Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/03047 - N° Portalis DBVT-V-B7G-ULKG
Ordonnance de référé (N°2022002723) rendue le 27 mai 2022 par le tribunal de commerce de Valenciennes
APPELANTE
SCEA de L'Epinette, prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualitès audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assisté de Me Guy Delomez, avocat au barreau de Cambrai, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Agriculture Travaux et Services (ATS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Raphaël Doyer, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 22 novembre 2022 tenue par Samuel Vitse magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023 après prorogation du délibéré du 9 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 novembre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La société De L'épinette et la société Agriculture travaux et services (la société A.T.S.) ont acquis en indivision une moissonneuse-batteuse de marque Fendt, modèle 6335 C, au prix de 210 000 euros H.T., dont chacun des acquéreurs a payé la moitié.
La société A.T.S. a déposé la moissonneuse-batteuse sur le parc des Etablissements [R], concessionnaire de la marque Fendt à [Localité 5].
Le 31 mars 2022, la société De L'épinette a assigné en référé la société A.T.S. devant le président du tribunal de commerce de Valenciennes aux fins suivantes :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Condamner la société A.T.S. à restituer par tout moyen en les locaux de la société De L'épinette la moissonneuse-batteuse de marque Fendt type 6335 C, équipée d'une barre de coupe Capello de type GS 700-7M, repliable et munie du carnet d'entretien à jour et de sa carte grise sous astreinte pour chaque élément de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé un délai d'un mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué ;
Dire que la juridiction saisie se réservera la liquidation de l'astreinte ;
Dire qu'il sera établi un constat descriptif et détaillé de l'état du matériel lors de sa restitution au siège de la société De L'épinette aux frais avancés de la requérante mais qui seront intégrés dans les dépens ;
Préciser que l'obligation imposée s'entend d'une restitution complète de l'ensemble du matériel moissonneuse et barre de coupe, du carnet d'entretien et de la carte grise ;
S'entendre la société A.T.S. condamner à régler une indemnité de 1 500 euros sous le visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens lesquels comprendront le coût du constat de l'état du matériel qui sera dressé lors de la restitution en application de l'article 699 du même code, de la sommation du 23 février 2002 et du constat du 7 mars 2022. »
Par ordonnance du 27 mai 2022, le juge des référés du tribunal de commerce de Valenciennes a statué en ces termes :
« DEBOUTONS la SCEA DE L'EPINETTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNONS la SCEA DE L'EPINETTE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 euros et à payer à la SAS AGRICULTURE TRAVAUX ET SERVICES la somme de 500 euros pour frais hors dépens ».
Par déclaration du 24 juin 2022, la société De L'épinette a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, elle demande à la cour de :
«Vu les dispositions des articles 872 et 873 du CPC, 1100 et 1104 du Code Civil,
Dire la SCEA DE L'EPINETTE recevable et bien fondée en son appel des dispositions de l'ordonnance du Juge des Référés commerciaux de Valenciennes du 27 mai 2022 ;
Infirmer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a :
« Débouté la SCEA DE L'EPINETTE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamné la SCEA DE L'EPINETTE aux entiers dépens de l'instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 € et à payer à la SAS AGRICULTURE TRAVAUX ET SERVICES la somme de 500 € pour frais hors dépens »
Et statuant à nouveau :
Condamner la SAS A.T.S à conduire à ses frais par tout moyen en les locaux de la SCEA DE L'EPINETTE la moissonneuse batteuse de marque FENDT type 6335 C équipée d'une barre de coupe CAPELLO de type GS 700 ' 7M repliable et munie du carnet d'entretien à jour et de sa carte grise et de l'ensemble des documents administratifs sous astreinte pour chaque élément de 500,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, passé un délai d'un mois à l'issue duquel il sera de nouveau statué, ou à titre subsidiaire de la déposer dans les mêmes conditions d'astreinte aux Ets MANDATERRE [Adresse 1], ou INTERBUSINESS [Adresse 3] ;
Dire qu'il sera établi un constat descriptif et détaillé de l'état du matériel lors de sa restitution au siège de la SCEA DE L'EPINETTE ou de l'un des deux autres établissements aux frais avancés de la concluante mais qui seront intégrés dans les dépens ;
Préciser que l'obligation imposée s'entend d'une restitution complète de l'ensemble du matériel moissonneuse et barre de coupe, du carnet d'entretien et de la carte grise ;
S'entendre la Société A.T.S condamner à régler une indemnité de 2.000,00 € sous le visa des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du CPC, lesquels comprendront le coût du constat de l'état du matériel qui sera dressé lors de la restitution en application de l'article 699 et subsidiairement 696 du même code, de la sommation du 7 janvier 2022, de celle du 23 février 2022, du constat du 7 mars 2022, de celui du 22 juillet 2022 et du 9 novembre 2022 ;
Dire la Société A.T.S. mal fondée en l'ensemble de ses demandes et l'en débouter ;
Annuler les condamnations prononcées contre la SCEA sur le fondement des frais répétibles et irrépétibles ;
Dire mal fondée la demande d'A.T.S. sur le fondement des articles 699 et 700 du CPC et l'en débouter. »
Elle expose que, si les deux parties s'accordent pour vendre la moissonneuse-batteuse détenue en indivision, la société A.T.S. a toutefois unilatéralement décidé d'entreposer dans de mauvaises conditions et moyennant des frais de gardiennage l'engin agricole sur le parc des établissements [R], concessionnaire de la marque Fendt situé à [Localité 5]. Elle estime que la société A.T.S. a ainsi manqué à son obligation de loyauté contractuelle au sens de l'article 1104 du code civil et considère être victime d'un abus de droit consistant à lui imposer un prix de vente qu'elle n'a pas négocié et qui est inférieur au prix du marché. Elle soutient qu'il existe une collusion frauduleuse entre la société A.T.S. et les établissements [R] et qu'il est nécessaire de mettre un terme à ce trouble manifestement illicite. Elle considère que le dépôt de la moissonneuse-batteuse chez un autre négociant en matériel agricole permettrait de préserver le bien et d'assurer une vente au meilleur prix.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, la société A.T.S. demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile :
Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance contestée rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VALENCIENNES statuant en référé le 27 mai 2022 ;
Débouter purement et simplement la SCEA DE L'EPINETTE de l'intégralité de ses demandes ;
La condamner en cause d'appel à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL BILLARD DOYER. »
Elle expose qu'elle a déplacé la moissonneuse-batteuse sur le parc du concessionnaire qui l'a vendue afin que celui-ci procède à son évaluation en vue de sa revente, rendue nécessaire par la mésentente née entre les parties. Elle précise que le dépôt entre les mains d'un tiers avait pour but d'éviter de nouvelles tensions, sans qu'un tel dépôt s'accompagne d'un défaut d'entretien et de frais de gardiennage. Elle ajoute que la société De L'épinette a été tenue informée de la proposition de reprise du matériel par le concessionnaire et conteste toute collusion frauduleuse avec celui-ci. Elle affirme que le déplacement de la moissonneuse-batteuse chez un autre négociant ne serait pas de nature à majorer son prix de vente et observe que la société n'a pas été capable de fournir une quelconque offre d'achat à un prix supérieur ou égal à celui proposé par les établissements [R].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les mesures sollicitées
L'action de la société De L'épinette est formée au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile.
Aux termes du premier de ces textes, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes du second, pris en son premier alinéa, le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l'espèce, la société De L'épinette ne caractérise pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'urgence qu'il y aurait de conduire en un autre lieu la moissonneuse-batteuse litigieuse. Il s'ensuit que le premier des textes précités ne saurait fonder les mesures sollicitées.
Au visa du second de ces textes, la société De L'épinette soutient que le déplacement de la moissonneuse-batteuse permettrait de faire cesser l'existence d'un trouble manifestement illicite et de prévenir un dommage imminent.
Selon l'appelante, la société A.T.S. aurait manqué à son obligation de loyauté contractuelle et commis un abus de droit en décidant unilatéralement de mettre en vente la moissonneuse-batteuse et en donnant mandat à cette fin aux établissements [R], ce qui ne garantirait pas une vente au meilleur prix et ne préserverait pas l'intégrité du matériel durant son entreposage sur site.
Il convient toutefois de relever que les parties se rejoignent en définitive sur la nécessité de vendre le bien indivis et que, s'il n'est effectivement pas établi que la société A.T.S. aurait sollicité l'accord de son coïndivisaire pour mettre en vente la moissonneuse-batteuse sur le parc des établissements [R] à [Localité 5], force est néanmoins de constater qu'un tel établissement est à l'enseigne du vendeur initial choisi par les parties, outre qu'il est concessionnaire de la marque du bien litigieux. Aucun élément ne permet de se convaincre d'une collusion frauduleuse entre la société A.T.S. et le mandataire ainsi désigné, la lettre du 14 mars 2022 adressée par le conseil des établissements [R] au gérant de la société De L'épinette témoignant au contraire d'une volonté de neutralité dans le litige opposant les parties.
L'offre de reprise à hauteur de 140 000 euros formulée le 16 mars 2022 par le dépositaire s'avère par ailleurs conforme au prix du marché, ainsi qu'il résulte d'une comparaison opérée avec une moissonneuse-batteuse présentant les mêmes caractéristiques vendue de manière contemporaine sur le site d'annonces de matériel agricole Agriaffaires au prix de 145 000 euros. La société De L'épinette ne produit aucun élément propre à démontrer qu'un prix supérieur lui aurait effectivement été proposé ni non plus que le transport du bien chez un autre revendeur serait de nature à majorer le prix de vente, tandis que les frais de gardiennage allégués ne sont étayés par aucune pièce probante.
Enfin, la conservation de la moissonneuse-batteuse ne souffre d'aucun manquement avéré de nature à affecter sa valeur marchande à court terme, étant à cet égard observé qu'il n'est pas démontré que les points de rouille relevés dans les procès-verbaux de constat des 22 juillet et 9 novembre 2022 auraient été causés par le stockage de l'engin agricole à l'air libre, modalité de conservation dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle serait différente sur les sites proposés à titre subsidiaire par l'appelante.
Il s'ensuit que la société De L'épinette ne caractérise pas, avec l'évidence requise devant le juge des référés, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent au sens des textes précités.
Il résulte de tout ce qui précède que la société De L'épinette doit être déboutée de sa demande tendant au déplacement de la moissonneuse-batteuse et de celle subséquente en constatations.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens de la présente décision justifie de condamner la société De L'épinette aux dépens d'appel et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens de première instance.
La décision du premier juge sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société De L'épinette à payer à la société A.T.S. la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens d'appel, la société De L'épinette sera condamnée à payer à la société A.T.S. la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 27 mai 2022 ;
Y ajoutant,
Condamne la société De L'épinette à payer à la société Agriculture travaux et services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société De L'épinette de sa demande formée au même titre ;
Condamne la société De L'épinette aux dépens d'appel, la SELARL Billard Doyer étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse
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