Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/06823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6N
N° MINUTE : 5/2024
JUGEMENT
rendu le mercredi 14 février 2024
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic la Société ALESIA DIDOT GESTION dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par Me GUEDJ Emmanuelle, avocat au barreau de l’Essonne, 42 Ter Rue de Corbeil 91090 Lisses
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [N], demeurant [Adresse 1], comparant
Madame [M] [R], demeurant [Adresse 1], non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, statuant en juge unique
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 15 décembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 février 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 14 février 2024
PCP JTJ proxi fond - N° RG 23/06823 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3M6N
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par assignation du 18 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société ALESIA DIDOT GESTION a fait citer M. [L] [N] et Mme [M] [R], aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme de 4466,12€ au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023, appel de provision du quatrième trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2022 ; de la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts; 1500€ sont sollicités en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
A l'audience du 15 décembre 2023, le demandeur, par l'intermédiaire de son conseil réitère ses demandes.
Mme [M] [R] citée à domicile ne comparaît pas.
M. [N] comparaît et expose sa situation difficile. Il explique avoir essayé de trouver un accord avec le syndic, mais aucune somme n'a été versée depuis l’assignation. Il souhaite des délais pour régler et dit que tout sera payé d'ici février 2024 . Il souhaite également ne pas avoir à payer les frais.
MOTIVATION :
Attendu qu'au vu des pièces produites, et notamment des procès-verbaux d'assemblée générale des 6 mars 2021, 23 juin 2022 et 11 mai 2023 des appels de fond et décompte ainsi que du relevé de propriété ( lot n° 1 ), la demande formulée au titre des charges impayées arrêtées au 1er octobre 2023 inclus à hauteur de 3835, 76€ ( 4466,12€ - 630,36€ de frais de recouvrement ) est entièrement fondée; qu'il y a lieu de condamner M. [N] et Mme [R] solidairement au paiement de cette somme, ainsi qu'au paiement de la somme de 143,30€ correspondant au coût de la sommation de payer du 5 octobre 2022, seul acte nécessaire au titre des frais contentieux ( les autres frais étant soit, pas justifiés ou nécessaires, soit à inclure au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou des dépens), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022, date de la sommation de payer, sur la somme de 2592,70€ et pour le surplus à compter de la présente décision;
Que la présente décision étant rendue le 14 février 2024, il n'y a pas lieu d'accorder des délais de paiement supplémentaires aux défendeurs;
Attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer non plus des dommages intérêts complémentaires faute de justifier d'un préjudice spécifique et indépendant du simple retard du paiement;
Attendu qu'il y a lieu cependant d'allouer au demandeur une somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile;
Attendu que M. [N] et Mme [R] succombent; qu'ils seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe;
CONDAMNE M. [L] [N] et Mme [M] [R] à payer solidairement au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société ALESIA DIDOT GESTION la somme de 3835,76€ au titre des charges de copropriété impayées suivant décompte arrêté au 1er octobre 2023 inclus, ainsi que la somme de 143,30€ au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 sur la somme de 2592,70€ et pour le surplus à compter de la présente décision.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE M. [N] [L] et Mme [R] [M] à payer in solidum au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son syndic la société ALESIA DIDOT GESTION , la somme de 900€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.
CONDAMNE M. [N] [L] et Mme [R] [M] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL GUEDJ HAAS-BIRI, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le GreffierLe Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment