Texte intégral
1ère Chambre
ORDONNANCE N°45/2023
N° RG 22/06223 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-TG25
M. [K] [F]
C/
Association L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'ILLE-ET-VILAINE
Déclare l'acte de saisine caduc
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 28 MARS 2023
Le vingt huit Mars deux mille vingt trois, Madame Aline DELIERE, Présidente de la 1ère chambre, assistée de Servane OLLIVIER, faisant fonction de Greffier, statuant dans la procédure :
ENTRE :
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Marine GUENIN, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
ET :
L'ASSOCIATION TUTÉLAIRE D'ILLE-ET-VILAINE, es qualité de Tuteur de Madame [B] [G] épouse [F] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10], de nationalité française, suivant décision du Juge des tutelles en date du 26 septembre 2019, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Le 24 octobre 2022 M. [K] [F] a fait appel d'une ordonnance de référé rendue le 30 septembre 2022 par le président du tribunal judiciaire de Rennes, qui, notamment, ordonne à M. [F] de laisser l'association tutélaire d'Ille et Vilaine accéder librement au domicile familial, [Adresse 1], à Noyal sur Vilaine, le 10 octobre 2022 à partir de 9 heures, sous astreinte.
L'avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelant le 10 novembre 2022.
L'association tutélaire d'Ille et Vilaine a constitué avocat le 14 novembre 2022.
Le 16 décembre 2022 le greffe a sollicité les observations des parties sur la caducité de l'appel pour défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai légal.
M. [F] n'a pas fait valoir ses observations sur la caducité de l'appel.
L'association tutélaire d'Ille et Vilaine, par un courrier du 16 décembre 2022, fait valoir que la caducité de l'appel est encourue à double titre, pour défaut de signification de la déclaration d'appel et défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans les délais légaux.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article 905-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : «'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par le président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'»
M. [F], qui devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 12 décembre 2022, n'a pas encore, à ce jour, remis ses conclusions sur le fond.
La sanction de la caducité de l'appel est encourue.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 25 octobre 2022 par M. [K] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes,
Constatons le dessaisissement de la cour,
Condamnons M. [K] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment