Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHY
N° de Minute : 180
Ordonnance du vendredi 26 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé,absent ayant comme conseil Me Laure KARAM, avocate au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [O] [K]
né le 16 Décembre 1998 à [Localité 4] MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le juge des libertés et de la détention Maître Marie CUILLIEZ, avocate au barreau de Lille
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûmet avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, . présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 26 janvier 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le vendredi 26 janvier 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialemnt L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER qui a mis fin à la rétention administrative de de M. [O] [K] ;
Vu l'appel motivé interjeté par Maître Laure KARAM venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 25 janvier 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suite à sa levée d'écrou, M [O] [K] né le 16 décembre 1998 à [Localité 4] au Maroc , de nationalité marocaine ,en réalité M [B] [O] [N] né le 26 septembre 1999 à [Localité 3] (Mascara) en Algérie, de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 22 janvier 2024, notifié le même jour à 9h pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 4 décembre 2023 par M le Préfet du Nord notifiée le 22 janvier 2024 à 8h30.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 25 janvier 2024 à 11h18 rejetant la demande de maintien en rétention administrative,
' Vu la déclaration d'appel du conseil de M. Le Préfet du Nord du 25 janvier 2024 à 12h59 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fait droit à l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de la procédure et rejeté la prolongation du placement en rétention administrative. Il est demandé de faire droit à la requête en prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger
En l'espèce , c'est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que lors de la notification de ses droits en rétention M. [O] [K] qui avait été destinaraire des coordonnées du consulat marocain n'avait pu bénéficier des coordonnées du consulat algérien alors que l'intéressé a dissimulé son identité durant l'incarcération ayant précédé sa rétention. Ainsi,il a déclaré lors de son audition du 17 novembre 2023 être de nationalité marocaine, cet élément étant également mentionné sur le billet de sortie établi par l' administration pénitentiaire, ayant démenti être de nationalité algérienne lors de sa nouvelle audition du 5 décembre 2023 . Cette attitude a contraint l'admininistration à saisir tant les autorités marocaines , algériennes que tunisiennes le 3 novembre 2023. Suite à la transmission au consulat algérien de la copie d'un acte de naissance algérien et d'une carte d'identité algérienne périmée depuis 2013 au nom de M [B] [O] [N] , des demandes de laissez passer consulaires ont été effectuées les 21 novembre et 19 décembre 2023, les 11 et 22 janvier 2024 auprès des autorités consulaires algériennes . L'étranger a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes et d'être présenté tant au consulat algérien le 8 décembre 2023 qu' au consulat marocain le 21 décembre 2023. Il a déclaré être algérien devant le premier juge . Il ne peut dans ces conditions être reproché à l' administration d'avoir porté atteinte aux droits de l'étranger en ne lui communiquant pas les coordonnées du consulat algérien tant qu'il se prétendait marocain. Dans ces conditions, le moyen de l'appelant doit être accueilli et l'exception de nullité rejetée.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur la recevabilité des requêtes et les autres moyens de nullité soulevés .
Il convient de constater qu'aucune mesure moins coercitive ne se trouve applicable en raison des garanties de représentation insuffisantes de l'étranger.
Il convient d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et d'ordonner la prolongation de la rétention. .
L'ordonnance dont appel sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
REJETONS les moyens de nullité,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [K],en réalité [B] [O] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [O] [K], à son conseil le cas échéant et à l'autorité administrative.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, . présidente de chambre
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHY
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 180 DU 26 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
- décisision transmise par courriel pour notification à l'intimé, à l'autorité administrative, Maître Marie CUILLIEZ, Maître Laure KARAM le
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le vendredi 26 janvier 2024
'''
[O] [K]
a pris connaissance de la décision du vendredi 26 janvier 2024 n° 180 le
' par truchement d'un interprète en langue :
non de l'interprète
signature
récépissé signé à renvoyer à la cour d'appel de Douai : [Courriel 2]
N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKHY
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