Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
10 Mai 2024
MINUTE : 2024/493
N° RG 24/02662 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7XM
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christel LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET
DÉFENDEUR
CDC HABIAT SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Gaëlle LE DEUN, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me SAKCHRI
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 25 Avril 2024, et mise en délibéré au 10 Mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 10 Mai 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2019, le tribunal d'instance d'Aubervilliers a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre Monsieur [G] [S] et la société CDC Habitat Social et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
– condamné Monsieur [G] [S] à payer à la société CDC Habitat Social la somme de 8037,06 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [G] [S] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect de ces délais, autorisé son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [G] [S] le 15 mai 2019.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 24 janvier 2024 et par requête du 11 mars 2024, Monsieur [G] [S] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 24 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024.
À cette audience, Monsieur [G] [S], assisté par son conseil, demande au juge de l'exécution un délai de 12 mois pour quitter les lieux et le rejet de la demande adverse formée au titre des frais irrépétibles.
Il fait part de sa situation financière, de son état de santé et de ses démarches de relogement. Il indique être handicapé et avoir beaucoup de mal à effectuer seul les démarches nécessaires. Il explique être suivi par une assistante sociale depuis peu. Il expose qu’il va prochainement percevoir une pension d’invalidité lui permettant de payer l’indemnité d’occupation.
En défense, la société CDC Habitat Social, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de :
– débouter Monsieur [G] [S] de ses demandes,
– le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que Monsieur [G] [S] n’a pas respecté les différents délais – judiciaires et conventionnels – qui lui ont été accordés. Elle estime que les démarches de relogement sont tardives, que la décision d’expulsion est ancienne et que le demandeur est de mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations en raison de l’absence de paiement depuis plusieurs mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Monsieur [G] [S] occupe seul le logement litigieux.
Il est handicapé et perçoit à ce titre l’allocation adulte handicapé (877 euros) et une rente accident du travail (208 euros).
Ces ressources ne lui permettent pas de se reloger dans le parc privé. Il a effectué des démarches de relogement dans le parc social et justifie d’une demande de logement effectuée le 16 janvier 2024 et d’un recours auprès de la commission de médiation DALO en date du 16 février 2024. Si ces démarches sont effectivement récentes, cela ne suffit pas à caractériser sa mauvaise volonté dans l’exécution de ses obligations, compte tenu de son handicap et des plans conventionnels conclus avec le propriétaire qui ont pu lui laisser croire que l’expulsion n’allait pas avoir lieu.
Le relevé locatif produit en défense fait apparaître des paiements irréguliers de l’indemnité d’occupation, ce qui s’explique par les faibles ressources de Monsieur [G] [S].
Dès lors, compte tenu de l’absence de solution de relogement et de l’état de santé du demandeur, il convient d’accorder à Monsieur [G] [S] un délai avant expulsion d’une durée de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l’indemnité d’occupation courante, telle que prévue par l’ordonnance de référé du 5 mars 2019 du tribunal d'instance d'Aubervilliers, Monsieur [G] [S] ayant fait état à l’audience d’une augmentation prochaine de ses revenus.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [G] [S] supportera la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Monsieur [G] [S], ainsi qu’à tout occupant de son chef, un délai de 6 mois, soit jusqu’au 10 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 4] ;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme d’une indemnité d’occupation courante telle que fixée par l’ordonnance de référé du 5 mars 2019 du tribunal d'instance d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d’une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur [G] [S] perdra le bénéfice du délai accordé et le propriétaire pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT que Monsieur [G] [S] devra quitter les lieux le 10 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux dépens ;
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Bobigny le 10 mai 2024.
LA GREFFIÈRELA JUGE DE L’EXÉCUTION
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