembre 2019.
Par jugement du 3 avril 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de Mme [T].
C'est dans ces circonstances que Madame [T] a contacté Maître [D] [C], courant avril 2023, souhaitant interjeter appel des deux jugements.
Le 24 avril 2023, Maître [D] [C] a régularisé une déclaration d'appel à l'encontre du jugement du 3 avril 2023.
Par courrier du même jour, il en informait Mme [T] et lui adressait une facture de provision sur frais et honoraires d'un montant de 1.125 € TTC ayant pour objet 'Procédure d'appel devant la Cour d'appel d'Amiens - Appelant d'un jugement ayant prononcé une interdiction de gérer - Provision sur frais et honoraires'.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée entre les parties et Mme [T] a réglé ladite facture le 3 mai 2023.
Par ordonnance du 5 juin 2023, la procédure d'appel a fait l'objet d'une fixation à bref délai pour être plaidée le 23 novembre 2023, l'appelant devant conclure pour le 5 juillet 2023.
Maître [C] a établi des conclusions d'appelant, versant aux débats quatorze pièces suivant bordereau de communication de pièces.
Le 4 juillet 2023, Mme [T] a déposé une demande d'aide juridictionnelle et par décision du 31 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé à 100%.
Toutefois, aucun appel n'a été interjeté à l'encontre du jugement du 9 décembre 2019 et aucune facturation n'est intervenue à ce titre.
Considérant que Maître [C] ne l'a pas tenue informée du suivi de la procédure, Mme [T] a sollicité la restitution des dossiers, laquelle est intervenue le 7 novembre 2023. En effet, par courrier recommandé avec avis de réception du 7 novembre 2023, Maître [C] a adressé à Mme [T] les pièces de ses dossiers avec mention des diligences accomplies et à venir.
Par mail du 21 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a adressé à Mme [T] la désignation de Maître [M] [P] aux lieu et place de Maître [C].
Mme [T] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] d'une contestation des honoraires de Maître [C] correspondant à la facture du 24 avril 2023 d'un montant de 1.125 € TTC.
Par ordonnance du 18 mai 2024, notifiée par courrier du 20 mai 2024, posté le 13 juin 2024 et réceptionné le 21 juin 2024, le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] a :
- déclaré la contestation d'honoraires émise par Mme [T] recevable mais mal fondée,
- rejeté la contestation d'honoraires régularisée par Mme [T] à l'encontre de la facturation de Maître [C].
Par lettre recommandée avec avis de réception, reçue le 15 juillet 2024, Mme [T] a fait appel de cette ordonnance devant Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens.
Les parties ont été convoquées pour l'audience du 4 mars 2025. Plusieurs renvois contradictoires ont été opérés jusqu'à l'audience du 7 octobre 2025, date à laquelle Mme [T] est représentée par son conseil et Maître [C] se présente en personne.
La juridiction se réfère aux conclusions déposées par Mme [T]. Il est demandé à la juridiction d'infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 18 mai 2024 par madame le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5], de condamner Maître [C] à restituer à Mme [T] la somme de 1 125 €, de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient avoir obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 31 août 2023 alors que le règlement de la facture de 1.125 € du 3 mai 2023 n'avait pas été mentionné dans la demande déposée le 4 juillet 2023 par Maître [C], lequel devait vérifier les informations renseignées. Elle ajoute que la somme réglée de 1.125 € ne lui a pas été restituée suite à l'obtention de l'aide juridictionnelle totale.
Au dernier état de ses écritures, Maître [C] sollicite de voir confirmer l'ordonnance de taxe rendue le 18 mai 2024 par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'[Localité 5] ; condamner Mme [T] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient que la demande d'aide juridictionnelle déposée postérieurement au règlement des honoraires devait mentionner ceux qui ont pu faire l'objet d'un règlement en amont de façon ce qu'il soit déduit du montant qui pourrait être réglé au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Il indique que le dossier de demande d'aide juridictionnelle ayant été régularisé et signé par Mme [T], elle ne saurait prétendre qu'il lui appartenait de s'assurer que le paiement préalable d'honoraires avait bien été mentionné. Enfin, il ajoute qu'à la suite de son dessaisissement, il n'a reçu aucune demande de son successeur pour prendre sa suite au titre de l'aide juridictionnelle ou pour lui demander ce qu'il en était des honoraires.
L'ordonnance est mise en délibéré au 7 octobre 2025.
SUR CE,
Aux termes de l'article 32 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : 'La contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération ...'.
Toutefois, les diligences accomplies avant le jour de la demande d'aide juridictionnelle peuvent faire l'objet d'une facturation distincte, peu important que celles-ci se rapportent à l'instance pour laquelle l'aide juridictionnelle a ensuite été accordée et que la provision ait été versée le jour de cette demande (Civ. 2ème, 27 mars 2003, n°02-10.592 P D:2003. IR1075).
En l'occurrence, la facture litigieuse de Maître [C] a été établie le 24 avril 2023 et porte uniquement sur la procédure d'appel, à bref délai, diligentée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin le 3 avril 2023 s'agissant de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de Mme [T].
Mme [T] a effectué le règlement de cette facture le 3 mai 2023, sans formuler la moindre observation.
Ce n'est que le 4 juillet 2023 qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle a été déposé, deux mois après le règlement des honoraires, alors même que Maître [C] avait poursuivi ses diligences et procédé à la rédaction de conclusions d'appelant ainsi qu'à la communication de quatorze pièces suivant bordereau annexe.
Mme [T] ne conteste pas les diligences entreprises antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle.
Elle indique seulement ne pas avoir été tenue informée du suivi de la procédure et que le règlement effectué n'avait pas été mentionné sur le dossier de demande d'aide juridictionnelle, signé par ses soins. Or, les honoraires versés avant l'admission à l'aide juridictionnelle totale par son bénéficiaire viennent en déduction de la contribution de l'Etat (article 33 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique), ce qui est donc sans incidence sur le litige.
Par ailleurs, le montant de la facture est parfaitement raisonnable au regard des diligences accomplies par Maître [C] antérieurement à la demande d'aide juridictionnelle en terme de réflexions, de rédaction de conclusions, de communications.
En outre, Maître [C] ayant été dessaisi sans que Mme [T] ou son nouveau conseil ne l'informe des modalités de son intervention, il ne pouvait plus être rémunéré au titre de l'aide juridictionnelle ou partager celle-ci avec son confrère.
En conséquence, Maître [C] était parfaitement en droit de facturer à sa cliente les diligences accomplies avant la demande d'aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il apparait que l'ordonnance de taxe est bien fondée. Elle sera confirmée.
Mme [T] sera condamnée aux dépens et à payer une somme de 100 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau d'Amiens le 18 mai 2024,
Condamnons Mme [V] [T] aux dépens et à payer la somme de 100 € à Maître [D] [C] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment