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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 24 MAI 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/08085 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ON72
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018005322
APPELANTE :
SARL AIR ECO THERM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Clothilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
INTIMEES :
SAS COMM exerçant sous le nom commercial INCOMM pris en la personne de son représentant en excercice
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Anthony BABILLON, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.S. LOCAM prise en la personne de son président
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne FOURNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 24 Février 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MARS 2022, en audience publique, Madame Marianne ROCHETTE, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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**
FAITS et PROCÉDURE - MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Le 29 avril 2015, la SARL Air eco therm qui exerce une activité de plomberie, chauffagiste et de climaticien a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de conception, de création et réalisation d'un site Internet, comprenant l'hébergement du site, le référencement, le suivi du référencement et un service Internet mobile, le tout pour une durée de 48 mois ferme et irrévocable et un prix de 240 euros par mois.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 mars 2017, elle a résilié ce contrat et par acte sous-seing privé du 29 mars suivant, elle a signé avec la SAS Comm (exerçant sous l'enseigne Incomm), un nouveau contrat ayant le même objet et pour la même durée de 48 mois moyennant une mensualité de 212,40 euros TTC. Cette dernière a ensuite cédé ses droits de propriété de l'architecture technique et visuelle du site internet à la société Locam après qu'un procès-verbal de livraison et de conformité ait été signé le 2 mai 2017.
Par courrier du 29 mai 2017, la société Cometik a contesté la rupture du contrat en faisant valoir que les dispositions de la loi Hamon étaient inapplicables et elle l'a invitée à reprendre le paiement des échéances convenues.
Par courriers recommandés des 20 octobre 2017 et 6 novembre 2017, la société Air eco therm, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société Comm de mettre un terme au contrat conclu le 29 mars 2017 et de prendre en charge toutes les conséquences financières en résultant.
Par nouveau courrier du 20 février 2018, elle a ensuite entendu dénoncer le contrat de location conclu avec la société Locam qui, par courrier du 5 juin 2018, l'a mise en demeure d'avoir à régler sous huitaine le montant des 4 loyers échus et impayés de février à mai 2018, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Par exploits des 21 avril et 6 juin 2018, la société Air eco therm a fait assigner la société Incomm et la société Locam devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d'obtenir au visa de l'article 1128 et suivants du code civil, la résolution du contrat souscrit avec la société Incomm et par voie de conséquence, la résiliation du contrat la liant avec Locam outre l'indemnisation de son préjudice.
Le tribunal, par jugement du 13 novembre 2019, a notamment :
- rejeté le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'action en nullité du contrat Incomm,
- rejeté la demande d'annulation du contrat Incomm en litige, tant sur le fondement du dol que sur le fondement du droit consumériste,
- rejeté la demande d'annulation du contrat Locam en litige, sur le fondement du droit consumériste,
- rejeté la demande de résiliation du contrat Incomm sur le fondement des articles 1128 et suivants du code civil et par voie de conséquence la nullité du contrat Locam en litige,
- rejeté les demandes indemnitaires de la société Air eco therm,
- rejeté la demande visant à réduire à un euro les sommes dues en application de l'article 18 du contrat Locam,
- condamné la société Air eco therm à payer à la société Local la somme de 9111,53 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 16 septembre 2017 se décomposant de 39 loyers de 212,39 euros (soit 8.263,21 euros) outre la clause pénale fixée à 828,32 euros,
- ordonné la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343'2 du code civil,
- rejeté la demande de délais de paiement présentée par la société Air eco therm,
- condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la société air Eco therm à verser la somme de 1000 euros à la société Incomm d'une part et la somme de 800 euros à la société Locam d'autre part ainsi qu'aux dépens.
La société Air eco therm a régulièrement relevé appel, le 17 décembre 2019, de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 3 juillet 2020 via le RPVA, de :
(...) ,
- confirmer la décision en ce qu'elle a débouté la société Incomm de sa demande d'irrecevabilité de l'action aux fins de nullité du contrat
- débouter la société Incomm et la société Locam de l'ensemble de leurs demandes (...)
Et statuant à nouveau,
Vu l'article L121-16-1 III du code de la consommation et l'absence d'information de la société Air eco therm par la société Incomm et par la société Locam,
- prononcer la nullité du contrat signé entre la société Air eco therm et la société Incomm et par voie de conséquence la caducité du contrat Locam,
- prononcer la nullité du contrat signé avec la société Locam et par voie de conséquence la caducité du contrat Incomm,
- condamner la société Incomm à lui rembourser la somme de 322,81 euros correspondant aux frais de mise en ligne du site,
- condamner la société Incomm et la société Locam solidairement à lui rembourser la somme de 212,40 euros de mars 2017 à décembre 2017 soit 2124 euros,
- constater que les échéances postérieures jusqu'à la décision à intervenir ne sont pas dues,
- condamner la société Incomm et la société Locam solidairement à lui rembourser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire, vu les dispositions des articles 1128 et suivants du code civil,
- prononcer la nullité du contrat liant la société Air eco therm à la société Incomm,
- prononcer la nullité du contrat signé avec la société Locam du fait de l'indivisibilité des contrats,
- condamner la société Incomm à lui rembourser la somme de 322,81 euros correspondant aux frais de mise en ligne du site,
- condamner la société Incomm et la société Locam solidairement à lui rembourser la somme de 212,40 euros de mars 2017 à décembre 2017 soit 2124 euros,
- constater que les échéances postérieures jusqu'à la décision à intervenir ne sont pas dues,
- condamner la société Incomm à lui rembourser la somme de 7592 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité de résiliation réclamée par la société Cometik sauf à parfaire,
A tout le moins vu les dispositions de l'article 1217 et suivants du même code
- prononcer la résolution du contrat liant la société Air eco therm à la société Incomm,
- prononcer la caducité du contrat liant la société Air eco therm à la société Locam du fait de l'indivisibilité des contrats,
- condamner la société Incomm à lui rembourser la somme de 322,81 euros correspondant aux frais de mise en ligne du site,
- condamner la société Incomm et la société Locam solidairement à lui rembourser la somme de 212,40 euros de mars 2017 à décembre 2017 soit 2124 euros,
- constater que les échéances postérieures jusqu'à la décision à intervenir ne sont pas dues,
- condamner la société Incomm à lui rembourser la somme de 7592 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à l'indemnité de résiliation réclamée par la société Cometik (sic) sauf à parfaire,
In fine et à titre plus subsidiaire encore
- débouter la société Incomm et la société Locam de l'ensemble de leurs demandes (')
- ramener l'indemnité au titre des loyers de la clause pénale à un euro,
- lui accorder en tout état de cause les plus larges délais pour s'acquitter des loyers de la clause pénale,
- condamner la société Incomm et la société Locam solidairement à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- elle a logiquement présenté une demande sur le fondement de la loi Hamon après que la SAS Comm ait reconnu que cette législation s'appliquait au contrat souscrit avec Cometik,
- les conditions d'application de cette loi sont toutes réunies et l'absence d'information sur le droit de rétractation a pour conséquence de proroger son délai à 12 mois, le bordereau de rétractation étant complètement illisible sur l'original du contrat conclu avec la SAS Comm alors que le contrat de location n'en comporte aucun,
- dans le cadre d'un démarchage agressif, la commerciale de la société Comm lui avait fait croire que la résiliation du contrat conclu avec la société Cometik était possible et lui avait même adressé une lettre de résiliation type recopiée in extenso, alors qu'elle n'avait aucun reproche à faire à cette cocontractante, ayant seulement cédé aux propositions commerciales plus avantageuses de la société Comm,
- la mauvaise information quant à la possibilité de rompre ce contrat avait été déterminante de son consentement pour en signer un second,
- le site mis en place par la société Comm n'avait fonctionné que cinq mois et n'avait pas été correctement référencé, n'étant visible que sur la page 23 du moteur de recherche Google lorsque la recherche est effectuée sous le nom «plombier à [Localité 5] »,
- elle n'a pour sa part commis aucune faute et n'a pas transmis à la société Comm les informations demandées en conséquence du refus de la société Cometik de résilier le contrat, la société Comm ayant décidé de poursuivre ses prestations à ses seuls risques et périls,
- le préjudice réside dans l'obligation de payer pour deux prestations identiques et Locam lui réclame au final une somme supérieure de 4000 euros à celle qu'elle a dû payer, au titre d'une indemnité de résiliation qui s'analyse comme une clause pénale.
La société Comm sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 29 décembre 2021 :
- la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes (...)
Y faisant droit,
- confirmer le jugement du 13 novembre 2019 en tout point sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de la société Air eco therm de voir annuler le contrat de prestation de services du 29 mars 2017,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que :
' la société Comm s'est acquittée de l'ensemble de ses obligations contractuelles,
' le contrat du 29 mars 2017 a été résilié aux torts exclusifs de la société Air eco therm,
- déclarer la société Air eco therm mal fondée à agir et mettre hors de cause la société Comm,
En conséquence,
- débouter la société Air eco therm de l'ensemble de ses demandes(...) à son encontre,
- condamner la société Air eco therm à verser la somme de 3500 euros à la société Comm en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
- la nullité peut seulement jouer pour faire échec à l'exécution d'un acte juridique qui n'a pas encore été exécuté,
- la matérialité de manoeuvres dolosives, la volonté par son auteur de tromper le consentement et le caractère déterminant de l'erreur provoquée ne sont pas démontrés,
- la société Air eco therm avait d'abord collaboré à la mise en place du site, son projet étant de mettre un terme au contrat conclu avec Cometik dont elle n'était pas satisfaite et dont elle connaissait la durée et elle instrumentalise aujourd'hui la maladresse de la commerciale qui avait simplement répondu à sa demande en lui adressant un modèle de courrier de résiliation,
- le contrat du 29 mars 2017 contient un bordereau de rétractation ainsi que toutes les informations requises quant à cette possibilité et le droit consumériste ne s'applique pas au contrat de financement en application de l'article L.221-2 4° du code de la consommation,
- tenue d'une seule obligation de moyens, elle avait réalisé au mieux les prestations convenues et le référencement qu'elle avait préconisé s'était avéré efficace à la condition d'utiliser les mots clés de recherche convenus ; elle s'était par contre heurtée au manque de coopération de la société Air eco therm à lui transmettre tous les éléments utiles à son élaboration après avoir choisi de poursuivre la relation contractuelle avec Cometik,
- le défaut de règlement des sommes mises à sa charge est un manquement grave de la part de la société Air eco therm justifiant la résiliation du contrat à ses seuls torts.
La société Locam demande à la cour en l'état de ses conclusions déposées et notifiées via le RPVA le 29 mai 2020 de :
- confirmer le jugement du 13 novembre 2019 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier et par conséquent,
Sur la demande d'annulation pour non-respect du droit de la consommation
- dire et juger inapplicables les dispositions dudit code,
- dire et juger que la société Air eco therm a conclu un contrat de location longue durée avec Locam excluant les dispositions du code de la consommation par application de l'article L. 221'2 4° du code de la consommation,
- débouter en conséquence la société Air eco therm de sa demande d'annulation,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la société Air eco therm a contracté dans le cadre de son champ d'activité principale, excluant les dispositions du code de la consommation,
- la débouter en conséquence de sa demande d'annulation,
A titre infiniment subsidiaire
- faire application des dispositions de l'article L. 221'28 3° concernant le contrat querellé lequel a été « confectionné et personnalisé » pour les besoins professionnels de la société Air eco therm et la débouter en conséquence de sa demande d'annulation,
A titre très infiniment subsidiaire, si la cour entendait appliquer les dispositions de l'article L. 221'3 et suivants du code de la consommation, appliquer les dispositions de l'article L. 221'20 du même code et débouter la société Air eco therm de sa demande d'annulation,
En tout état de cause,
- débouter la société Air eco therm de sa demande d'annulation du fait du bordereau de rétractation figurant dans le contrat Incomm Air eco therm et l'aveu de cette dernière sur l'inapplicabilité du code de la consommation concernant le bordereau de rétractation,
Concernant l'attitude dolosive et les manquements invoqués à l'encontre de Incomm,
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une attitude dolosive de la société Incomm à l'égard de la société Air eco therm,
- dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'aucun manquement de la société Incomm à l'égard de la société Air eco therm,
- débouter la société Air eco therm de sa demande de caducité du contrat de location longue durée,
Faire droit aux demandes de la société Locam à l'encontre de la société Air eco therm, vu les articles 1103, 1193, 1344, 1231, et 1131'2 du code civil et en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 18 du contrat de location,
- constater voire prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et condamner la société Air eco therm à lui payer les sommes de :
' 9111,53 euros avec intérêts de droit au taux légal à compter du 18 septembre 2017, soit 39 loyers de 212,39 euros ( 8283,21 euros) outre la clause pénale fixée à 828,32 euros,
' 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343'2 du code civil ainsi qu'aux dépens.
Elle soutient en substance :
- le contrat de location a été signé par la SARL Air eco therm pour une durée ferme et irrévocable de 48 mois, il entre dans le champ et le cadre exclusif de l'activité principale de la cliente, et les contrats portant sur les services financiers en sont exclus,
- l'article L.221.28 3° exclut également la faculté de droit de rétractation pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon des spécifications du consommateur ou nettement personnalisés,
- le dol invoqué n'est pas démontré et les manquements imputés à la SAS Comm ne sont pas opposables au bailleur en vertu des dispositions contractuelles l'ayant dégagée de toute responsabilité en cas de défaillance du fournisseur dans la délivrance du site,
- aucun manquement grave n'est démontré,
- la déchéance du terme est acquise et la SARL Air eco therm est redevable de l'indemnité de résiliation convenue.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.
MOTIFS de la DÉCISION :
Sur les conclusions notifiées et déposées via le RPVA le 24 février 2022 à 10h53:
Ces conclusions ont été déposées et notifiées postérieurement à la clôture de l'instruction notifiées aux parties le 24 février 2022 à 9 h 31 et il n'est justifié d'aucune cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la demande de révocation.
Elles sont donc irrecevables et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du contrat de prestations de services:
La nullité des contrats ayant été demandée par voie d'action, le régime de la prescription applicable est celui de l'article 2224 du code civil selon lequel «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans ».
En présence d'un contrat conclu le 29 mars 2017, l'action engagée par voie d'assignation des 21 avril et 6 juin 2018, ne peut être prescrite et il est inopérant d'invoquer le fait que le contrat a reçu un début d'exécution, cette circonstance rendant seulement irrecevable une demande en nullité soulevée par voie d'exception.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a écarté ce moyen.
Sur l'exclusion des dispositions du code de la consommation:
Il apparaît que les services proposés à la société Air eco therm exerçant une activité de plombier chauffagiste, climaticien étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n'avaient été appréhendés que pour faciliter l'exercice de cette activité qui ne lui conférait aucune compétence pour apprécier l'intérêt à s'engager dans les conventions en cause.
La société Air eco therm justifie ensuite en cause d'appel par la production d'une attestation de son expert-comptable qu'elle employait moins de 5 salariés au 29 mars 2017.
L'article L221-28, 3° du code de la consommation dispose cependant que le droit de rétractation est exclu lors des contrats de « fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », ce qui était le cas pour le contrat souscrit par la société Air eco therm qui prévoyait un nom de domaine personnalisé ('air-eco-therm') ainsi que la réalisation d'un cahier des charges devant être complété par ses soins suivie de l'engagement de la société Comm de réaliser le site 'suivant les caractéristiques convenues et consignées dans le cahier des charges' (art.4) après mise à disposition par le partenaire de 'tous les documents, renseignements et éléments nécessaires à la réalisation des travaux prévus ainsi que consigné dans le cahier des charges' (art.5).
Il est donc inopérant de la part de la société Air eco therm de soutenir l'absence de bordereau de rétractation comme le caractère illisible des conditions générales du contrat 'Incomm' sur le droit de rétractation et du formulaire 'caché sous un texte condensé et illisible'. De plus, le grief d'illisibilité ne résiste pas à l'examen du document critiqué qui rappelle au contraire les conditions du droit de rétractation et l'impossibilité de s'en prévaloir au visa de l'article L.121-21-8 du code de la consommation (ancienne codification de l'article L.221-28) pour les contrats de fourniture et de biens confectionnés selon les spécifications du partenaire ou nettement personnalisés (par exemple, achat et enregistrement du nom de domaine choisi par le partenaire).
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des contrats sur le fondement du droit consumériste.
Sur la demande en nullité au visa des articles 1128 et 1130 et suivants du code civil:
L'article 1130 du code civil dispose que 'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné'.
La société Air eco therm soutient avoir été victime d'un dol commis par la commerciale de la société Comm consistant à lui avoir fait croire que la résiliation du contrat conclu avec Cometik le 29 avril 2015 était possible en vertu des dispositions de la loi Hamon.
Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges'. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Aucune pièce n'est produite pour démontrer que la commerciale de la société Comm l'aurait assurée que la résiliation du précédent contrat lui serait acquise et qu'elle aurait fait preuve d'un démarchage agressif à son égard pour l'inciter à contracter pour un même service. Il est juste produit le mail du 14 mars 2017 par lequel cette commerciale a transmis un modèle de courrier de résiliation, ce qui laisse seulement conclure à une première rencontre au cours de laquelle la résiliation du précédent contrat a pu être évoquée.
Or, ce mail de transmission n'est ni affirmatif ni comminatoire et encore moins incitatif et se conclut par la formule 'en espérant que celle-ci pourra vous aider dans vos démarches'. Il est ensuite établi que la société Air eco therm n'a rédigé son courrier de résiliation que le 20 mars suivant après avoir donc disposé de quelques jours de réflexion pour apprécier les chances d'obtenir l'acceptation de Cometik au regard des griefs avancés restant à prouver (mauvaise prestation et paiement exigé avant l'expiration du délai de 7 jours) comme au regard des stipulations assez contraignantes du contrat conclu le 29 avril 2015 stipulant une durée ferme et irrévocable de 48 mois. Il apparaît enfin qu'imprudemment et sans attendre la réponse de Cometik, la société Air eco therm s'est engagée dans un nouveau contrat avec la société Comm, neuf jours plus tard et elle ne démontre pas qu'elle l'aurait signé sous la pression ni même l'insistance de la commerciale de celle-ci.
Il convient donc de retenir que le dol n'est pas démontré et le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Air eco therm de sa demande en nullité pour vice du consentement.
Sur les manquements de la société Comm:
L'article 1217 invoqué du code civil dispose que 'La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation (...) provoquer la résolution du contrat'.
La charge de la preuve de l'inexécution incombe à celui qui l'invoque.
Il convient en premier lieu de constater que dans ses courriers des 20 octobre 2017 et 6 novembre 2017, la société Air eco therm n'invoquait nullement une mauvaise exécution des prestations de la société Comm et se limitait à soutenir un vice du consentement né d'un dol.
Pour preuve de la mauvaise exécution des prestations par la société Comm ayant pour conséquence un mauvais référencement, la société Air eco therm produit une copie d'écran du 22 septembre 2019 issue du moteur de recherche Google la faisant apparaître en page 23 lorsque la recherche est effectuée sous le nom 'plombier à [Localité 5]'.
Mais, ainsi que justement relevé par les premiers juges, la société Comm démontre à l'inverse les multiples mails qu'elle a adressés à la société Air eco therm entre le 20 avril 2017 et le 2 février 2018 pour l'élaboration du site et son référencement dont certains étaient des relances pour obtenir validation des mots clés ou encore transmission du nom de domaine et alimentation des pages du site.
Or, la société Air eco therm ne justifie pas avoir donné une quelconque réponse à ces demandes et relances au mépris des dispositions du contrat imposant une collaboration entre partenaire et fournisseur et une participation active du premier (articles 4, 5 et 6 des conditions générales du contrat).
Elle ne peut donc soutenir une résolution du contrat pour manquements de la société Comm alors que le résultat qu'elle déplore n'est que la conséquence de ses propres carences et elle admet effectivement dans ses conclusions avoir mis fin de son propre chef à toute relation avec celle-ci à compter de la réponse Cometik, soit à compter du 29 mai 2017.
La décision de première instance sera en conséquence confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de résolution du contrat conclu avec la société Comm et de celle conclue avec Locam à l'égard de qui elle n'évoque aucun manquement se limitant à invoquer l'indivisibilité des contrats.
Sur les demandes en paiement de la SAS Locam:
Il n'est pas discuté que les loyers des mois de février à mai 2018 n'ont pas été payés et que la société Locam s'est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé du 5 juin 2018 par application des dispositions de l'article 18.1 des conditions générales du contrat de location.
Par application de l'article 18.3, elle est en droit d'exiger en cas de déch éance du terme une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d'une clause pénale de 10 % des intérêts de retard ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat majoré d'une clause pénale de 10 %, soit la somme retenue par le tribunal de commerce de 9111,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2017 outre la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en vertu de l'article 1343'2 du code civil.
L'indemnité contractuelle de résiliation de 8283,21 euros correspondant à la totalité des loyers restant à courir, peut être considérée comme une clause pénale en ce qu'elle évalue conventionnellement et forfaitairement le préjudice futur subi par la bailleresse en cas de résiliation. Mais elle n'est pas manifestement excessive en considération du préjudice de la société Locam qui a dû débourser le 15 mai 2017, le prix d'acquisition du "pack web" au prix de 6.859,15 euros et qui a été confrontée à l'interruption du règlement de loyers dès le mois de février 2018 puis à l'engagement d'une procédure judiciaire longue et coûteuse après avoir seulement perçu 8 loyers mensuels, soit 1699,12 euros TTC.
Pour les mêmes motifs, les sommes réclamées au titre des dispositions contractuellement qualifiées de "clause pénale 10 %" n'apparaissent pas davantage manifestement excessives au regard du préjudice subi.
Il n'y a pas lieu à réduction de ces sommes et le jugement de première instance sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la société Locam.
Sur la demande de délais de paiement:
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que la société Air eco therm a de fait bénéficié de délais de paiement. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les frais et les dépens:
La société Air eco therm qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la société Comm et à la société Locam une somme de 2000 euros à chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Dit que les conclusions notifiées et déposées via le RPVA le 24 février 2022 à 10 h 53 sont irrecevables,
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 13 novembre 2019,
Déboute la SARL Air eco therm de ses demandes tendant à la nullité, à la résiliation et à la caducité des conventions,
Dit que la SARL Air eco therm supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SAS Comm et à la SAS Locam une somme de 2000 euros à chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier, le président,