Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/00361 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FVQV
Minute n° 24/00174
[H]
C/
[Y], [P], Etablissement LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 20/01472
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [A] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Monsieur [O] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE venant aux droits du REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 juin 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 25 Juin 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Réputé Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En raison d'une mauvaise manipulation informatique une erreur s'est insérée dans l'arrêt rendu le 11 juin 2024 dans la procédure RG 22/00361 et il convient d'y rectifier et de remplacer la motivation et le dispositif précédent par la motivation et le dispostif suivant:
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 18 septembre 2012 M. [D] [H] a été victime de faits d'extorsion avec violence dont M. [A] [Y] et M. [O] [P] ont été reconnus coupables par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 21 septembre 2012.
Sur intérêts civils, une première expertise médicale des blessures subies par M. [H] et de leurs conséquences a été confiée à M. le docteur [F] par jugement sur intérêts civils du 16 octobre 2013.
Sur la base du rapport d'expertise du Dr [F] en date du 13 mai 2014, le préjudice de M. [H] a été liquidé par un jugement sur intérêts civils du 2 mars 2016.
Par actes d'huissier des 26 avril et 4 mai 2018 M. [H] a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines M. [Y] et M. [P] ainsi que le Régime Social des Indépendants, en se prévalant d'une aggravation de son préjudice et en sollicitant une nouvelle expertise médicale.
Le juge des référés lui ayant refusé cette mesure, la cour d'appel de Metz par arrêt du 03 octobre 2019, a infirmé cette décision, et ordonné une nouvelle expertise, également confiée au Dr [F], afin de déterminer s'il existait une aggravation de l'état de santé de M. [H], en lien avec l'agression subie le 18 septembre 2012, et afin dans cette hypothèse de déterminer l'entier préjudice de M. [H].
M. le docteur [F] a rendu son rapport le 17 janvier 2020. Il conclut à l'absence d'aggravation de l'état post-traumatique de M. [H] à l'issue de l'étude documentaire et de l'examen clinique auxquels il a procédé.
Contestant les conclusions du docteur [F] et se prévalant du certificat médical du Dr [C], M. [H] a, par actes d'huissier des 13 mai, 27 mai et 22 avril 2020, assigné M. [A] [Y], M. [O] [P] et le Régime Social des Indépendants devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines, afin de voir ordonner une contre-expertise.
Par ordonnance du 14 septembre 2021 le juge de la mise en état a rejeté une fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs. Saisi à l'occasion de cet incident de la demande de contre-expertise formée par M. [H], le juge de la mise en état l'a rejetée en estimant que, cette demande reposant sur la contestation des conclusions de l'expert judiciaire, elle posait des questions de fond relevant du tribunal et non du juge de la mise en état.
Au dernier état de ses conclusions M. [H] sollicitait, outre l'organisation d'une contre-expertise, d'être autorisé à conclure en liquidation de son préjudice après dépôt du rapport d'expertise.
Les défendeurs se sont opposés à la demande.
Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Déclaré recevable la demande de contre-expertise de M. [D] [H]
Débouté M. [H] de toutes ses demandes,
Condamné M. [H] aux dépens,
Débouté M. [A] [Y] et M. [O] [P] de leur demande au titre de la résistance abusive,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi le premier juge a relevé que la demande de M. [H] ne consistait pas en une demande de mesure d'instruction in futurum relevant des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile de sorte qu'elle était recevable devant le tribunal.
Il a rejeté la demande de contre-expertise en considérant que l'allégation selon laquelle les conclusions de l'expert seraient contestables n'était corroborée par aucun document probant autre que le certificat médical émanant du Dr [C], médecin traitant de M. [H]. En particulier le premier juge a observé que, bien que se prévalant de plusieurs interventions et de divers suivis, M. [H] ne produisait aucune pièce permettant de confirmer ces déclarations et de rattacher ces opérations à l'infraction. De même son affirmation selon laquelle il doit porter une attelle en permanence, n'était étayée par aucune pièce.
Par ailleurs, et outre le fait que le Dr [C] n'utilise pas de formule catégorique pour mettre en rapport le diabète de M. [H] avec le stress et le choc de l'agression, le premier juge a encore relevé que le rapport d'expertise médicale faisait état d'un diabète évolutif depuis 2006.
Le premier juge a donc rejeté la demande, faute de démonstration de l'aggravation et de l'imputabilité de celle-ci à l'agression antérieure.
Le premier juge a également rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Messieurs [Y] et [P] en considérant qu'il n'était rapporté la preuve d'aucun comportement fautif ou légèreté blâmable de la part de M. [H].
Par déclaration du 08 février 2022 M. [D] [H] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de contre-expertise et de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 09 mai 2022 M. [D] [H] demande à la cour de :
« Juger l'appel de Monsieur [D] [H] recevable et fondé.
Infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2022 en ce qu'il a débouté Monsieur [D] [H] de sa demande de contre-expertise et l'a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau
Ordonner une contre-expertise médicale judiciaire afin de déterminer s'il existe une aggravation de l'état de santé de Monsieur [D] [H] en lien avec l'agression subie avec la mission suivante :
Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit, en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur, les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé,
Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs ou postérieurs),
Relater les constatations médicales faites après l'accident ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation, les constatations médicales au vu desquelles est intervenue la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice et les constatations et soins médicaux postérieurs à l'indemnisation,
Examiner le blessé et décrire les constatations ainsi faites, y compris, taille et poids, préciser les séquelles apparentes (amputations, déformations, cicatrices),
Noter les doléances de la victime,
Dire si après l'indemnisation est apparue une lésion nouvelle ou non décelée auparavant,
Dans l'affirmative, déterminer la ou le période(s) entraînée par cette lésion pendant laquelle le blessé a été, du fait de son déficit fonctionnelle temporaire, dans l'incapacité, d'une part, d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles : en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
Proposer la date de consolidation des lésions : si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
Dans l'affirmative, dire si cette lésion est la conséquence de l'accident et/ou d'un état ou accident antérieur,
Dans l'affirmative, se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de cette lésion, donner un avis sur le taux de l'incapacité fonctionnelle qui résulte de ces difficultés ou impossibilités. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ; préciser quel aurait été le taux d'incapacité fonctionnelle lors de l'indemnisation initiale en application du barème et des paramètres médicaux actuellement utilisés,
Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de : a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'il déclare avoir pratiqués,
Donner un avis sur l'importance des souffrances (physiques et/ou morales) et des atteintes esthétiques, avant et/ou après la consolidation, entraînées par la lésion susvisée en les distinguant,
Dire si en raison de cette lésion, il existe un préjudice sexuel, dans l'affirmative préciser s'il s'agit de difficultés aux relations sexuelles ou d'une impossibilité de telles relations,
Préciser du fait de la lésion nouvelle :
la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
Dire si du fait de la lésion nouvelle il y a lieu de placer le blessé en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Condamner Monsieur [A] [Y] et Monsieur [O] [G] à payer à Monsieur [D] [H] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens. »
En substance, M. [H] maintient que le certificat médical qu'il produit, et qui fait état de plusieurs pathologies survenues depuis 2013, prouve bien, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'aggravation de son état et son imputabilité à l'infraction.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 05 août 2022, M. [A] [Y] et M. [O] [P] concluent à voir :
« Rejeter l'appel de M. [H]
Confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs en déclarant la demande irrecevable,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] aux dépens d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 2.500 € tant à M. [Y] qu'à M. [P] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ».
Les intimés maintiennent que la demande de contre-expertise de M. [H] n'est pas recevable sur le fondement de l'article 144 du code de procédure civile, et soutiennent qu'une demande tendant à l'organisation d'une mesure d'instruction ne peut, sauf à titre préventif, être l'objet d'une demande principale, outre le fait qu'une demande faite à titre préventif sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aurait être introduite sous forme de requête ou en référé.
Sur le fond ils font valoir que M. [H] ne fournit aucun élément de preuve supplémentaire concernant l'aggravation prétendue de son état, et estiment que le certificat émanant de son médecin traitant est de pure complaisance, notamment quant à l'origine du diabète de M. [H], l'expert ayant expressément écarté toute imputabilité avec l'agression.
Ils ajoutent que l'une des pathologies dont se plaint M. [H], la ténosynovite, n'est pas la conséquence d'un traumatisme mais d'une usure de l'organisme, et qu'il résulte en outre des témoignages qu'ils produisent que M. [H] mène une vie parfaitement normale et conduit lui-même sa voiture.
La tentative de signification de la déclaration d'appel au R.S.I. a révélé selon les termes de l'acte d'huissier du 3 juin 2022 que cet organisme avait été dissous en 2018.
Par acte d'huissier du 9 juin 2022 M. [H] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions justificatives d'appel à la CPAM de la Moselle, l'acte ayant été remis à personne habilitée.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions qui précèdent pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 08 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il sera constaté que le Régime Social des Indépendants, dissous en 2018, n'a plus d'existence de sorte qu'il ne peut être partie à la présente procédure.
Il est constaté également que la disposition du jugement déboutant M. [Y] et M. [P] de leur demande de dommages et intérêts n'a pas été frappée d'appel de sorte qu'elle est définitive et hors de la saisine de la cour.
I- Sur la recevabilité de la demande de M. [H]
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l'article 145 du même code, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, M. [H] ne sollicite pas une expertise, mais une contre-expertise. Une telle mesure implique la critique de l'expertise judiciaire précédemment effectuée, et nécessite que la juridiction saisie évalue ces critiques et procède à un examen au fond.
Dès lors une demande de contre-expertise relève de la seule appréciation du juge du fond et ne peut être ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. (cf. notamment Civ 2 , 02 juillet 2020 n° 19-16.501 P).
En outre, les dispositions de l'article 144 précité ne font pas obstacle à ce qu'une partie, qui ne dispose plus de la possibilité de fonder sa demande sur les dispositions de l'article 145, puisse obtenir une contre-expertise.
La fin de non-recevoir est donc rejetée.
II- Au fond
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
M. [H] sollicite une contre-expertise et il lui appartient donc d'apporter aux débats les éléments permettant au moins de remettre en doute le bien-fondé des conclusions de l'expert.
En l'espèce, lors de la première expertise ayant donné lieu au rapport du 13 mai 2014, le Dr [F] avait rappelé que lors de son examen le 21 septembre 2012 par le Dr [W] à l'unité de consultation médico-judiciaire du CHU de [Localité 9], M. [H] présentait : Une plaie de 1cm au niveau de la face latérale droite du cou comportant un point de suture, une plaie de 1cm au niveau de la face antérieure de l'épaule gauche comportant un point de suture, un hématome de 10 cm sur 10 cm au niveau de la face externe de l'épaule droite, un hématome de 6 cm sur 4 cm au niveau de la face externe de l'avant-bras droit, une angoisse post-réactionnelle.
Les lésions au niveau de l'épaule et de l'avant-bras droits étaient compatibles avec le phénomène d'écrasement décrit par M. [H] lors de son agression.
Le Dr [F] lors de son expertise avait objectivé :
Au plan tégumentaire, un état poly-cicatriciel de bonne qualité intéressant la face latérale gauche du cou, le muscle trapèze droit et la région pectorale sous-claviculaire gauche,
au plan orthopédique, une réduction sectorielle douloureuse des mouvements de l'épaule droite responsable d'une baisse de force et d'une gêne fonctionnelle brachiale dominante avec l'intégrité conservée de l'appareil musculo-ligamentaire de l'épaule vérifié par le contrôle échographique du 07.04.2014,
au plan rachidien, une intégrité anatomo-fonctionnelle de la région rachidienne cervicale,
au plan psychologique, un état de stress anxieux résiduel à minima avec rares troubles du sommeil, ne justifiant aucune contrainte spécifique de soins.
L'essentiel des répercussions causées par l'agression concernait donc l'épaule droite et M. [H] se plaignait alors d'une baisse de la force du membre supérieur en raison de douleurs pectorales.
Il résulte des termes de l'arrêt rendu le 03 octobre 2019, qu'au soutien de sa demande de nouvelle expertise M. [H] a produit un certificat médical émanant de son médecin traitant le Dr [C] et faisant état de diverses circonstances pouvant laisser envisager une aggravation de son état ( nécessité de séances de mésothérapie, traitement antalgique, diabète qui serait en relation avec les violences subies et le stress, douleur épicondyle droite, perte de force musculaire, ténosynovite du poignet droit).
M. [H] a produit au Dr [F], au cours de l'expertise, un nouveau certificat médical du Dr [C] en date du 29 octobre 2019 comportant des indications similaires à celui évoqué par la cour d'appel et notamment faisant le lien entre l'apparition d'un diabète et l'agression dont avait été victime M. [H], et évoquant des douleurs épicondyle droite, perte de force musculaire avec ténosynovite poignet droit avec port d'attelle. La cataracte opérée de M. [H] était présentée comme une conséquence du diabète.
Le Dr [F] a donc pris en compte ce certificat, de même qu'il a pris en considération les différents autres documents médicaux produits par M. [H], relatifs notamment aux interventions pour des cataractes, aux séances de mésothérapie et kinésithérapie prescrites pour une douleur du coude et du poignet droits en rapport avec une ténosynovite, en relevant toutefois à plusieurs reprises que les bilans ou soins produits étaient « à documenter ».
Tout en ayant pris connaissance de l'ensemble de ces documents et notamment de l'avis du Dr [C], le Dr [F] a néanmoins considéré que ni le diabète de type II présenté par M. [H], ni l'exérèse d'une formation lipomateuse de la région cervicale avec crises de rachiarthrose, ni les accès de tendinopathie récurrente affectant le coude droit se manifestant tardivement après consolidation, ne caractérisaient une aggravation de l'état post-traumatique séquellaire présenté par M. [H].
En particulier le Dr [F] mentionne que le diabète de M. [H] évolue depuis 2006, et le met manifestement en rapport avec un « contexte pléthorique et dysmétabolique avec hypertriglycéridémie », et si il prend effectivement en compte un déficit certain de mobilité du bras droit, il ne le met pas en rapport avec l'accident antérieur pour ce qui concerne l'augmentation de ce déficit, illustré par les mesures de mobilisation effectuées lors de l'expertise, et relève par ailleurs des tendinopathies récurrentes. De même il apparaît au vu du rapport, que les séances de mésothérapie et de kinésithérapie sont liées à des problèmes d'épicondyle, et donc de coude, et de ténosynovite, sans qu'un lien soit relevé par l'expert avec le traumatisme de l'épaule provoqué en 2012 par l'agression. Enfin les douleurs du membre droit et les douleurs pectorales étaient déjà présentes lors de la première expertise.
A l'encontre de cet avis, la cour constate que M. [H] ne produit toujours qu'un certificat médical du Dr [C], en date du 6 mars 2020 et similaire aux précédents, ainsi que copie d'une décision de mise en invalidité émanant de la CPAM.
Ce dernier document ne permet en rien d'envisager que la décision de la CPAM serait en rapport avec une aggravation de l'état séquellaire de M. [H], et non en rapport avec une pathologie distincte comme le diabète ou la ténosynovite. Par ailleurs l'avis du Dr [C] a déjà fait l'objet d'une prise de position contraire de la part de l'expert, et à l'encontre de cette prise de position aucun élément médical supplémentaire n'est produit de nature à laisser penser que les conclusions du Dr [F] pourraient être erronées et justifier une contre-expertise.
Ainsi, si le Dr [C] laisse entendre que le diabète de M. [H] « peut être mis en rapport » avec l'agression, il n'est nullement affirmatif et cette hypothèse n'a pas été reprise par le Dr [F] qui fait état d'un diabète évoluant depuis 2006, et en trouve l'origine dans d'autres facteurs.
Enfin, et quoique la charge de la preuve ne leur incombe pas et bien que des attestations ne puissent suppléer un avis médical, il est à noter que les intimés versent aux débats les attestations de M. [X] [B] et de Mme [R] [J] [L] épouse [B], desquelles il résulte que, pour le moins et contrairement aux prescriptions de son médecin, M. [H] ne porte pas d'attelle, ou à tout le moins n'en porte pas en permanence, et continue à vaquer à diverses activités ( tondre le gazon, décharger sa voiture..).
Dès lors, la cour considère que les éléments versés aux débats sont insuffisants pour laisser envisager que l'avis du Dr [F] soit erroné et pour remettre en cause les conclusions de son expertise.
Le jugement dont appel ayant rejeté la demande de contre-expertise est donc confirmé.
III- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer le jugement dont appel pour ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel M. [H] qui succombe, supportera les dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. [Y] et à M. [P], chacun une somme de 1.500€
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rectifie l'erreur contenue dans l'arrêt du 11 juin 2024 ,
Constate que le Régime Social des Indépendants n'a plus d'existence et ne peut être partie à la procédure,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [H] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [D] [H] à verser à M. [A] [Y] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] à verser à M. [O] [P] une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre