Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 18 Novembre 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07457 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAIHM
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00466
APPELANT
Monsieur [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [G] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [T] [F] d'un jugement rendu le 16 mai 2019 par le service du contentieux social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [T] [F], né le 19 août 1953, titulaire d'une pension d'invalidité de première catégorie depuis le 23 août 2010, a sollicité le maintien de celle-ci au delà du 1er novembre 2014, ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite le 19 octobre 2014.
Le 5 janvier 2015, la CRAMIF a notifié à M. [F] le maintien de la pension d'invalidité après l'âge légal de départ à la retraite, au motif qu'il remplissait les conditions requises d'âge et d'activité.
Le 18 décembre 2017, la CRAMIF a notifié à M. [F] la suppression de sa pension d'invalidité au 1er août 2017, au motif qu'il n'exerçait plus d'activité réelle depuis le 6 juillet 2017, ayant cessé de percevoir des indemnités journalières le 5 juillet 2017.
Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de suppression de sa pension d'invalidité, le 23 octobre 2018, M. [T] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny du litige.
Par jugement en date du 16 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny auquel l'affaire a été transférée, a :
- déclaré recevable mais mal fondée l'action de M. [T] [F] ;
- débouté M. [T] [F] de ses demandes ;
- fait droit à la demande en remboursement de la CRAMIF ;
- condamné M. [T] [F] à payer à la CRAMIF la somme de 1 569,94 euros au titre de l'indu résultant du versement à tort de la pension d'invalidité de droit propre à compter de la date d'attribution de sa retraite soit le 1er août 2017 ;
- rappelé que la procédure est gratuite et sans frais.
Pour statuer ainsi le tribunal après avoir rappelé les dispositions des articles L.341-15 et L.341-16 du code de la sécurité sociale, a relevé que M. [F] était en congé de maladie du 1er juillet au 5 juillet 2017 puis en congé de reclassement du 6 juillet 2017 au 30 septembre 2017 ; que pendant le congé de reclassement la personne demeure salariée de l'entreprise mais son contrat de travail est suspendu ; que M. [F] ne justifie pas ni n'invoque avoir travaillé pendant son congé de reclassement ; que les indemnités perçues durant cette période ne correspondent pas à un salaire correspondant à un travail effectif ; que durant la suspension de son contrat de travail par l'effet de son congé de reclassement, M. [F] n'effectuait aucune activité professionnelle au sens de l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ; que son inscription à pôle emploi après de congé de reclassement est sans effet, de même que la création d'une société postérieure à l'interruption de son activité professionnelle qui ne peut avoir d'effet rétroactif.
M. [T] [F] a le 10 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juin 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, M. [T] [F] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- infirmer la décision de la CRAMIF portant suppression de la pension d'invalidité à compter du 1er août 2017 et ordonner le paiement de la pension d'invalidité depuis cette date ;
- condamner la CRAMIF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [F] fait valoir en substance que :
- il était salarié de la société [7] du 21 juillet 1986 au 30 septembre 2017 ; il a créé une SAS [6] le 29 septembre 2017 ;
- il n'a jamais sollicité le bénéfice de la pension de vieillesse et la question qui se pose est de déterminer s'il exerce une activité professionnelle, même réduite, pour bénéficier du maintien de la pension d'invalidité ;
- il ressort du certificat de travail établi par la société [7] qu'il faisait bien partie de cette société du 1er juillet 1986 au 30 septembre 2017, et qu'il était en congé de reclassement avec la société [5] suite au plan de sauvegarde de l'emploi entamé par la société le 15 mars 2016, période pendant laquelle il était en formation pour création d'entreprise ; c'est suite à ce congé de reclassement qu'il a créé la société dont il était le seul salarié, exerçant une activité de conseil pour les affaires, développement en matière informatique, la formation dans lesdits domaines et la formation des particuliers ;
- dans le cadre du congé de reclassement le salarié est lié par une charte d'engagements ; comme l'a rappelé le tribunal, il n'existe pas de définition de l'exercice d'une activité professionnelle ; pendant un congé de reclassement, le contrat de travail n'est pas suspendu, le salarié devant respecter les obligations énumérées dans le document signé avec l'employeur ;
- il était nécessaire qu'il suive une formation dans le cadre de la création de sa société, qui a une activité de formation ; son activité professionnelle indépendamment des obligations découlant du congé de reclassement était d'obtenir une formation afin de créer une société dont il allait être le gérant ; il ressort de l'attestation du cabinet [5] qu'il a été accompagné dans le cadre de son projet de création et de développement de son entreprise du 27 juillet au 30 septembre 2017; cette activité ne correspond pas à l'activité précédent qu'il exerçait en qualité de salarié de la société [7] ; il s'agit d'une activité professionnelle puisqu'elle a été destinée à développer une activité qui nécessitait une formation ;
- les sommes versées durant le congé de reclassement concernent d'une part, le préavis et d'autre part, une allocation qui est soumise intégralement aux charges sociales ; il ne pouvait travailler durant son congé de reclassement et avoir une activité rémunérée, ce qui lui était interdit.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son représentant, la CRAMIF demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes.
La CRAMIF réplique en substance que :
- l'article L.315-16 du code de la sécurité sociale pose deux conditions pour pouvoir bénéficier du maintien de la pension d'invalidité au delà du premier jour du mois suivant son âge légal de départ à la retraite à savoir d'une part, continuer d'exercer une activité professionnelle et d'autre part, en pas avoir sollicité le bénéfice de sa pension de vieillesse ; si l'une de ces conditions n'est pas remplie, les dispositions de l'article L.341-15 du même code s'appliquent ;
- M. [F] n'exerçant plus aucune activité professionnelle à la date de son congé de reclassement, elle a considéré qu'il ne pouvait pas bénéficier du maintien du service de sa pension d'invalidité au delà du 1er août 2017 (1er jour du mois suivant le début dudit congé) ;
- la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 qui a pour objet de préciser les conditions d'application de l'article 67 de la loi de financement pour la sécurité sociale pour 2010 est venue préciser qu'il faut exercer une activité professionnelle même réduite pour bénéficier desdites dispositions ; la jurisprudence de la Cour de cassation a déterminé que pour l'application des dispositions de l'article L.341-16, l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective ; cette jurisprudence souligne l'autonomie du droit de la sécurité sociale vis-à-vis du droit du travail ;
- pour bénéficier des dispositions de l'article L.341-16 l'accomplissement d'une activité professionnelle effective est exigé, celle-ci n'est pas définie par rapport à l'existence d'un contrat de travail mais par la réalisation d'une prestation de travail réelle ; l'activité professionnelle au sens des dispositions susvisées, s'entend comme l'exercice effectif de la prestation de travail pour laquelle l'assuré est embauché ; à compter du 1er juillet 2017, M. [F] était en congé de reclassement ; ce dernier dispense le salarié de son activité professionnelle effective durant cette période, le salarié s'engageant à consacrer son temps à la définition et à la réalisation de son projet ; M. [F] n'a donc pas exercé son emploi d'ingénieur commercial en mission pendant son congé de reclassement ; il ne peut être considéré comme exerçant une activité professionnelle effective sur cette période ;
- le principe est que la pension de vieillesse se substitue à la pension d'invalidité lorsqu'intervient l'âge de la retraite et l'exception correspond à la possibilité pour l'assuré de faire opposition à cette décision s'il accomplit une activité professionnelle ; à partir du moment où il y a interruption de l'activité effective du salarié chez l'employeur, la dérogation prévue par l'article L.341-16 du code de la sécurité sociale cesse immédiatement et irrévocablement de s'appliquer et on revient au droit commun de l'articulation juridique entre droit à pension d'invalidité et droit à pension de retraite ;
- le service de la pension d'invalidité ayant été supprimé à effet du 1er août 2017, elle était fondée à réclamer le remboursement de la somme de 1 569,94 euros correspondant aux arrérages de pension indûment perçus du 1er août au 30 septembre 2017, en application des articles 1302 et 1302-1 du code civil.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 21 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
Selon l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale , dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable au litige, par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande, l'intéressé, qui ne demande pas l'attribution de la pension substituée, continuant de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 ; pour l'application de ces dispositions, l'exercice d'une activité professionnelle doit s'entendre d'une activité effective.
En l'espèce, il apparaît que M. [T] [F], salarié de la société [7] depuis le 21 juillet 1986, en dernier lieu en qualité d'ingénieur commercial en mission, a perçu des indemnités journalières du 21 octobre 2017 au 5 juillet 2017 (pièce n° 4 des productions de la CRAMIF), puis a été en congé de reclassement jusqu'au 30 septembre 2017 avec la société [5] suite au plan de sauvegarde de l'emploi entamé le 15 mars 2016, période pendant laquelle il était en formation pour création d'entreprise ainsi qu'il résulte du certificat de travail établi par la société [7] (pièce n° 11 des productions de l'appelant).
Il résulte de l'attestation du cabinet [5] que M. [F] a été accompagné par son consultant dans son projet de création et de développement de son entreprise du 27/07 au 30/09/2017 et que durant cette période, M. [F] 'a travaillé à l'élaboration de son business plan en construisant son étude de marché, ses tableaux financiers avant de s'immatriculer' (pièce n° 13 des productions de l'appelant).
Le 29 septembre 2017, M. [F] a fait immatriculer la SAS [6] ayant pour activité le 'conseil pour les affaires, (communication, marketing, développement commercial, management, stratégie...), développement en matière informatique, la formation dans les dits domaines et la formation des particuliers, M. [F] étant président de ladite société. (pièce n° 6 des productions de l'appelant).
Il résulte de ce qui précède que durant la période de son congé de reclassement, soit à compter du 6 juillet 2017 jusqu'au 30 septembre 2017, M. [F] n'exerçait plus d'activité professionnelle effective au sein de la société [7], s'engageant à participer pour la totalité de la durée du congé de reclassement aux actions de formation, d'adaptation ou de reconversion, peu important qu'il faisait toujours partie de la société [7] du 1er juillet 2017 jusqu'au 30 septembre 2017.
Dès lors que M. [F] avait atteint l'âge légal de départ à la retraite et qu'il n'exerçait plus d'activité professionnelle depuis le 6 juillet 2017, comme étant en congé de reclassement, il convient de dire que c'est à bon droit que la CRAMIF lui a notifié le refus de maintien de pension d'invalidité, à compter du 1er août 2017, peu important que M. [F] ait de nouveau exercé une activité professionnelle à compter du 29 septembre 2017 dans le cadre de la société [6] (pièce n° 8 des productions de l'appelant), et d'intervenant pédagogique à domicile à compter d'octobre 2017 (pièce n° 10 des productions de l'appelant).
Par suite c'est à juste titre que le tribunal a débouté M. [F] de ses demandes, le jugement étant confirmé de ce chef.
La CRAMIF justifiant du versement indu de la pension d'invalidité des mois d'août et septembre 2017 représentant une somme de 1 569,94 euros, dont le montant n'est pas discuté en tant que tel, c'est à juste titre que le tribunal a condamné M. [F] au remboursement de cette somme, le jugement étant confirmé de ce chef.
Succombant en son appel, comme tel tenu aux dépens, M. [F] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE M. [T] [F] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [T] [F] aux dépens.
La greffière, La présidente,
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