Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'[Localité 3]
SOCIÉTÉ ROULLIAUD
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2022
Minute n°554/2022
N° RG 21/01153 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GLDC
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 08 Mars 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [S] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ ROULLIAUD
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 4 octobre 2022
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 OCTOBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 04 OCTOBRE 2022.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 06 DECEMBRE 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 25 janvier 2015, M. [H] [M], né en 1957, a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une 'tendinite chronique de la coiffe de l'épaule droite' à l'appui d'un certificat médical initial le mentionnant.
La pathologie déclarée par M. [M] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3] selon décision du 7 mai 2015.
La consolidation de l'état de santé de M. [M] a été fixée au 10 janvier 2018 par le médecin conseil, lequel a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré de 10 %.
Par lettre du 1er mars 2018, la CPAM d'[Localité 3] a notifié à la société Roulliaud la fixation de ce taux. Le contestant, celle-ci a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Orléans.
A compter du 1er janvier 2019, l'instance a été reprise par le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l'effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 8 mars 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- déclaré recevable le recours formé par la société Roulliaud,
- accueilli favorablement la requête,
- dit que le rapport d'évaluation des séquelles présenté par M. [M] à la date du 19 janvier 2018 tel qu'il est rédigé, et les pièces médicales fournies par la CPAM ne permettent pas de justifier le taux d'incapacité permanente partielle attribué par le médecin conseil,
- dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être ramené à 5 %,
- dit que cette décision est exécutoire dans les rapports entre la société Roulliaud et la CPAM d'[Localité 3], la situation de M. [M] restant inchangée en ce qui concerne le calcul de sa rente.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2021, la CPAM d'[Localité 3] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 octobre 2022.
Aux termes de ses conclusions du 30 juin 2022, reçues au greffe le 4 juillet 2022, et réitérées à l'audience, la CPAM d'[Localité 3] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 8 mars 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 5 % ;
- dire que le taux d'incapacité permanente partielle a été correctement évalué à 10 %,
- débouter la société Roulliaud de ses demandes.
La SAS Roulliaud, régulièrement avisée de la date de l'audience selon convocation du 15 juin 2022 adressée par lettre avec avis de réception signé le 17 juin 2022 n'était ni présente ni représentée à l'audience du 4 octobre 2022.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations de l'appelante pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
SUR CE
- Sur la demande au titre du taux d'incapacité permanente partielle au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 18 décembre 2014
Aux termes de l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, 'le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité'.
L'article R. 434-32 du même code dispose qu''au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail'.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicable en matières d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
En l'espèce, la CPAM d'[Localité 3] fait valoir que le taux d'incapacité permanente partielle de 10 % est justifié au titre des séquelles d'une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en une limitation légère de tous les mouvements, avec abduction supérieure à 90° évoluant sur un état antérieur. Elle ajoute que tous les mouvements ont été évalués contrairement à ce qu'expose le Dr [L], médecin consultant, et qu'au surplus tous sont limités de façon légère quand deux d'entre eux le sont de façon moyenne (rétropulsion et rotation interne).
En première instance, la SAS [4] a sollicité une réduction du taux opposable à l'employeur à 5 %, s'en rapportant aux observations du Dr [B], sollicité à sa demande pour prendre connaissance du dossier médical de M. [M].
Il s'avère que M. [M], peintre en bâtiment, a établi une déclaration de maladie professionnelle indiquant être atteint de'tendinite chronique de la coiffe de l'épaule droite', ce qui a été admis par la CPAM d'[Localité 3] au titre des affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail (tableau n°57).
S'agissant de l'incapacité permanente partielle, le médecin conseil a retenu un taux de 10 % au regard des 'séquelles d'une tendinopathie non opérée de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite chez un droitier consistant en une limitation légère de tous les mouvements, avec abduction supérieure à 90° évoluant sur état antérieur.'
Le Dr [L], médecin conseil, a pour sa part estimé que : 'L'examen du médecin conseil retrouvait, en actif, une limitation légère des deux mouvements d'élévation, une limitation légère de l'adduction, une limitation moyenne de la rétropulsion et de la rotation interne. La rotation externe était normale. L'examen passif améliorait à peine ces amplitudes. Ceci ne justifiait pas un taux de 15 %. Dans la mesure où il existe un état interférant évolué, il n'est pas possible de justifier le taux final de 10 % retenu par le médecin conseil. Par ailleurs, la qualification manuelle de l'assuré ne saurait être retenue car il était retraité lors de la prise de décision de la caisse. Au total, les données de l'examen clinique correspondent à un taux de 8 %. Compte tenu de l'existence d'un état interférant non contesté par le médecin conseil, le taux opposable à l'employeur peut être ramené à 5 % comme sollicité par le Dr [B].'
Quant au Dr [B], médecin expert près la Cour d'appel de Rennes, sollicité à titre de sachant par l'employeur, ses conclusions ne sont pas versées aux débats mais ressortent de la décision de première instance en ces termes : 'Contrairement à ce qu'écrit le médecin conseil, le taux retenu ne correspond pas à une application stricte du barème. Une véritable limitation des mouvements ne doit pas être confondue avec une gêne douloureuse dans les amplitudes articulaires extrêmes (élévation antérieure et abduction) d'autant qu'il existe une pathologie interférente participant aux phénomènes douloureux. Le raisonnement du médecin conseil n'est pas recevable sur le plan médico-légal (limitation légère/atteinte moyenne de deux mouvements...). Les séquelles en relation directe et certaine avec la maladie objet du rapport, à type de phénomènes douloureux participant à la gêne fonctionnelle globale, justifient un taux d'IPP de 5 %.'
Il sera rappelé que c'est seulement lorsque le barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Or, selon le barème indicatif d'invalidité des maladies professionnelles en son article 8 consacré aux affections rhumatismales, il est proposé au point 8.2 l'échelle suivante pour évaluer le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.
Il est également indiqué à titre d'exemple à la rubrique 8.3.5 - Affectations professionnelles péri-articulaires - 5 à 10 % pour une épicondylite récidivante.
Le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail prévoit quant à lui 10 à 15 % d'IPP pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant.
Dans ces conditions, en retenant le seuil de 15 % du fait de la limitation légère de tous les mouvements dont deux de façon moyenne, dont il a retiré 5% du fait de l'état antérieur interférant, le médecin conseil s'est effectivement livré à une appréciation haute du barème indicatif qui n'apparaît pas justifiée. Au surplus, ainsi que le relève pertinemment le médecin consultant, 'la qualification manuelle de l'assuré ne saurait être retenue car il était retraité lors de la prise de décision de la caisse'.
Dès lors, il convient, au vu de l'ensemble de ces éléments, d'appliquer un taux de 10 % dont il sera déduit 5 % à raison de l'état antérieur de l'assuré. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [M] opposable à l'employeur à 5 %.
- Sur les autres demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il y a lieu de laisser la charge des dépens d'appel à la CPAM d'[Localité 3], partie succombante.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 8 mars 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Laisse la charge des dépens d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie d'[Localité 3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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