Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/590
N° RG 24/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QIAT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le jeudi 30 mai à 15H30
Nous A. CAPDEVIELLE, vice-présidente placée par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 29 mai 2024 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] se disant [H] [D]
né le 07 Octobre 1995 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 30 mai 2024 à 11 h 33 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du jeudi 30 mai 2024 à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[T] se disant [H] [D]
assisté de Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [F], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 mai 2024 à 17h08 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [T] se disant [H] [D] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 28 mai 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par de M. [T] se disant [H] [D] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 30 mai 2024 à 11h33, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrégularité du contrôle : pas de raison de soupçonner la commission d'une infraction pénale et pas de contrôle d'un OPJ.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 30 mai 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Le conseil de l'intéressé soutient que le contrôle est irrégulier car :
Il n'y a pas de raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction pénale
Il ne ressort pas du procès-verbal que l'APJ ait agi sur ordre et sous la responsabilité d'un OPJ.
L'article 78-2 du code de procédure pénale dispose :
« Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ' »
En l'espèce il ressort du procès-verbal de saisine que le 26 mai 2024 à 5h45 les effectifs de police ont remarqué deux individus paraissant méfiants, se retournant sans discontinuer et ont décidé de les contrôler.
Il résulte de ces mentions comme l'a retenu le premier juge que les deux individus avaient un comportement laissant supposer qu'ils étaient susceptibles d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.
Par ailleurs, au cas particulier, l'APJ intervenu pour procéder à cette mission de sécurisation indique avoir été rejoint par l'équipage TX 930, avoir avisé sa station directrice et avoir remis les individus à l'officier de police judiciaire, lequel a repris et mené le reste de la procédure dès 6h05, conformément aux prescriptions légales.
La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par de M. [T] se disant [H] [D] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 29 mai 2024
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [T] se disant [H] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE A. CAPDEVIELLE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment