Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00485 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PT7G
O R D O N N A N C E N° 2022 - 490
du 01 Décembre 2022
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [Z] [D] [I]
né le 09 Mai 1993 à [Localité 4] ( TUNISIE )
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Christophe RUFFEL, avocat choisi.
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) LE PREFET DE SAVOIE
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le jugement du 25 octobre 2021 du tribunal correctionnel d'Annecy condamnant Monsieur se disant [D]
[I] [Z], né le 9 mai. 1993 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité tunisienne, à une peine de 18 mois
d'emprisonnement, l'interdiction de détenir ou porter une arme pour une durée de 5 ans, l'interdiction de séjour dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 10 ans, pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours.
Vu la décision du 17 novembre 2022 édictéepar le préfet de la Savoie à l'encontre de Monsieur se disant [D]
[I] [Z] portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de
retour d'une durée de 3 ans, réputée notifiée le 22 novembre 2022, I'intéressé ayant refusé de se présenter
devant les personnels de la police aux frontières aux fins de notification, constaté par procès-verbal du 22
novembre 2022.
Vu la décision du 22 novembre 2022 de Monsieur le PREFET de SAVOIE placement assignation à résidence de Monsieur [Z] [D] [I], dans le département de la Haute-Savoie pour une durée de 45 jours, renouvelable, qui devra se présenter entre 10 heures et 1l heures tous les lundis, vendredis et samedis, hors jours fériés à la brigade de gendarmerie de [Localité 2] en charge des pointages afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence dont il fait l'objet, qu'il ne doit pas sortir du département de la Haute-Savoie, sans autorisation et sera uniquement autorisé à quitter le périmètre de son lieu d'assignation le jour de la mise à exécution de sa mesure d'éloignement, lui appartenant d'exercer les diligences nécessaires à l'organisation de son départ, et notamment auprès des autorités consulaires tunisiennes pour obtenir le document de voyage en cours de validité nécessaire à son départ dans le délai de l'assignation à résidence et d'en rendre compte auprès des autorités de gendarmerie lors d'une présentation pour un pointage.
Vu la décision de Monsieur le PREFET de SAVOIE placement en rétention administrative du 25 novmbre 2022 notifié le 26 novembre 2022 à 10 heures 40 de Monsieur [Z] [D] [I], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [Z] [D] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 novembre 2022 à 10 heures 05 ;
Vu la requête de LE PREFET DE SAVOIE en date du 28 novembre 2022 à 9 heures 28 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [D] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 28 Novembre 2022 à 16 heures 35 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [Z] [D] [I],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [D] [I] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notifiation de son placement en rétention adminsitrative,
Vu la déclaration d'appel faite le 29 Novembre 2022 par Monsieur [Z] [D] [I] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 heures,
Vu les télécopies adressées le 29 Novembre 2022 à Monsieur LE PREFET DE SAVOIE, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 01 Décembre 2022 à 09 heures 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
Vu les conclusions complémentaires déposées par Me Christophe RUFFEL pour le compte de Monsieur [Z] [D] [I] au greffe de la cour d'appel le 30 novembre 2022 à 22 heures 25.
L'audience publique initialement fixée à 09 heures 30 a commencé à 9h50.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [D] [I] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle Monsieur [Z] [D] [I], je suis né le 09 Mai 1993 à [Localité 4] en TUNISIE. Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant. J'ai mon père et ma mère qui vivent encore en Tunisie. J'ai des problèmes de santé : j'ai deux broches dans la main. Je suis arrivé en France en 2017, par l'Italie. Je n'avais pas de passeport. Je reconnais être entré en Italie et en France de façon clandestine. Je n'ai pas de passeport. Je n'ai pas déposé de demande d'asile. Je travaille dans les rafineries pétrolières dans toute la France, je fais des travaux publics dedans. Cela fait 4 ans que j'y travaille. J'ai appris de nombreux métiers. J'avais des fiches de paie, des déclarations d'impôts mais je n'ai pas encore réussi à régulariser ma situation, je n'ai pas déposé ma demande. Je ne suis pas d'accord pour quitter la France, j'ai une vie à faire ici, j'ai une petite fille. Ma copine venait me voir lorsque j'étais en prison. Je suis allé en prison parce qu'un jour, alors que je n'étais pas bien, deux mecs m'ont cherché et j'ai sorti un couteau, j'ai pété les plombs. Mais je ne suis pas quelqu'un de mauvais Madame. Je ne suis pas d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement.'
L'avocat, Me RUFFEL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Il soutient ses conclusions reçues par le greffe de la Cour d'appel le 30 novembre 2022 à 22h25. Me RUFFEL fait une observation: 'Le secret médical permet de protéger le patient en ne divulgant pas des éléments médicaux, mais mon client peut accepter de divulguer lesdites informations. Dans le dossier, il y a un certifical médical sous pli confidentiel que je n'ai pas vu, hors cela est une pièce utile au dossier. Mon client a vu un médecin, a indiqué avoir des broches dans la main et devoir consulter un chirurgien pour lui retirer ces broches. C'est cela, le certificat médical confidentiel. Mon client souhaite que le secret médical soit levé, et que ce certificat soit communiqué au dossier.'
Monsieur le représentant de LE PREFET DE SAVOIE ne comparait pas.
Monsieur [Z] [D] [I] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je n'ai pas l'intention de faire du mal à quelqu'un, je suis quelqu'un de bien, je travaille, j'ai fait une seule faute mais là c'est bon.'
Maître RUFFEL dépose un dossier de plaidoirie à l'audience. La conseillère soulève l'irrecevabilité des pièces en raison du non respect du principe du contradictoire.
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 29 Novembre 2022, à 14 heures Monsieur [Z] [D] [I] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 28 Novembre 2022 notifiée à 16 heures 05, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
A titre liminaire, il convient d'écarter des débats les pièces déposées sur l'audience par l'avocat de l'appelant sans les avoir au préalable communiquer à la partie adverse et au ministère public par respect du contradictoire.
L'avocat de l'appelant soutient la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative pour défaut d'examen sérieux de sa vulnérabilité.
L'article L741-4 du CESEDA dispose que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
La motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative contestée précise: ' Par ailleurs, l'intéressé ayant refusé de sortir de sa cellule pour se présenter devant les personnels de la police aux frontières le 22 novembre 2022, l'état de vulnérabilité n'a pas pu être effectué avant la levée d'écrou ; il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, s'opposerait à un placement en rétention.'
Pour rejeter cette contestation, la juge des libertés et de la détention de Perpignan a très justement relevé que l'étranger:
- avait refusé de répondre au questionnaire de vulnérabilité alors qu'il se trouvait en détention le 22 novembre 2022,
- travaillait aux ateliers le 22 novembre 2022 , motif pris de son refus de répondre au questionnaire de vulnérabilité, démontrant ainsi contrairement à ses déclarations sa pleine capacité physique et l'absence d'handicap,
- ne justifiait pas de la programmation d'une prochaine intervention chirurgicale suite à la première du 22 mai 2022 et à l'enlèvement de la broche le 19 juillet 2022,
- ne justifiait pas d'un certificat médical d'incompatibilité avec le placement en rétention administrative,
Et d'ajouter que le refus de l'étranger de répondre au questionnaire d'examen de sa vulnérabilité durant sa détention au motif de son activité aux ateliers de l'établissement pénitentiaire, le 22 novembre 2022 est le double aveu de la compatibilité de son état de santé avec le placement en rétention administrative.
De plus l'autorité administrative le 26 novembre 2022 a fini à 10 heures 40 l'évaluation d'un état de vulnérabilité et tout handicap préalable à une décision de placement en rétention administrative en application de l'article L741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile, aux termes duquel, l'étranger répond par la négative à l'existence d'un handicap.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
L'avocat soutient de nouvelles fins de non-recevoir par conlusions complémentaires déposées le 30 novembre 2022 à 22 heures 25 aux termes desquelles il sollicite l'irrecevabilité de la requête préfectorale et la condamnation de l'Etat à payer à son client la somme de 1500 e au titre de l'article 700 du CPC.
Il est soulevé l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour deux motifs, d'une part, le défaut d'identification de la qualité de [X] [J], signataire de la requête es qualité de directrice, et d'autre part, le défaut de pièce utiles à savoir la réservation du vol retour.
D'une part, l'arrêté préfectoral du 23 août 2022 a donné délégation de signature à [X] [J], directrice de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture de La Savoie, et signant la requête de son nom et prénom et de sa qualité de directrice, elle a suffisamment renseigné l'identité de l'autrice de la requête, et d'autre part, l'avocat de l'appelant constate que les diligences en vue de la délivrance du laisser passer consulaire ont été faites dès le lendemain du placement en rétention administrative; tant que le laissez passer consulaire n'est pas délivré puisque l'intéressé a eu son rendez-vous consulaire hier , la réservation d'un vol est inutile.
Les deux fins de non recevoir étant infondées, il convient de les rejeter et de débouter l'appelant de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LE FOND
La situation irrégulière de l'intéressé sur le territoire français à ce jour est inchangée depuis son placement en rétention administrative et la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative est toujours d'actualité, ainsi que suit:
'Aux termes des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du CESEDA, le risque de soustraction à l'obligation de
quitter le territoire français peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière quand l'étranger :
- qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. L'intéressé déclare être présent sur le territoire national depuis janvier 2018 et déclare n'avoir effectué aucune démarche en vue de la délivrance d'un titre de séjour,
- a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français.
Dans son audition du 24 octobre 2021, Monsieur se disant [D] [I] [Z] a déclaré «je souhaite
rester en France »,
- s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Le 22 novembre 2022, Monsieur se disant [D] [I] [Z] faisait l' objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d' 1 an, édictée par le préfet de la Haute-Savoie, notifiée le jour mème. Il ne justifie avoir mis à exécution la mesure dont il faisait l'objet,
- ne présente de garanties de représentation suffisantes. En l'espèce, l'intéressé n'est en possession d'aucun
titre d'identité ou document de voyage, qui lui permettrait de voyager, il ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français. ll ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement. Suite à l'édiction de la mesure portant obligation de quitter le territoire du 22 novembre 2022, l'intéressé faisait l'objet d'une mesure portant assignation à résidence dans le département de la Haute-Savoie du 20 novembre 2022, notifiée le jour même. Par procès-verbal du 27 novembre 2022, la gendarmerie nationale d'[Localité 1] constatait la carence de pointage de Monsieur se disant [D] [I] [Z], indiquant que l'intéressé ne s'est jamais présenté dans leur service.'
Monsieur [Z] [D] [I] est en situation irrégulière en France.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen de nullité et les fins de non-recevoir.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du CPC.
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 01 Décembre 2022 à 10 heures 55.
Le greffier, Le magistrat délégué,