Texte intégral
N° RG 22/09842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLEG
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Mai 2024
54G
N° RG 22/09842
N° Portalis DBX6-W-B7G-XLEG
Minute n° 2024/
AFFAIRE :
S.A.R.L. ATELIER URBAIN C+D,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[V] [C],
[J] [E] épouse [C],
C/
S.A.R.L. LAGRANGE TRUFFAUT,
[Y] [L],
S.A.R.L. DEYRES ET FILS
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
Me Benjamin LAJUNCOMME
Me Didier SAILLAN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire, magistrat rapporteur
Lors du délibéré :
Madame Anne MURE, Vice-Présidente
Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente,
Monsieur Laurent QUESNEL, Magistrat à Titre Temporaire
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 13 Mars 2024,
Monsieur Laurent QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
S.A.R.L. ATELIER URBAIN C + D
(défenderesse au RG 23/03153 joint au 22/09842 le 05.05.23)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
(defenderesse au RG 23/03153 joint au 22/09842 le 05.05.23)
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [V] [C]
(demandeur au RG 23/03153 joint au 22/09842 le 05.05.23)
né le 27 Février 1967 à [Localité 14] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représenté par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [J] [E] épouse [C]
(demanderesse au RG 23/03153 joint au 22/09842 le 05.05.23)
née le 19 Octobre 1967 à [Localité 11] (VIENNE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LAGRANGE TRUFFAUT
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin LAJUNCOMME, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [Y] [L]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
défaillant
N° RG 22/09842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLEG
S.A.R.L. DEYRES ET FILS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
********************************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], sont propriétaires d’une maison d’habitation de type échoppe, située [Adresse 9] à [Localité 12].
Les époux [C] ont fait procéder à des travaux de surélévation dudit bien, avec création de deux chambres, espace de rangement, salle de bains et toilettes.
Les travaux se sont déroulés à partir de la fin de l’année 2016 jusqu’au mois de mai 2017.
Sont notamment intervenus à l'acte de construire :
- en qualité de maître d'œuvre, la SARL « L’ATELIER URBAIN C+D », architecte, titulaire d'un contrat d'assurance auprès de la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
- la SARL DEYRES et FILS, chargée du gros-œuvre et de la plâtrerie,
- Monsieur [Y] [L], chargé du lot plomberie,
-la SARL LAGRANGE TRUFFAUT pour les lots charpente, bardage, menuiseries extérieures.
Les travaux n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception.
Se plaignant de différents désordres et de non achèvement de certains postes de travaux, les époux [C] assignaient en référé le 28 décembre 2017 la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, et son assureur, la MAF, la SARL LAGRANGE TRUFFAUT et Monsieur [Y] [L], devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX afin que soit ordonnée une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé du 15 octobre 2018, il était fait droit à cette demande d’expertise et Monsieur [R] était désigné pour y procéder. Selon ordonnance du 15 juillet 2019, les opérations d’expertise étaient rendues communes à la SARL DEYRES et FILS pour les désordres d’humidité et d’infiltrations.
L’expert a déposé son rapport le 21 novembre 2022.
A la suite du dépôt du rapport, par actes des 21 et 22 décembre 2022, la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, faisaient assigner au fond à titre conservatoire la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, Monsieur [Y] [L], la SARL DEYRES ET FILS devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de condamnation desdites sociétés à les garantir et relever indemne de toutes condamnations, susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Suivant actes des 29 et 30 mars et 4 avril 2023, Monsieur et Madame [C] faisaient assigner devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, en indemnisation de leurs préjudices, la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, Monsieur [Y] [L], la SARL DEYRES ET FILS, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir la condamnation in solidum :
- des sociétés LAGRANGE TRUFFAUT, L’ATELIER URBAIN C+D, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au paiement de la somme globale de 37 879,44 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-des sociétés LAGRANGE TRUFFAUT, DEYRES ET FILS, Monsieur [Y] [L], L’ATELIER URBAIN C+D, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au paiement de la somme globale de 34 607,80 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
-de l’ensemble des défenderesses au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens incluant les frais de référé, d’expertise et de constat des 16 mai et 18 octobre 2017.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les époux [C] maintiennent leurs demandes conformes à la teneur de l’assignation.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et son assureur, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, demandent au Tribunal,
-De débouter les consorts [C] et toutes autres parties de leurs prétentions,
-De condamner in solidum les consorts [C] à régler à la SARL L’ATELIER URBAIN C+D la somme de 7 716,77 euros, assortie d’une indemnité de retard de 3,5/10000ème du montant HT des factures en souffrance par jour calendaire à compter du 4 août 2017,
-De condamner in solidum les consorts [C] à verser à la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la somme de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction,
- d’assortir les condamnations prononcées à leur profit de l’exécution provisoire,
-A titre subsidiaire, de liquider les préjudices des demandeurs à 27 186,07 euros au titre de la reprise des bardages, à 2587,46 euros au titre de la reprise de la réfection des ouvrages en zinc des noues, à 1757,80 euros au titre de la réfection du parquet de salon, à 4183,30 euros pour la réfection du chéneau et à 3320,26 euros pour la reprise des peintures suite aux dégâts des eaux, rejeter le surplus de leurs demandes,
-Les débouter de leurs demandes au titre de pénalités de retard et de préjudices immatériels, compte tenu de leur immixtion fautive dans la conduite des travaux,
-Rejeter la demande de solidarité à l’encontre de la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, faute de manquement contractuel de l’architecte,
A titre infiniment subsidiaire,
De condamner la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la réfection des ouvrages en zinc des noues, de la reprise des chêneaux, de la reprise des désordres en cours de chantier, de la réfection du bardage,
De condamner in solidum la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre au titre de la réfection du parquet et de la reprise des embellissements suite aux dégâts des eaux,
De limiter les prétentions des demandeurs au titre des pénalités de retard à 6300,00 euros, imputer ces pénalités à la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, à la SARL DEYRES ET FILS, à Monsieur [Y] [L], et rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS,
De ramener à de plus justes proportions les demandes formulées par Monsieur et Madame [C], au titre des préjudices immatériels, des frais irrépétibles, et de condamner in solidum la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, la SARL DEYRES ET FILS, Monsieur [Y] [L], à garantir et à relever intégralement indemnes la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
- de rejeter toutes demandes excédant les limites de la police d’assurance relativement à sa franchise et son plafond,
- de condamner toute partie perdante à verser à la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, une indemnité de 5000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction,
- d’écarter l’exécution provisoire pour les condamnations à intervenir au profit des époux [C].
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL LAGRANGE TRUFFAUT demande au Tribunal, au visa des articles 1104, 1231 et 1347 du code civil,
-De débouter les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires concernant la dissymétrie, la pose et le défaut de conformité du bardage,
-De limiter à la somme de 2988,23 euros le montant des travaux réparatoires des embellissements de la cuisine, des chambres, et de la salle de bains de l’étage,
-De débouter les consorts [C] de leur demande indemnitaire à hauteur de 1757,80 euros concernant le dégât des eaux du parquet,
A titre subsidiaire, de limiter à 20% la part de responsabilité de la SARL LAGRANGE TRUFFAUT dans le dégât des eaux du parquet,
-De débouter les consorts [C] de leurs demandes indemnitaires concernant le désaffleurement des planchers et les bandes de recouvrement du dessus de la corniche,
-De constater qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SARL LAGRANGE TRUFFAUT s’agissant de l’absence de finition du chantier, et à titre subsidiaire de débouter les demandeurs de toute prétention de ce chef,
Sur les travaux réparatoires :
-De limiter à la somme totale de 16 329,50 euros TTC le montant des travaux réparatoires portant sur les ouvrages réalisés par la SARL LAGRANGE TRUFFAUT,
A titre subsidiaire, de limiter à la somme totale de 27 023,92 euros TTC le montant des travaux réparatoires portant sur les ouvrages réalisés par la SARL LAGRANGE TRUFFAUT,
Sur les pénalités de retard :
-De limiter à la somme totale de 6300,00 euros le montant des pénalités de retard imputables aux constructeurs,
-De limiter à 30% le pourcentage de responsabilité de la SARL LAGRANGE TRUFFAUT au titre du retard pris sur le chantier,
Sur les autres préjudices :
-De débouter les consorts [C] du surplus de leurs demandes, non fondées.
A titre reconventionnel :
-De condamner les consorts [C] à régler à la SARL LAGRANGE TRUFFAUT le solde de son marché à hauteur de 17 716,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire du 21 novembre 2022,
Subsidiairement, d’ordonner la compensation entre les condamnations et le solde des factures demeurées impayées,
En tout état de cause, de condamner les consorts [C] à verser à la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles, et de déclarer que le jugement à intervenir ne sera pas assorti de l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions responsives notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SARL DEYRES ET FILS demande au Tribunal :
-De débouter les époux [C] de toutes demandes dirigées contre la société DEYRES ET FILS, notamment de condamnation solidaire,
A titre subsidiaire, de fixer à la somme de 6300,00 euros les pénalités de retard réclamées par les époux [C] et fixer à la moindre proportion la part de responsabilité de la société DEYRES ET FILS, de cantonner la condamnation au titre des dépens à proportion de sa seule part de responsabilité,
A titre reconventionnel, de condamner les époux [C] au paiement du solde du marché pour 3667,71 euros et ordonner toutes compensations avec les sommes, objets de la condamnation,
- De dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Monsieur [Y] [L], chargé du lot plomberie, régulièrement assigné avec dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 13 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nature de l’action des époux [C] à l’encontre des constructeurs
Les époux [C] soutiennent différentes prétentions sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil. Il ressort des pièces et explications versées aux débats qu’aucun procès-verbal de réception n’a été signé entre les parties. Les maîtres d’ouvrage considèrent dans leurs écritures que le chantier n’a pas été terminé. Les constructeurs soulèvent quant à eux, des impayés liés aux soldes des marchés. Aucune des parties ne fait état d’une demande de constat de réception du chantier tacite ou de prononcé d’une réception judiciaire.
En l’absence de réception, la responsabilité prévue par l'article 1792 du code civil n’est pas applicable. Il sera fait application du recours de nature contractuelle prévu par l'article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s’il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Etant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose au demandeur pour mettre en cause les responsabilités des intervenants, de démontrer l’existence d’un manquement, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le manquement et le préjudice.
C'est en fonction de ces principes que les demandes seront examinées.
Il convient en outre de rappeler qu'il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
Sur les désordres :
Les désordres allégués seront repris dans l’ordre des conclusions des demandeurs :
LE BARDAGE
L’expert judiciaire énumère les griefs des demandeurs sur le bardage :
Il est reproché pour le bardage réalisé ;
Une dissymétrie dans la largeur des meneaux recouverts de zinc, pose à tasseaux, à l’étage surélevé de la façade jardin. Une pose « à la parisienne » (mode de pose en feuilles et longues feuilles à tasseaux et couvre-joints), alors que le devis de l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT prévoit un mode de pose en longue feuille à joint debout. Il ressort des pièces produites aux débats, et cela est confirmé par l’expert, que ces deux points ont été purgés en cours de chantier, moyennant une moins-value, ce qui est corroboré notamment par un courriel des demandeurs à l’architecte, du 10 avril 2017 : « nous avons bien validé ce calepinage pour la pose du bardage (…) », ainsi que par les comptes-rendus de chantier de mars 2017. Il n’est pas discuté que la modification du mode de pose en cours de chantier s’est inscrite dans une volonté commune d’accélérer la réalisation du chantier, ledit mode de pose étant plus rapide que celui initialement devisé.
Des désordres esthétiques : des découpes « malheureuses » du zinc réalisées, laissant trois lignes disgracieuses au milieu du bardage avec un clouage qui ne correspond pas aux accessoires qui sont habituellement utilisés pour ce type de technique, rendant inacceptables les ouvrages réalisés. Le bardage n’est pas d’aplomb. L’expert constate un faux-aplomb du bardage du côté de la verrière. Il constate également des non conformités aux règles de l’art : les clous calotins ne sont pas admis en travaux neufs, les recouvrements transversaux des feuilles de zinc ne sont pas faits avec des pinces, le bardage n’est pas ventilé.
La matérialité des désordres est établie. L’expert conclut à la responsabilité contractuelle exclusive de l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT dans les malfaçons de réalisation du bardage du mur en bois de l’étage. Les malfaçons « tant esthétiques que techniques » conduisent à la réfection du bardage, du chêneau de rive du 1er étage sur jardin, avec la couverture en continuité.
Selon devis de l’entreprise ALLYRE du 5 avril 2019, validé par l’expert, le coût de la réfection du bardage et de la partie couverture en continuité de ce bardage, y compris la réfection du chêneau du 1er étage, est de 27 186,02 euros TTC.
La SARL ATELIER URBAIN C+D, tenue à une obligation de moyen dans le cadre de la surveillance du chantier ne lui imposant ni d'être constamment sur les lieux, ni un contrôle permanent du respect des règles de l’art, n’a pas commis de faute contractuelle caractérisée à ce titre. Il est en effet attesté par les comptes-rendus de chantier que l’architecte a demandé à l’entreprise, les travaux de reprises et de finition du bardage.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT, qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser des travaux exempts de vice et de respecter les règles de l’art, sera en conséquence condamnée à réparer le préjudice matériel qui en résulte et ainsi à régler aux consorts [C] la somme de 27 186,02 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
LES DEGATS DES EAUX
Il est reproché aux constructeurs un dégât des eaux affectant le parquet préexistant du séjour, résultant d’une inondation en cours de chantier. L’expert analyse que la protection du chantier était prévue au devis de l’entreprise DEYRES ET FILS, et que l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT devait également assurer le hors d’eau provisoire. Il conclut à une défaillance du système de protection mis en œuvre en cours de chantier, sous la responsabilité conjointe des deux entreprises.
Selon devis de l’entreprise LE PONCEUR du 12 juillet 2017, validé par l’expert, la réfection du parquet du salon s’établit à la somme de 1757,80 euros TTC.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT et la SARL DEYRES ET FILS, dont les manquements respectifs à leurs obligations contractuelles ont indissociablement concouru à la réalisation du préjudice, seront en conséquence condamnées in solidum à régler aux consorts [C] la somme de 1757,80 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Il n'y a pas lieu de condamner la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et Monsieur [Y] [L], dès lors qu’aucun manquement contractuel n’est démontré à l’encontre du maître d’oeuvre.
Il est également reproché des infiltrations affectant la cuisine, les chambres et la salle de bains de l’étage. S’agissant de la cuisine, l’expert conclut à une malfaçon de conception et d’exécution d’ouvrages de couverture par l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT, laquelle ne dénie pas sa responsabilité. Il convient selon l’expert de réaliser la réfection des ouvrages en zinc des noues formant raccord entre le bardage en zinc et les couvertures en tuiles canal des anciens chais à RDC, et de reprendre les descentes EP de l’étage sur les couvertures en tuiles canal jusqu’à des exutoires convenables. Suivant devis de l’entreprise BORDELAISE DE RENOVATION du 28 janvier 2020, le coût réparatoire ressort à 2587,46 euros TTC.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT sera en conséquence condamnée à régler aux consorts [C] la somme de 2587,46 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
S’agissant des chambres et de la salle de bains, l’expert constate que les infiltrations sont causées par des malfaçons de conception et d’exécution du chêneau de couverture côté jardin, par l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT, débitrice d’une obligation de résultat, ne dénie pas sa responsabilité sur ce poste, et sera déclarée exclusivement responsable de la reprise du chêneau de rive de la couverture du R+1 sur jardin. Il est précisé que le montant de cette réparation est inclus dans le devis de l’entreprise ALLYRE du 5 avril 2019, vu supra.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre imputable au maître d’œuvre, les demandeurs seront déboutés sur ce point.
LE DESAFFLEUREMENT DES PLANCHERS
Il est reproché à l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT une malfaçon de pose de panneaux OSB, support du parquet à l’étage. Cependant, les demandeurs ont traité unilatéralement le désaffleurement par une entreprise tierce en cours de chantier, moyennant le coût de 602,40 euros, dont ils demandent le remboursement. L’expert conclut à une absence de désordre technique ou esthétique sur ce poste.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre imputable à l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT et au maître d’œuvre, les demandeurs seront déboutés sur ce point.
BANDES DE RECOUVREMENT DU DESSUS DE LA CORNICHE
L’expert constate une malfaçon de conception et d’exécution du chêneau de la corniche en pierre, les bandes de recouvrement du dessus de la corniche mesurent 2 mètres alors que la norme DTU imposerait des bandes d’un mètre. Ce désordre a pour origine un défaut de mise en œuvre de l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT selon l’expert. La matérialité du désordre est établie. Conformément à l'estimation de l'expert, le tribunal évalue les travaux réparatoires à la somme de 4183,30 euros.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT sera en conséquence condamnée à régler aux consorts [C] la somme de 4183,30 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
En l’absence de démonstration de l’existence d’un désordre imputable au maître d’œuvre, les demandeurs seront déboutés sur ce point.
REPRISE DES EMBELLISSEMENTS FAISANT SUITE AUX DEGATS DES EAUX
L’expert constate la nécessité d’une reprise des embellissements, à la suite des dégâts des eaux, ces derniers étant causés par les malfaçons affectant la couverture. Il est préconisé la remise en peinture des pièces affectées, selon devis SAS SPDI SEURIN-DEO du 29 septembre 2022, pour un montant de 3320,26 euros TTC.
La SARL LAGRANGE TRUFFAUT, à laquelle les malfaçons affectant la couverture ont été jugées entièrement imputables, sera en conséquence condamnée à régler aux consorts [C] la somme de 3320,26 euros, qui sera indexée sur l’indice BT01 de la construction de la date du dépôt du rapport jusqu’au présent jugement, puis portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
L’HUMIDITE EN PIED DE MUR
Les demandeurs reprochent au maitre d’œuvre, à l’entreprise DEYRES ET FILS et l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT une humidité des pierres constitutives du bas du mur de l’immeuble, notamment sur la partie salle à manger. Cependant, ce phénomène d’humidité, qui n’est pas contesté par les parties, est déjà visible sur les clichés pris par la maitrise d’œuvre antérieurement au début du chantier. L’expert relève en page 42 de son rapport que le désordre en pied de mur de la salle à manger est préexistant aux travaux neufs. Il précise en page 33 que le désaffleurement relevé le long du caniveau est une malfaçon qui n’est pas la cause de la présence d’humidité au pied du mur.
Dès lors, l’imputabilité du désordre aux entreprises défenderesses n’est pas établie, étant précisé que ce point ne fait pas l’objet d’une demande précisément chiffrée de la part des consorts [C] mais s’inscrit dans une demande plus vaste au titre de préjudices immatériels.
LES PENALITES DE RETARD
Il est sollicité par les demandeurs à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses la somme de 17 850,00 euros au titre de pénalités de retard.
N° RG 22/09842 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLEG
L’article IV des marchés de travaux prévoit une pénalité de 150 euros par jour calendaire de retard applicable aux entreprises. S’appuyant sur le planning prévisionnel contractuel annexé aux marchés de travaux, les consorts [C] décrivent que le chantier devait débuter le 15 septembre 2016 pour une durée de 18 semaines, soit une livraison le 23 janvier 2017. Ils exposent que le chantier n’a débuté que le 2 novembre 2016 et évaluent la fin du chantier à mai 2017, soit un retard de 17 semaines : 150 euros x 17 x 7 = 17 850,00 euros.
Outre que certains marchés de travaux n’ont été signés que le 18 octobre 2016, il est constant qu’un nouveau planning a été acté en cours de chantier le 27 février 2017, tel que cela résulte des comptes-rendus de chantier, faisant état d’une livraison le 2 juin 2017. Les demandeurs ne démontrent avoir notifié au maître d’œuvre sous huitaine leur refus sur ce nouveau planning, au visa de l’article 3.3.6 du contrat d’architecture.
L’expert évalue le retard à 6 semaines (de début juin 2017 à mi-juillet 2017). Soit 150 euros x 6 semaines x 7 jours = 6300,00 euros.
Sur l’imputabilité de ce retard, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des échanges de courriels entre le maître d’œuvre et les entreprises, ainsi que des comptes-rendus de chantier, que les sociétés LAGRANGE TRUFFAUT et DEYRES ET FILS sont à l’origine principale des retards pris dans l’avancement des travaux (commande de matériaux avec retard, défauts d’exécution, erreurs d’altimétrie d’un plancher).
Les sociétés défenderesses excipent d’une immixtion fautive des maîtres d’ouvrage dans le déroulement du chantier, participant ainsi pour l’essentiel au retard litigieux. Elles exposent que les demandeurs ont tardé à prendre certaines décisions ou à signer certains devis, qu’ils n’ont pas suffisamment libéré les pièces, qu’ils ont demandé des travaux complémentaires, allongeant ainsi les délais. Ces éléments ne sont toutefois pas suffisamment démontrés.
Contre le maître d’œuvre ATELIER URBAIN C+D, non tenu contractuellement à délais, mais tenu à une obligation de moyens sur le respect des délais dus par les locateurs d’ouvrage, il n’est pas démontré de défaillance dans le suivi du chantier et dans la relance des entreprises, ainsi que cela est attesté par la production aux débats des 21 comptes-rendus de chantier, des échanges de courriels et de propositions de protocole.
Le rapport d'expertise fait apparaître que l’entreprise DEYRES ET FILS est responsable à proportion de 2/3 des retards et l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT à proportion d’1/3.
En conséquence, ayant indissociablement participé à la réalisation d'un dommage unique, la SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, seront condamnées in solidum à régler aux consorts [C] les pénalités de retard d’un montant de 6300,00 euros.
Il n'y a pas lieu de condamner la SARL L’ATELIER URBAIN C+D et Monsieur [Y] [L], en ce qu'ils n'ont pas concouru à la réalisation du dommage en cause.
Sur les préjudices immatériels
Les demandeurs font état d’un préjudice né de l’ensemble des difficultés, tracas, trouble de jouissance auxquels ils été confrontés. Il n’est pas discuté que les époux [C] ont repris possession de leur maison le 7 mai 2017 avec 6 semaines de décalage, à dire d’expert, lesquelles font déjà l’objet d’une indemnisation par les pénalités de retard. Les consorts [C] ne justifient par ailleurs d’aucun frais de relogement ou de déménagement.
Il est produit un constat d’huissier du 18 octobre 2017, lequel décrit des problèmes de finition, de couverture et d’humidité de pied de mur, qui ne rendent aucunement le logement inhabitable. Les demandeurs ne produisent aucun élément démontrant une série de tracas dont l’intensité serait supérieure à ceux vécus dans tout chantier de rénovation lourde en milieu habité.
En outre, les travaux litigieux restant en souffrance concernent pour l’essentiel des travaux de couverture, à l’extérieur de la maison, et apparaissent par conséquent incompatibles avec un défaut de jouissance future du logement.
Par ces motifs, la demande au titre de préjudices immatériels sera rejetée.
Sur les comptes entre les parties :
Pour la SARL ATELIER URBAIN C+D : il est fait état d’un solde impayé d’un montant de 7716,77 euros TTC, se décomposant en trois factures, la première du 21 septembre 2016, d’un montant de 975,95 euros, pour le DCE et la signature des marchés, la seconde du 3 avril 2017, d’un montant de 1423,25 euros pour la maitrise d’œuvre, et la troisième du 19 juin 2017, d’un montant de 5317,57 euros pour la maitrise d’œuvre. Cet impayé a fait l’objet d’une mise en demeure du 4 août 2017. Au soutien de leur refus de règlement de ce solde, les demandeurs soulèvent un inachèvement de la mission de l’architecte. Cependant, il n’est pas contestable que les factures produites aux débats correspondent à un travail déjà effectué. En l’absence de réception des travaux, les phases AOR et DOE n’ont fait l’objet d’aucune facturation. En outre, comme il a déjà été exposé, aucun manquement contractuel n’est démontré à l’égard de l’architecte, lequel a tenté jusqu’à début juillet 2017, de régulariser un protocole d’accord entre les maitres d’ouvrage et notamment l’entreprise LAGRANGE TRUFFAUT, malgré les situations restées impayées.
Par ces motifs, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à régler à la SARL ATELIER URBAIN C+D la somme de 7716,77 euros.
L’indemnité de retard contractuelle de 3,5/10 000ème du montant HT des factures impayées par jour calendaire à compter du 4 août 2017, qui s’analyse en une clause pénale, sera ramenée à la somme de 500 euros au visa de l’article 1231-5 du code civil, la pénalité stipulée étant manifestement excessive au vu du préjudice effectivement subi par le maître d’œuvre.
Pour la SARL LAGRANGE TRUFFAUT : Il est produit un décompte faisant état d’un solde de 17 716,02 euros. Ce montant tient compte de la moins-value de 2040,00 euros consentie en cours de chantier pour tenir compte de l’erreur d’altimétrie d’un plafond. Ce montant est validé par l’expert judiciaire.
Par ces motifs, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à régler à la SARL LAGRANGE TRUFFAUT la somme de 17 716,02 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Pour la SARL DEYRES ET FILS ; sont produites les factures impayées, pour un montant de 3661,71 euros. Ce montant tient compte de la moins-value de 1800,00 euros consentie en cours de chantier pour tenir compte de l’erreur d’altimétrie d’un plafond. Ce montant est validé par l’expert judiciaire.
Par ces motifs, Monsieur et Madame [C] seront condamnés à régler à la SARL DEYRES ET FILS la somme de 3661,71 euros à titre de solde du marché.
En vertu de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, les sociétés défenderesses ont sollicité du Tribunal la compensation des sommes dues entre les parties. Il sera en conséquence fait droit à leur demande.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, succombant à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise mais non compris les frais de constat d’huissier indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile:
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, qui supportent les dépens, seront condamnées in solidum à payer aux époux [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande de la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, de son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE La SARL LAGRANGE TRUFFAUT à régler à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 27 186,02 euros, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du désordre matériel relatif au bardage,
CONDAMNE in solidum La SARL LAGRANGE TRUFFAUT et la SARL DEYRES ET FILS à régler à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 1757,80 euros, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des désordres affectant le parquet existant,
CONDAMNE la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à régler Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 2587,46 euros, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des infiltrations affectant la cuisine,
CONDAMNE la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à régler Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 4183,30 euros avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des bandes de recouvrement du dessus de la corniche,
CONDAMNE la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à régler à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 3320,26 euros, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction du 21 novembre 2022 jusqu’au présent jugement, et intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la reprise des embellissements,
CONDAMNE in solidum la SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT à régler à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 6300,00 euros au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE Monsieur [V] [C] et Madame [J] [C] de leurs demandes formulées à l’encontre de la SARL L’ATELIER URBAIN C+D, de son assureur, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, et de Monsieur [Y] [L],
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] à régler à la SARL ATELIER URBAIN C+D, la somme de 7716,77 euros, assortie de l’indemnité de retard contractuelle ramenée à la somme de 500,00 euros,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] à régler à la SARL LAGRANGE TRUFFAUT la somme de 17 716,02 euros, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 novembre 2022,
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C] à régler à la SARL DEYRES ET FILS, la somme de 3661,71 euros à titre de solde du marché,
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques des parties,
DEBOUTE les parties de toute demande contraire ou plus ample,
CONDAMNE in solidum la SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT, à régler à Monsieur [V] [C] et Madame [J] [E] épouse [C], ensemble, la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SARL DEYRES ET FILS et la SARL LAGRANGE TRUFFAUT aux dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé dont les frais d’expertise, mais dont sont exclus les frais de constat d’huissier,
DIT que les dépens seront recouvrés par la SAS AEQUO AVOCATS conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,