Texte intégral
Ordonnance n° 22/787
N° RG 22/00858 - N° Portalis DBVH-V-B7G-ITZD
J.L.D. NIMES
15 novembre 2022
[D]
C/
LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 NOVEMBRE 2022
Nous, Monsieur Roger ARATA, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet des Bouches du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 janvier 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 20 septembre 2022, notifiée le même jour à 15h45 concernant :
M. [S] [D]
né le 02 Décembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 23 septembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 novembre 2022 à 16h34, enregistrée sous le N°RG 22/5049 présentée par M. [S] [D] en mainlevée de la mesure de rétention dont il fat l'objet ;
Vu l'ordonnance rendue le 15 Novembre 2022 à 12h09, notifiée au retenu à 16h10, par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a rejeté sa requête ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [S] [D] le 16 Novembre 2022 à 10h45 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [S] [D], régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [N] [W], interprète en langue arabe inscrit sur la liste de la Cour d'appel ;
Vu la présence de Me Alexandre Rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [S] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
PROCEDURE ET MOYENS :
Vu la requête initiale du conseil de M. [S] [D] en date du 22 octobre 2022, aux fins de mainlevée de la mesure de rétention pour motif médical ;
Vu le certificat médical délivré le 4 novembre 2022 par le Dr M. [T], ainsi que les pièces annexes jointes ;
Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, en date du 15 Novembre 2022, déboutant M. [S] [D] de sa demande de mainlevée de la mesure de rétention ;
MOTIFS :
Vu la déclaration d'appel déposée par le conseil de M. [S] [D] aux fins de main levée de la mesure de rétention ;
Considérant que si des séances de kinésithérapie sont mentionnées comme nécessaires, il n'est nullement fait état, aux termes du certificat médical susmentionné, d'une évolution, voire d'une aggravation de l'état de santé de l'intéressé rendant la mesure de rétention incompatible avec son état de santé ;
Considérant au demeurant que la pathologie invoquée est antérieure à la mesure de rétention et par conséquent était déjà connue et présente lors du placement en rétention de l'intéressé, ainsi que lors des précédentes prolongations et que cet élément n'a pas fait obstacle à la mise en place, au maintien et à la prolongation de la mesure de rétention en objet ;
Considérant en outre que l'intéressé n'invoque ni ne justifie d'aucun élément susceptible d'envisager une mesure alternative à son actuelle rétention et permettant à l'autorité administrative, en cas de mainlevée, de garantir sa représentation aux fins de mise à exécution de son éloignement ;
Considérant par conséquent que le motif invoqué ne saurait valablement s'opposer à la poursuite de la mesure de rétention ;
Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables et qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Novembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [S] [D].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [S] [D], pour notification au CRA
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat
M. Le Préfet des Bouches du Rhone
M.Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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