Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 5]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/00125 DU 09 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 21/00349 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YMR7
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
née le 05 Juin 1976 à [Localité 13] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 7]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004811 du 28/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MARSEILLE)
comparante en personne assistée de Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : HERAN Claude
MARTOS Francis
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [E], née le 6 juin 1976, a sollicité le 9 mars 2020, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés, de la Prestation de Compensation du Handicap au titre de l’aide humaine, et de la Carte Mobilité Inclusion - mention invalidité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, dans sa séance du 28 juillet 2020, s’est prononcée défavorablement d’une part sur sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et d’autre part sur sa demande d’aide humaine, estimant qu’elle ne présentait pas de difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, ou de difficulté grave pour la réalisation de deux activités de façon durable.
Le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône, par décision du 28 juillet 2020 s’est prononcé défavorablement sur sa demande de Carte Mobilité Inclusion - mention invalidité, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %.
À la suite d’un recours administratif préalable obligatoire, par deux décisions en date du 22 décembre 2020, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône se sont à nouveau prononcés défavorablement sur ses demandes.
Cependant une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” lui a été attribuée pour la période allant du 28 juillet 2020 au 30 juin 2030.
Par courrier expédié le 4 février 2021, Madame [U] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester les décisions susvisées.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2022 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Par jugement mixte du 19 avril 2022, le pôle social, après avoir diligenté une consultation médicale réalisée par le Docteur [D], a :
-Déclaré irrecevable le recours de Madame [U] [E] sur le rejet de la demande concernant la prestation de compensation du handicap au motif qu’elle avait omis de d’introduire un recours administratif préalable obligatoire ;
-Avant dire droit concernant les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé et de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”, ordonné une expertise médicale confiée à un sapiteur en matière psychiatrique.
Le Docteur [P] [Y], psychiatre, a réalisé son expertise le 17 octobre 2022. Son rapport établi le 17 octobre 2022 a été reçu par le greffe le 17 juillet 2023.
Il a expliqué dans son rapport que :
-Madame [U] [E] est âgée de 46 ans, n’a jamais travaillé et vit avec sa mère.
-“Sur le plan strictement psychiatrique et en référence aux nosographies internationales actuellement reconnues telles notamment le DSM-5 (Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux ou la CIM (Classification internationale des maladies) Madame [U] [E] présente un trouble “anxiété sociale” (phobie sociale). L’âge médian de l’anxiété sociale peut suivre une expérience stressante ou humiliante, ce que décrit Madame [U] [E] dans le cours de sa scolarité. Le trouble semble s’être enkysté dans la morbidité du fait d’un environnement familial hyper protecteur ayant, avec sans doute les meilleures intentions du monde, abouti en fait à un isolement social de la patiente et un renforcement de l’évitement. C’est ainsi que s’est développée une véritable agorapobie aggravant le tableau clinique. L’évolution du trouble “anxiété sociale” se fait dans environ 30% des personnes qui en souffrent, vers une rémission des symptômes en un an, 50% présentant une rémission en quelques années. Pour environ 60% des personnes sans traitement spécifique pour l’anxiété sociale, le cours évolutif de la maladie se fait sur plusieurs années voire plus. Madame [U] [E], à ses dires, aurait abandonné tout suivi spécialisé. Or, dans ce type de pathologie on sait que les traitements psychotropes, quels qu’ils soient, n’ont aucun effet sur le trouble spécifique, leurs seuls effets pouvant au mieux et seulement en début de prise, apporter un certain apaisement dans l’anxiété. Très rapidement, l’accoutumance s’installe et cet avantage s’estompe. Le paradoxe est que, outre une prise en charge spécialisée, très régulière et continue, le seul traitement est d’ordre comportementaliste dont le but essentiel est la réexposition du sujet aux contacts sociaux et surtout l’injonction de sortir le plus longtemps possible du domicile. Dans le cas de Madame [U] [E], il est évident que, sans doute pour des raisons de confort qui peuvent se comprendre, aucun protocole thérapeutique susceptible d’apporter une amélioration manifeste, voire une totale guérison, n’a jamais été mis en place ou, en tout cas, n’a jamais été suivi. La patiente, autant que la société, en payent aujourd’hui le prix fort.
L’expert a conclu que :
“Au vu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, à la date du 9 mars 2020, Madame [U] [E] présente un taux d’incapacité inférieur à 80%.
L’état de santé de Madame [U] [E] justifie une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2023 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Madame [U] [E] a comparu à l’audience, assistée de son avocat qui a maintenu ses demandes d’Allocation aux Adultes Handicapés en s’appuyant sur le rapport d’expertise.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, non représentée à l’audience, n’a pas conclu après après le dépôt du rapport d’expertise.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône et le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône ne sont pas représentés à l’audience et n’ont déposé aucune observation.
Le tribunal a indiqué que le jugement mis en délibéré serait rendu le 9 février 2024, date à laquelle il sera mis à la disposition des parties au Greffe et leur sera également notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation d’Adulte Handicapé
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 22 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R 142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
VU le décret N° 2007-1574 du 6 novembre 2007, modifiant l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1 et L.821-2, R 821-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
VU l’article D 821-1 du Code de la sécurité sociale et D 821-1-2 créé par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 – art. 2 ;
VU le décret n° 2015-387 du 3 avril 2015 relatif à la durée d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés subissant une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés codifiées à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l'incapacité permanente de la personne, sans atteindre le taux de 80%, est compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et notamment le rapport d’expertise du Docteur [P] [Y], psychiatre, dont le tribunal adopte les conclusions, Madame [U] [E] est atteinte d’un trouble psychiatrique “anxiété sociale” justifiant un taux d’incapacité inférieur à 80% et entraînant une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi à la date du 9 mars 2020, date impartie pour statuer.
Dès lors, le Tribunal déclare le recours de Madame [U] [E] bien fondé et fait droit à sa demande d’Allocation d’Adulte Handicapé à compter du 1er avril 2020 (premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de sa demande en application de l’article R 821-7 du code de la sécurité sociale) et pour une durée de 5 ans.
Sur le bien fondé de la demande de Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité”
VU l'article L.241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles:
La carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la troisième catégorie mentionnée dans l'article L341-4 du code de la sécurité sociale (il s’agit de la pension d’invalidité de 3ème catégorie).
Madame [U] [E] étant atteinte d’une incapacité dont le taux est inférieur à 80% et n’étant pas titulaire d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie, sa demande d'attribution de la Carte Mobilité Inclusion-mention “Invalidité” ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 699 du code de procédure civile, la Maison Départementale des Personnes Handicapées qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par jugement réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au Greffe le 9 février 2024,
DIT QUE Madame [U] [E] qui présentait à la date impartie pour statuer du 9 mars 2020 un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% avec restriction substantielle et durable à l’emploi peut prétendre au bénéfice d’une Allocation aux Adultes Handicapés,à compter du 1er avril 2020 pour une durée de 5 ans ;
DIT QUE Madame [U] [E] ne peut pas prétendre à une Carte Mobilité Inclusion - mention “Invalidité” ;
RAPPELLE QUE par jugement du 19 avril 2022, le tribunal de céans a déclaré irrecevable le recours interjeté par Madame [U] [E] à l’encontre de la décision de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône ayant rejeté sa demande de prestation de compensation du handicap et que par décision de la Maison Des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône en date du 28 juillet 2020, Madame [U] [E] a obtenu une Carte Mobilité Inclusion - mention “Priorité” pour la période allant du 28 juillet 2020 au 30 juin 2030 ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches du Rhône aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise médicale ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie,
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière ,La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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