Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02873 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUBT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MARS 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS N° RG 19/00037
APPELANTE :
S.A. TRAVAUX PUBLIC DU SUD-OUEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence DELFAU-BARDY, avocat au barreau de BEZIERS
INTIME :
Monsieur [U] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] a été embauché par la société Travaux Publics du Sud-Ouest le 24 août 1992 en qualité de conducteur d'engins selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 19 janvier 2017, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indique que compte tenu des informations médico-techniques portées à sa connaissance, il peut être retenu un lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de M. [S] et la pathologie dont il se plaint.
Le 3 février 2017, la Caisse primaire d'assurance maladie notifie à la société TPSO une décision de prise en charge de l'affection de M. [S] au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 3 avril 2017, la société Travaux Publics du Sud-Ouest saisit la commission de recours amiable de cet avis.
Le 5 juillet 2017, la commission de recours amiable notifie à l'employeur le rejet de la contestation de l'avis émis.
Le 4 septembre 2017, la société Travaux Publics du Sud-Ouest forme un recours devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault, puis le dossier est transféré au tribunal judiciaire de Montpellier.
Le 8 janvier 2018, M. [S] est déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'entreprise en ces termes : « inapte. Emploi préjudiciable à la santé ».
Le 26 janvier 2018, la société Travaux Publics du Sud-Ouest convoque M. [S] à un entretien préalable au licenciement le 5 février 2018.
Le 8 février 2018, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Travaux Publics du Sud-Ouest notifie à M. [S] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 6 mars 2018, le conseil de M. [S] adresse un courrier à la société Travaux Publics du Sud-Ouest contestant l'origine de l'inaptitude et sollicitant le versement d'indemnités complémentaires.
Le 16 avril 2018, M. [S] saisit la formation de référés du conseil de prud'hommes de Béziers, sollicitant le versement d'une provision sur les sommes qu'il demande.
Le 6 juillet 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Béziers relève l'existence d'une contestation sérieuse sur le caractère professionnel de la maladie.
M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers le 23 janvier 2019, sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de l'inaptitude ainsi que le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :
Condamné la société Travaux Publics du Sud-Ouest à payer à M. [S] les sommes suivantes :
12 437,24 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement ;
3 667,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 366,72 € au titre des congés payés afférents ;
5 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au retard du paiement de l'indemnité légale et du préavis ;
500 € à titre de dommages-intérêts pour le non-respect de la portabilité de la mutuelle ;
1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la société Travaux Publics du Sud-Ouest à remettre à M. [S] les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement ;
Dit qu'à défaut d'exécution volontaire dans les 30 jours de la notification du présent jugement, la société Travaux Publics du Sud-Ouest devra s'exécuter sous astreinte de 10 € par jour de retard pour l'ensemble des documents et ce pour une période de 3 mois ;
Dit que le conseil ne se réserve pas la compétence pour liquider l'astreinte ;
Débouté M. [S] du surplus de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
Rappelé l'exécution de droit pour les créances salariales, selon les dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire étant de 1 833,64 € ;
Laissé les dépens à la charge de la société Travaux Publics du Sud-Ouest.
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La société Travaux Publics du Sud-Ouest a interjeté appel du jugement rendu le 6 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers le 15 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 15 octobre 2020, elle demande à la cour de :
Débouter M. [S] de ses prétentions tant en ce qui concerne sa demande relative à une indemnité spéciale de licenciement et ses accessoires ;
Débouter M. [S] de l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;
Condamner M. [S] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 8 janvier 2021, M. [S] demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers en date du 6 mars 2020 en ce qu'il a :
Constaté son licenciement a pour origine une maladie professionnelle ;
Dit qu'il a droit au paiement de l'indemnité spéciale de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne la société Travaux Publics du Sud-Ouest à lui verser les sommes suivantes :
12 437,24 € à titre de solde d'indemnité légale de licenciement;
3 667,28 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 366,72 € au titre des congés payés afférents ;
5 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié au retard du paiement de l'indemnité légale ;
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné la remise des documents de fin de travail sous astreinte;
Laissé la charge des dépens à la société Travaux Publics du Sud-Ouest ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Faire droit à son appel incident ;
Dire et juger que la société Travaux Publics du Sud-Ouest a manqué à son obligation de sécurité et la condamner à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement lié à l'obligation de sécurité ;
Porter la condamnation de la société Travaux Publics du Sud-Ouest à la somme de 1 000 € au titre du non-respect de la portabilité de la mutuelle ;
En tout état de cause et y ajoutant,
Condamner la société Travaux Publics du Sud-Ouest à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 19 septembre 2022 fixant la date d'audience au 10 octobre 2022.
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MOTIFS :
Sur le caractère professionnel de la maladie à l'origine de l'inaptitude :
L'article L.1226-12 du Code du travail dispose notamment que « lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. ».
Le premier alinéa de l'article L.1226-14 du Code du travail précise que « la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. ».
En l'espèce, le 3 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie notifie à M. [S] la prise en charge de son cancer broncho-pulmonaire à titre de maladie professionnelle. Suite à une visite de reprise pour maladie professionnelle du 8 janvier 2018, la médecine du travail déclare M. [S] inapte en une seule visite, mentionnant expressément que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». L'employeur, dispensé de son obligation de reclassement, notifie à M. [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 8 février 2018, mais conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude et refuse de verser à M. [S] l'indemnité spécifique de licenciement, au motif qu'elle a contesté l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles en septembre 2017 et que le litige est toujours pendant.
Effectivement, le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier, auquel a été transféré le dossier du tribunal des affaires de la sécurité sociale, a sursis à statuer sur le fond en ordonnant la saisine d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et en rappelant que celui-ci devait statuer dans un délai de 4 mois à compter de saisine.
Or, par ce même jugement, compte tenu de l'indépendance des relations caisse/assuré et caisse/employeur, le salarié a été mis hors de cause du litige relatif à l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle à l'employeur. Dès lors, dans la mesure où le salarié a bénéficié d'une décision de prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle et où l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement, celui-ci conservera le bénéfice de la législation AT/MP.
La seule conséquence de l'instance pendante devant le tribunal judiciaire de Montpellier est que, dans l'éventualité où l'employeur obtiendrait gain de cause, la décision de prise en charge lui serait inopposable et permettrait d'éviter la hausse de son taux de cotisation.
L'intérêt de cette instance pour le présent litige aurait toutefois été de prendre connaissance de l'avis d'un second comité régional qui, bien que ne liant pas la cour, aurait pu être contraire au premier avis. Toutefois, alors même que le délai donné au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Midi-Pyrénées pour statuer étant largement écoulé, la société Travaux Publics du Sud-Ouest ne produit pas l'avis concerné.
La société Travaux Publics du Sud-Ouest soutient qu'il n'est pas démontré que le salarié était en contact avec l'amiante, dans la mesure où M. [S] exerçait un emploi de conducteur d'engins et que pour le rabotage elle loue les machines avec chauffeur permettant de réaliser le rabotage. Elle précise que depuis 2000, l'enrobé existant doit être raboté et testé pour l'amiante et pour le goudron par le maître d'ouvrage afin de déterminer si l'entreprise peut intervenir ou non de sorte que le salarié ne pouvait pas être en contact avec l'ancien enrobé ni avec de la poussière de rabotage.
Toutefois, la société Travaux Publics du Sud-Ouest ne produit aux débats aucun élément permettant de justifier de l'absence d'amiante lors des travaux réalisés, alors même que, si le maître d'ouvrage doit réaliser des tests pour révéler la présence d'amiante, elle doit nécessairement s'enquérir des résultats de ces tests afin de préserver la santé de ses salariés.
La société Travaux Publics du Sud-Ouest ne justifie pas non plus de ce que le travail de rabotage était exclusivement confié à un prestataire auquel elle louait des raboteuses avec conducteur. Effectivement, dans la mesure où ces engins de chantier mesurent, selon les caractéristiques techniques produites aux débats, environ 8 mètres de long (sans la bande de déversement) pour 2,5 mètres de large, il n'est pas démontré qu'ils permettent d'effectuer l'ensemble des opérations de rabotage, notamment sur les parties de route étroites, difficiles d'accès ou contenant des obstacles.
Par ailleurs, la société Travaux Publics du Sud-Ouest ne justifie pas de ce que le salarié bénéficiait d'équipements personnels de sécurité appropriés.
Dès lors, dans la mesure où l'inaptitude de M. [S] est causée, au moins partiellement, par l'activité professionnelle du salarié au sein de la société Travaux Publics du Sud-Ouest, le salarié doit bénéficier des dispositions relatives à l'inaptitude d'origine professionnelle.
Par conséquent, M. [S] est fondé à percevoir l'indemnité spécifique de licenciement égale au double de l'indemnité légale de licenciement. M. [S] a perçu à titre d'indemnité légale de licenciement la somme de 16 136,98 €. Il soutient qu'il aurait dû percevoir la somme de 14 287,11 € et sollicite la somme de 12 437,24 € à titre de solde d'indemnité spécifique de licenciement, de sorte que la société Travaux Publics du Sud-Ouest sera condamnée à lui verser cette somme à titre de solde d'indemnité spécifique de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.
M. [S] est fondé à percevoir la somme de 3 667,28 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 366,72 € au titre des congés payés afférents. La société Travaux Publics du Sud-Ouest sera condamnée au versement de ces sommes. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au retard de paiement de l'indemnité légale :
M. [S] sollicite le versement de la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du refus volontaire de la part de l'employeur d'appliquer la législation relative à l'inaptitude professionnelle.
La société Travaux Publics du Sud-Ouest souligne qu'après avoir été débouté de ses prétentions en référé le 6 juillet 2018, M. [S] a attendu le mois de janvier 2019 pour saisir la juridiction du fond. Elle ajoute qu'elle n'est pas responsable des délais et encore moins du prononcé de l'ordonnance de référé qui retenait une contestation sérieuse sur l'origine professionnelle de la maladie et l'imputabilité de cette dernière.
Toutefois, compte tenu de l'indépendance des relations caisse/assuré et caisse/employeur, la contestation de l'employeur auprès de la commission de recours amiable puis du tribunal judiciaire de l'avis de prise en charge de la maladie professionnelle ne pouvait pas avoir pour objet de priver le salarié du bénéfice des dispositions relatives à l'inaptitude professionnelle.
En revanche, l'employeur n'a pas abusé de ses droits en contestant la demande de versement de l'indemnité spécifique de licenciement devant la juridiction prud'homale et en tentant de démontrer que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle.
Dès lors, le refus de l'employeur de verser les indemnités dues au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'est pas fautif et ne peut donner lieu au versement de dommages-intérêts au bénéfice du salarié. Ce dernier sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [S] sollicite la remise par la société Travaux Publics du Sud-Ouest sous astreinte de 10 euros par jour de retard pendant une période de 3 mois à défaut d'exécution volontaire dans les 30 jours suivant la notification des documents sociaux conformes.
Il est de droit que le salarié puisse disposer de ces documents, de sorte que la société Travaux Publics du Sud-Ouest devra remettre à M. [S], sans qu'il soit fait droit à sa demande d'astreinte, les documents sociaux susvisés. Le jugement sera confirmé sur le principe mais infirmé en ce qu'il a assorti la condamnation d'une astreinte.
Sur la portabilité de la mutuelle :
La lettre de licenciement notifiée à M. [S] le 8 février 2018 prévoit que le salarié pourra conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux de la société Travaux Publics du Sud-Ouest pour une durée de 12 mois auprès de la mutuelle VERSPIEREN.
M. [S] devait se faire opérer pour son cancer le 24 janvier 2019 et il a découvert durant le mois de janvier, lors de soins dentaires, qu'il n'était plus couvert par une mutuelle, alors que la portabilité de ses droits était garantie jusqu'au 5 février 2019. M. [S] sollicite le versement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du manquement à l'obligation de portabilité des droits à compter du 1er janvier 2019, la société Travaux Publics du Sud-Ouest ayant changé de mutuelle sans inclure M. [S].
Le salarié produit aux débats un échange de courriels justifiant de ce que la nouvelle mutuelle, la société Henner, n'avait pas reçu de la société Travaux Publics du Sud-Ouest les documents concernant la portabilité de M. [S].
La société Travaux Publics du Sud-Ouest soutient avoir contacté la nouvelle mutuelle dès l'instant où elle a été informée de la situation afin de la régulariser.
Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de son affirmation.
M. [S], alors atteint d'un cancer, s'est retrouvé sans en être informé sans complémentaire santé, contrairement à l'obligation qui incombait à la société Travaux Publics du Sud-Ouest. Le préjudice de M. [S] est évalué à la somme de 500 €. La société Travaux Publics du Sud-Ouest sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts pour défaut de portabilité de la mutuelle. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande incidente relative au manquement à l'obligation de sécurité :
M. [S] sollicite le versement de la somme de 50 000 € au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité au motif que l'employeur connaissait les risques liés aux travaux en lien avec le bitume et n'a donné aucune protection à ses salariés, ni collective ni individuelle, ce qui a conduit à sa maladie professionnelle.
Toutefois, si le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur permet de requalifier le licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et ainsi d'obtenir l'indemnisation de la rupture, l'indemnisation de la victime d'une maladie professionnelle du fait du manquement de l'employeur à cette même obligation relève des règles spécifiques du droit de la sécurité sociale.
Seule l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur ou de préjudices non réparés par la législation AT/MP entraîne le retour au droit commun de la responsabilité civile et permet à la victime d'agir pour obtenir une réparation du préjudice non couvert par les prestations légales.
Or, M. [S] ne justifie ni de l'existence d'une faute intentionnelle de l'employeur ni de l'existence d'un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par la prise en charge de sa maladie par les organismes de sécurité sociale.
Par conséquent, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Travaux Publics du Sud-Ouest, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d'appel ainsi qu'au versement de la somme de 3 000 € au titre des disposition de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 6 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au retard de paiement de l'indemnité spécifique de licenciement et en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux d'une astreinte, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié au retard de paiement de l'indemnité spécifique de licenciement ;
Ordonne la remise par la société Travaux Publics du Sud-Ouest des documents sociaux conformes à M. [S] sans qu'il y ait lieu à astreinte;
Y ajoutant ;
Condamne la société Travaux Publics du Sud-Ouest à verser à M. [S] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Travaux Publics du Sud-Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT