Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°459
N° RG 22/00737 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOJR
M. [X] [T]
S.C.I. DU CLOALRE
S.C.I. ABER-COS
C/
S.E.L.A.R.L. [P] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me RENAUDIN
Copie délivrée
le :
à :
M. [T]
SCI ABER COS
[P] [J]
SCI CLOALRE
PG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
MINISTERE PUBLIC : M. Laurent FICHOT, avocat général, à qui l'affaire a été régulièrement communiquée, entendu en ses observations.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Juin 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [X] [T] es nom et es qualités de gérant de la SCI ABER-COS
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.C.I. ABER-COS, inscrite au RCS de LORIENT sous le N° 451 573 950, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [X] [T], domicilié en cette qualité au [Adresse 3])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Jean-paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.E.L.A.R.L. [P] [J] es qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la SCI ABER-COS
[Adresse 9]
[Adresse 9]
N'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte d'huissier de Justice en date du 11 mars 2022
INTERVENANTS :
S.C.I. DU CLOALRE és qualités d'associé de la SCI ABER-COS, inscrite au registre du Commerce ct des Sociétés de LORIENT sous le N° 438 304 214, agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur [X] [T], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Intervenante volontaire par conclusions en date du 04/04/2022
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [T] es qualités d'associé de la SCI ABER-COS
Intervenant volontaire par conclusions en date du 04/04/2022
Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 12 avril 1989, l'association syndicale des résidences Renaissance au [Localité 10] (l'ASRRM) a été créée par la société Le Mans - Renaissance , propriétaire de 3 parcelles sises au [Localité 10], cadastrées section BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6], et la société Renaissance II, propriétaire d'une partie d'une parcelle sise au [Localité 10], cadastrée section BE n°[Cadastre 7] (désormais section BE n°[Cadastre 8]).
Le 26 mars 2004, la société civile immobilière Aber-Cos, dont M. [T] et la socité civile immobilière Du Cloarle sont associés, a acquis un appartement au sein de la résidence Renaissance I.
Depuis plusieurs années, la société Aber-Cos est en conflit avec le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I (le syndicat RR1). De nombreuses décisions de justice sont intervenues entre les parties entre 2010 et 2017. À ces occasions, la société Aber-Cos a été condamnée au paiement de dommages-intérêts et de frais de procédure. Des procédures civiles d'exécution ont été engagées par le syndicat RR1.
Le 12 décembre 2019, la société Aber-Cos a été placée en redressement judiciaire, la société [P] [J] (la société [J]) étant désigné mandataire judiciaire.
Le 6 février 2020, le syndicat RR1 a déclaré sa créance, à hauteur des sommes suivantes :
- 18.593,20 euros à titre super-privilégié pour les charges de copropriété des années 2017, 2018 et 2019,
- 18.881,26 euros à titre privilégié pour les charges de copropriété antérieures à 2017,
- 24.382 euros à titre chirographaire pour les dommages-intérêts, les frais de procédure au fond et dépens d'exécution, ainsi que les frais et honoraires de suivi de contentieux de la société Citya Le Syndic.
Le 15 février 2021, la société EF, ès qualités, a contesté cette déclaration de créance et le syndicat RR1 a maintenu sa déclaration le 5 mars 2021.
Par ordonnance du 10 juin 2021, le juge commissaire du tribunal judiciaire de Lorient a admis en intégralité la créance du syndicat RR1.
La société Aber-Cos a interjeté appel le 8 juillet 2021. La procédure est pendante devant la cour.
La période d'observation dont bénéficiait la société Aber-Cos a été prolongée à plusieurs reprises.
Estimant qu'aucun plan de redressement n'avait été présenté par la société Aber-Cos, la société Flatrès a saisi le tribunal d'une demande de conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Lorient a, notamment :
- Prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Aber-Cos,
- Désigné la société Flatrès en qualité de liquidateur judiciaire,
- Fixé à 18 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation devra être examinée en application de l'article L643-9 du code de commerce,
- Ordonné la publicité et l'accomplissement des actes de notification et de signification prévus aux articles R626-48 et R621-8 du code de commerce,
- Constaté l'exécution provisoire du jugement,
- Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
La société Aber-Cos et M. [T] ont interjeté appel le 4 février 2022.
Les dernières conclusions de la société Aber-Cos, de M. [T] et de la société Du Cloalre sont en date du 4 avril 2022. L'avis du ministère public est en date du 20 mai 2022.
La société EF, ès qualités, n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Aber-Cos, M. [T] et la société Du Cloalre demandent à la cour de :
- Déclarer recevable l'appel formé par la société Aber-Cos et M. [T] ès nom et ès qualités de gérant,
- Déclarer recevable les interventions volontaires ès qualités d'associés de la société Aber-Cos, la société Du Cloalre et M. [T], et les déclarer bien fondées en tant qu'associés indéfiniment responsables,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence :
- Constater la création par acte notarié de M. [R] du 12 avril 1989 de l'association syndicale des résidences Renaissance au [Localité 10] (l'ASRRM) régie par la loi du 21 juin 1865, les lois qui l'ont modifié, les décrets pris pour son application, les article R315-6 et R315-8 du code de l'urbanisme, très active et non dissoute,
- Juger qu'en application de l'article R315-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements commun' des 4 parcelles cadastrées au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6] et partie de la BE n°[Cadastre 7] (future BE n°[Cadastre 8]) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolues à l'association syndicale libre créée 'jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public',
- Juger qu'en application de l'article R315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'association syndicale libre 'a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public',
- Juger illicite la cession à une personne de droit privé la propriété d'un bien appartenant à une association syndicale libre par application des articles R315-6 et R315-8 du code de l'urbanisme applicable à l'association syndicale libre créée le 12 avril 1989,
- Juger inapplicable le statut de la copropriété des immeubles bâtis à une association conformément à la jurisprudence constante,
- Juger incompatible le régime de la copropriété des immeubles bâtis avec le régime de la domanialité publique,
- Juger incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence de servitudes entre syndicat de copropriété faute de la qualité de propriétaire d'un syndicat de copropriété,
- Juger incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence d'une rampe unique pour l'accès aux parkings souterrains et garages en l'absence de terrain et partie commune aux divers bâtiments desservis,
- Juger illicite l'absence de la notion de propriété définie à l'article 544 du code civil pour un lot divis de la parcelle cadastrée au [Localité 10] BE n°[Cadastre 4],
- Juger inapplicable la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la parcelle cadastrée au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4] conformément aux dispositions de son article 1,
- Juger que les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021 pour violation des formalités substantielles d'ordre public articles 18 et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 15, 17, 30 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- Juger que les contrats de syndics signés les 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018 et 9 avril 2021 sont nuls pour avoir été signés par des personnes non détentrices personnellement de la qualité de propriétaire et d'un mandat licite par application des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 29 et 32 du décret du 17 mars 1967,
- Juger l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires résidence Renaissance I préalablement à l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la société Aber-Cos que l'autorisation de l'assemblée par application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juger la résolution n°13 de l'assemblée générale du 11 mars 2019 nulle par application des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juger que le recouvrement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I des créances d'un autre syndicat de copropriété illégal par application des articles 14, 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile,
- Juger que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les indemnités allouées par les décisions de justice sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juger que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les charges de service créées par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 perçues par détournement au profit d'une association sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juger l'action initiée le 20 avril 2018 à l'encontre de la société Aber-Cos par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- Juger l'action et l'intervention de la société EF, ès qualités, irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- Condamner la société EF, ès qualités, à payer à la société Aber-Cos la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société EF, ès qualités, aux dépens.
Le ministère public est d'avis de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à une amende civile d'un montant de 3.000 euros.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de l'appel de M. [T] :
L'appel est ouvert à toute personne qui a été partie ou représentée en première instance, si elle y a intérêt :
Article 546 du code de procédure civile :
Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
M. [T] n'a pas été partie en première instance. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner son éventuel intérêt à agir, son appel est irrecevable.
Sur l'intervention volontaire de la société Du Cloalre et de M. [T] :
L'intervention volontaire doit se rattacher aux prétentions des parties par un lien suffisant :
Article 325 du code de procédure civile :
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Elle est admise en cause d'appel dès lors que l'intervenant n'a été ni partie ni représenté en première instance et qu'il y a intérêt :
Article 554 du code de procédure civile :
Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'intervention accessoire doit tendre à la conservation des droits de l'intervenant :
Article 330 du code de procédure civile :
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'intervention de la société Du Cloalre et M. [T], qui a trait aux conséquences susceptibles de découler de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Aber-Cos, se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il est en outre établi que la société Du Cloalre et M. [T] n'ont été ni parties ni représentés en première instance.
La société Du Cloalre et M. [T] ont limité leur intervention à l'adjonction de leur nom aux écritures de la société Aber-Cos. Leur intervention ne peut être qu'accessoire.
Ils estiment que leur intervention se justifie par leur qualité d'associés de la société Aber-Cos, laquelle les rend indéfiniment responsables du passif de cette dernière et donc susceptibles d'être poursuivis sur leur patrimoine personnel.
Les créanciers d'une société civile de droit commun ne peuvent, en vertu des dispositions de l'article 1858 du code civil, poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l'action pouvant être régularisée si la créance a été régulièrement déclarée à la procédure.
En résulte que le placement de la société Aber-Cos en liquidation judiciaire vaut vaine poursuite du débiteur principal dès lors qu'une créance a été déclarée, ce qui est le cas en l'espèce.
Le fait même que la société Aber-Cos soit placée en liquidation judiciaire permet donc de régulariser d'éventuelles poursuites contre ses associés.
La société Du Cloalre et M. [T], associés de la SCI Aber-Cos ont donc intérêt à intervenir à l'instance pour conserver leurs droits.
Il y a lieu de déclarer leur intervention en appel recevable.
Sur la liquidation judiciaire :
À tout moment au cours de la période d'observation, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si le redressement s'avère manifestement impossible :
Article L631-15 du code de commerce, dans sa rédaction en vigueur du 15 février 2009 au 1er octobre 2021 et applicable en l'espèce :
I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.
II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l'avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 641-10, à la mission de l'administrateur.
Il convient de rappeler que la présente instance n'a pas pour objet la vérification du passif de la société Aber-Cos ou la résolution des litiges qui l'opposent au syndicat RR1, mais d'examiner le bien fondé d'une conversion de la procédure collective en liquidation judiciaire.
En l'occurrence, la société Aber-Cos ne formule aucune prétention et ne développe aucun moyen relatif à la conversion de la procédure. L'appelante ne conteste pas le caractère manifestement impossible du redressement de la société Aber-cos. Elle se livre à de longs développements concernant la créance du syndicat RR1 dans l'unique but d'en contester l'existence et le montant.
La société Aber-Cos formule des prétentions sans rapport avec la présente instance. Elle n'établit en outre pas que ces prétentions puissent avoir, même en les supposant recevables, une quelconque influence sur la conversion de la procédure collective.
Il apparait ainsi que par jugement du 7 septembre 2010, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 8 novembre 2011, le tribunal de grande instance du Mans a rejeté les demandes de la société Aber-Cos tendant à la nullité de l'ensemble des décisions d'assemblées générales des copropriétaires depuis 1998 et condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts.
Aux termes d'un arrêt en date du 22 janvier 2013, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société Aber-Cos.
Par jugement du 22 mai 2013, le tribunal de grande instance du Mans a condamné la société Aber-Cos à payer au syndicat RR1 la somme de 5.776,98 euros au titre des charges impayées et celle de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I a diligenté trois procédures de saisie-attribution pour obtenir le paiement des condamnations mises à la charge de la société Aber-Cos par ces juridictions. Par deux décisions du 10 juin 2014 confirmées par la cour d'appel de Rennes par deux arrêts du 9 octobre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a débouté la société Aber-Cos de ses demandes en nullité et main-levée des procédures civiles d'exécution et condamné cette dernière à payer des dommages-intérêts.
Par deux arrêts en date du 5 janvier 2017, la Cour de cassation a cassé les deux arrêts mais uniquement en leurs dispositions relatives aux dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Aber-Cos du 12 décembre 2019, le tribunal judiciaire de Lorient a notamment :
- Jugé irrecevables les demandes de la société Aber-Cos concernant la formation de l'ensemble immobilier dans les années 1989-1990, la nullité de l'acte du 12 avril 1989 et les contraventions éventuelles aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965, l'inapplicabilité ou l'incompatibilité de cette loi avec d'autres régimes et l'absence de qualité à agir du syndicat RR1 pour défaut d'existence légale,
- Jugé la société Aber-Cos irrecevable en sa demande au titre de la nullité de l'acte notarié du 14 janvier 2009 intitulé règlement de copropriété, et, par conséquent, du défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat RR1,
- Jugé irrecevable la société Aber-Cos en ses demandes tendant à la nullité des contrats de syndic et du défaut de qualité à agir du syndic représentant le syndicat des copropriétaires,
- Jugé la société Aber-Cos irrecevable en ses demandes en nullité des assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018 et 11 mars 2019 ;
- Débouté la société Aber-Cos de sa demande en irrecevabilité tirée de l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires délivrée au syndic pour agir en ouverture de redressement judiciaire.
Par arrêt du 17 octobre 2021, la cour d'appel de Rennes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Elle a en outre déclaré irrecevables en application de l'article 910-4 du code de procédure civile les prétentions suivantes de la société Aber-Cos :
- Constater la création en date du 12 avril 1989 de l'association syndicale des résidences Renaissance au [Localité 10], régie par la loi du 21 juin 1965, les lois qui l'ont modifiée, les décrets pris pour son application, les articles R315-6 et R315-8 du code de l'urbanisme, et non dissoute à ce jour,
- Dire et juger qu'en application de l'article R315-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs' des quatre parcelles cadastrées au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6] et partie de la BE n°[Cadastre 7] (future BE n°[Cadastre 8]) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolus à l'association syndicale libre créée 'jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public',
- Dire et juger qu'en application de l'article R315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'association syndicale libre créée le 12 avril 1989 syndiquant les parcelles visées 'a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public',
- Dire et juger inapplicable la loi du 10 juillet 1965 sur la propriété de l'association syndicale libre créée le 12 avril 1989 dont la parcelle BE n°[Cadastre 4],
- Dire et juger irrecevable le syndicat RR1 faute d'intérêt, de droit et de qualité à agir à son encontre au titre de l'immeuble cadastré BE n°[Cadastre 4] au [Localité 10],
- Dire et juger nuls et nul d'effet, à tout le moins inopposables, les pièces produites par le syndicat RR1 : règlement de copropriété du 23 août 2019, contrats de mandat de syndic des 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018, commandements de payer du 30 juillet 2018 et 11 septembre 2020, les décomptes et relevés de charges,
- Dire et juger nulles et nulles d'effet les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2014, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021, outre l'absence de contrat de syndic valable, de sorte que Citya Immobilier le Syndic n'a pas qualité à agir ; en conséquence, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande.
En conséquence, il y a lieu, dans la présente instance, de déclarer irrecevable la société Aber-Cos en ce qu'elle demande à la cour de :
- Juger qu'en application de l'article R315-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements commun' des 4 parcelles cadastrées au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6] et partie de la BE n°[Cadastre 7] (future BE n°[Cadastre 8]) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolues à l'association syndicale libre créée 'jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public',
- Juger qu'en application de l'article R315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'association syndicale libre 'a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public',
- Juger illicite la cession à une personne de droit privé la propriété d'un bien appartenant à une association syndicale libre par application des articles R315-6 et R315-8 du code de l'urbanisme applicable à l'association syndicale libre créée le 12 avril 1989,
- Juger inapplicable le statut de la copropriété des immeubles bâtis à une association conformément à la jurisprudence constante,
- Juger incompatible le régime de la copropriété des immeubles bâtis avec le régime de la domanialité publique,
- Juger incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence de servitudes entre syndicat de copropriété faute de la qualité de propriétaire d'un syndicat de copropriété,
- Juger incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence d'une rampe unique pour l'accès aux parkings souterrains et garages en l'absence de terrain et partie commune aux divers bâtiments desservis,
- Juger illicite l'absence de la notion de propriété définie à l'article 544 du code civil pour un lot divis de la parcelle cadastrée au [Localité 10] BE n°[Cadastre 4],
- Juger inapplicable la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la parcelle cadastrée au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4] conformément aux dispositions de son article 1,
- Juger que les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021 pour violation des formalités substantielles d'ordre public articles 18 et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 15, 17, 30 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- Juger que les contrats de syndics signés les 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018 et 9 avril 2021 sont nuls pour avoir été signés par des personnes non détentrices personnellement de la qualité de propriétaire et d'un mandat licite par application des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 29 et 32 du décret du 17 mars 1967,
- Juger l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires résidence Renaissance I préalablement à l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la société Aber-Cos que l'autorisation de l'assemblée par application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juger la résolution n°13 de l'assemblée générale du 11 mars 2019 nulle par application des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juger que le recouvrement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I des créances d'un autre syndicat de copropriété illégal par application des articles 14, 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile,
- Juger que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les indemnités allouées par les décisions de justice sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juger que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les charges de service créées par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 perçues par détournement au profit d'une association sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juger l'action initiée le 20 avril 2018 à l'encontre de la société Aber-Cos par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
En l'espèce, la période d'observation a été prolongée à plusieurs reprises entre le 12 décembre 2019 et le 12 décembre 2021. Pendant ces deux années, la société Aber-Cos n'a formulé aucune proposition de plan de cession ou de continuation. Devant la cour, elle ne s'explique pas sur les raisons de ce défaut. Au vu des créances déclarées et non encore rejetées, la mise en place d'un plan de redressement aux fins d'en assurer le paiement est indispensable.
Du fait de la farouche opposition de la société Aber-Cos à toute élaboration d'un plan, son adoption apparaît impossible. Le redressement de la société Aber-Cos apparait dans ces circonstances manifestement impossible.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'amende civile :
L'appelant principal peut être condamné à une amende civile si son appel est dilatoire ou abusif :
Article 559 du code de procédure civile :
En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.
La société Aber-Cos ne présente aucune demande ni aucun moyen relatifs à l'ouverture de la liquidation judiciaire, et plus précisément à l'impossibilité de son redressement. Avec un entêtement indéniable, elle réitère des prétentions sans lien aucun avec la présente instance et dont l'irrecevabilité manifeste a été relevée à plusieurs reprises.
Force est de constater que la société Aber-Cos a exercé son recours sans volonté de le soutenir sérieusement et dans le seul but de poursuivre des litiges engagés par ailleurs et de retarder la procédure collective.
L'appel de la société Aber-Cos est abusif.
Il y a lieu de condamner la société Aber-Cos à une amende civile d'un montant de 3.000 euros.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de procédure et de rejeter la demande formée par la société Aber-Cos au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. [T],
- Déclare recevables les interventions volontaires de la société Du Cloalre et de M. [T],
- Déclare irrecevables les demandes formées par la société Aber-Cos tendant à ce que la cour :
- Juge qu'en application de l'article R315-6 du code de l'urbanisme alors en vigueur, 'la propriété, la gestion et l'entretien des terrains et équipements commun' des 4 parcelles cadastrées au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4], BE n°[Cadastre 5], BE n°[Cadastre 6] et partie de la BE n°[Cadastre 7] (future BE n°[Cadastre 8]) syndiquées le 12 avril 1989 sont dévolues à l'association syndicale libre créée 'jusqu'à leur transfert éventuel dans le domaine d'une personne morale de droit public',
- Juge qu'en application de l'article R315-8 du code de l'urbanisme alors en vigueur, l'association syndicale libre 'a notamment pour objet l'acquisition, la gestion et l'entretien des terrains et équipements communs ainsi que leur cession éventuelle à une personne morale de droit public',
- Juge illicite la cession à une personne de droit privé la propriété d'un bien appartenant à une association syndicale libre par application des articles R315-6 et R315-8 du code de l'urbanisme applicable à l'association syndicale libre créée le 12 avril 1989,
- Juge inapplicable le statut de la copropriété des immeubles bâtis à une association conformément à la jurisprudence constante,
- Juge incompatible le régime de la copropriété des immeubles bâtis avec le régime de la domanialité publique,
- Juge incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence de servitudes entre syndicat de copropriété faute de la qualité de propriétaire d'un syndicat de copropriété,
- Juge incompatible la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 avec l'existence d'une rampe unique pour l'accès aux parkings souterrains et garages en l'absence de terrain et partie commune aux divers bâtiments desservis,
- Juge illicite l'absence de la notion de propriété définie à l'article 544 du code civil pour un lot divis de la parcelle cadastrée au [Localité 10] BE n°[Cadastre 4],
- Juge inapplicable la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 à la parcelle cadastrée au [Localité 10] section BE n°[Cadastre 4] conformément aux dispositions de son article 1,
- Juge que les assemblées générales des 15 octobre 2009, 8 avril 2010, 14 avril 2011, 28 novembre 2011, 11 juin 2012, 4 juin 2013, 19 juin 2014, 19 novembre 2014, 8 avril 2015, 18 novembre 2015, 14 avril 2016, 17 mai 2017, 17 avril 2018, 11 mars 2019, 15 octobre 2020 et 8 avril 2021 pour violation des formalités substantielles d'ordre public articles 18 et 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et des articles 7, 9, 15, 17, 30 et 64 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
- Juge que les contrats de syndics signés les 10 mars 2009, 15 octobre 2009, 26 juin 2012, 5 juillet 2013, 8 avril 2015, 19 mai 2017, 26 septembre 2018 et 9 avril 2021 sont nuls pour avoir été signés par des personnes non détentrices personnellement de la qualité de propriétaire et d'un mandat licite par application des articles 22 et 23 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 29 et 32 du décret du 17 mars 1967,
- Juge l'absence d'autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires résidence Renaissance I préalablement à l'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'ouverture d'une procédure à l'encontre de la société Aber-Cos que l'autorisation de l'assemblée par application des articles 17 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juge la résolution n°13 de l'assemblée générale du 11 mars 2019 nulle par application des articles 9, 11 et 13 du décret du 17 mars 1967,
- Juge que le recouvrement par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I des créances d'un autre syndicat de copropriété illégal par application des articles 14, 15, 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 31 du code de procédure civile,
- Juge que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les indemnités allouées par les décisions de justice sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juge que les résolutions concernant l'approbation des comptes des exercices clos les 31 décembre 2004, 31 décembre 2005, 31 décembre 2006, 31 décembre 2007, 31 décembre 2008, 31 décembre 2009, 31 décembre 2010, 31 décembre 2011, 31 décembre 2012, 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 qui ne comprennent pas les charges de service créées par l'assemblée générale spéciale du 19 mars 1999 perçues par détournement au profit d'une association sont nulles par application de l'article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 2 du décret du 14 mars 2005,
- Juge l'action initiée le 20 avril 2018 à l'encontre de la société Aber-Cos par le syndicat des copropriétaires de la résidence Renaissance I irrecevable par application des articles 31 et 32 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement,
Y ajoutant :
- Condamne la société Aber-Cos à une amende civile d'un montant de 3.000 euros au titre de son appel abusif,
- Rejette les autres demandes des parties,
- Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIERLE PRESIDENT