Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 14 DÉCEMBRE 2022
N° RG 21/00588
N° Portalis DBVE-V-B7F-CBWC SM - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AJACCIO, décision attaquée en date du 20 Mai 2021, enregistrée sous le n° 20/00114
[L]
[O]
[B]
Consorts [I]
[B]
C/
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATORZE DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTS :
Mme [K] [L]
née le 10 Février 1961 à [Localité 4])
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [W] [I]
né le 22 Décembre 1983 à [Localité 3])
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [N] [O]
né le 27 Mars 1991 à [Localité 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
Mme [S] [I]
née le 23 Février 1993 à [Localité 1]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [G] [I]
né le 4 Juillet 1997 à [Localité 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [E] [B]
né le 9 Août 2002 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [C] [I]
né le 8 Février 1969 à [Localité 15]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [P] [I]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
M. [M] [I]
né le 21 Novembre 1991 à [Localité 1]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représenté par Me Antoine-Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉ:
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU PAYS AJACCIEN prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, Me Morgane BLOTIN, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 octobre 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Dans le cadre de sa compétence obligatoire relative à l'entretien et à la gestion des aires d'accueil des gens du voyage, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu,
le19 juillet 2017 avec la S.A.R.L. Primo, un acte sous seing privé portant location d'une
parcelle de terrain d'une superficie de 6 600 m² à prendre dans trois parcelles plus vastes de 2 072 m² situées sur la commune de [Localité 16] (Corse-du-Sud), moyennant le versement d'un loyer mensuel hors taxes de 7 000 euros, pour une durée déterminée commençant à courir le 1er septembre 2017 et prenant fin le 1er septembre 2020.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [G] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°10 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [W] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°4 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [P] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°8 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [A] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°1 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [M] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°7 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec Mme [K] [L] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°3 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [E] [B] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°2 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [C] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°9 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 9 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [N] [O] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°5 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé du 10 janvier 2018 prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec Mme [S] [I] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°6 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant acte sous seing privé prenant effet le 15 janvier 2018, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a conclu avec M. [U] [Y] une convention d'occupation des terrains familiaux portant sur l'emplacement n°11 des terrains familiaux situés [Adresse 5], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2, pour une durée d'un an avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception.
Suivant courriers recommandés dont les accusés de réception ont été signés le 22 février 2019, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en demeure M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L] de payer chacun la somme de 615 euros restant due au titre des conventions d'occupation susvisées, sous peine de refus de toute nouvelle demande d'occupation et d'expulsion.
Suivant courriers recommandés, dont les accusés de réception ont été signés le 22 février 2019, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en demeure Mme [S] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [M] [I] de payer chacun la somme de 900 euros restant due au titre des conventions d'occupation susvisées, sous peine de refus de toute nouvelle demande d'occupation et d'expulsion.
Suivant courrier recommandé dont l'accusé de réception a été signé le 22 février 2019, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en demeure M. [U] [Y] de payer la somme de 825 euros restant due au titre des conventions d'occupation susvisées, sous peine de refus de toute nouvelle demande d'occupation et d'expulsion.
Suivant courriers recommandés dont les accusés de réception ont été signés le 22 février 2019, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a mis en demeure M. [W] [I] et M. [N] [O] de payer chacun la somme de 487,50 euros restant due au titre des conventions d'occupation susvisées, sous peine de refus de toute nouvelle demande d'occupation et d'expulsion.
Par courriers recommandés, dont les accusés de réception ont été signés le 30 mars 2019, la communauté d'agglomération du pays ajaccien a informé M. [G] [I], M. [C] [I], Mme [S] [I], M. [N] [O], Mme [K] [L], M. [E] [B], M. [A] [I], M. [W] [I], M. [P] [I], M. [M] [I] et M. [U] [Y] du défaut de renouvellement des conventions d'occupation ayant pris effet au 15 janvier 2018 et les a mis en demeure de quitter les lieux dans les meilleurs délais.
Suivant actes d'huissier du 31 janvier 2020, la communauté d'agglomération du pays ajaccien, représentée, a fait citer M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux loués.
Par décision du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire d'Ajaccio :
- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [U] [Y],
- a ordonné l'expulsion des terrains familiaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] de M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y],
- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y],
- a dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y] aux dépens de l'instance, avec distraction au profit de Me Zago,
- a rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Suivant déclaration enregistrée le 30 juillet 2021, Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], M. [G] [I], M. [E] [B], M. [C] [I], M. [P] [I] et M. [M] [I] ont interjeté appel de la décision susvisée en ces termes :
'L'appel tend à la réformation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu'il a été décidé de : ORDONNE l'expulsion des terrains familiaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] de Monsieur [A] [I], Monsieur [E] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [I], Monsieur [N] [O], Madame [S] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur [G] [I] et Monsieur [U] [Y] ; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par Monsieur [A] [I], Monsieur [E] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [I], Monsieur [N] [O], Madame [S] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur [G] [I] ; CONDAMNE Monsieur [A] [I], Monsieur [E] [B], Madame [K] [L], Monsieur [W] [I], Monsieur [N] [O], Madame [S] [I], Monsieur [M] [I], Monsieur [P] [I], Monsieur [C] [I], Monsieur
[G] [I] et Monsieur [U] [Y] aux dépens de l'instance avec distraction au profit de Me ZAGO ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.'
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 24 septembre 2021, Mme [S] [I], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], M. [G] [I], M. [E] [B], M. [C] [I], M. [P] [I] et M. [M] [I] ont demandé à la cour de :
À titre principal,
- recevoir les consorts [I], [L], [B] et [O] en leur appel et y faire droit,
En conséquence,
- réformer le jugement du tribunal judiciaire d'Ajaccio du 20 mai 2021 en ce qu'il a prononcé l'expulsion des appelants des terrains familiaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] et rejeté la demande formulée au titre du sursis à statuer,
Et statuant à nouveau,
- dire n'y avoir lieu à prononcer l'expulsion des terrains familiaux situés [Adresse 5] à [Localité 1] de M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y],
- débouter purement et simplement la communauté d'agglomération du pays ajaccien (C.A.P.A.) de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre des appelants,
Subsidiairement,
- surseoir à statuer dans l'attente de l'attribution aux défendeurs par la C.A.P.A. d'un autre terrain d'accueil conformément aux dispositions de la loi,
- condamner reconventionnellement la C.A.P.A. à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Antoine-Pierre Carlotti avocat aux offres de droit.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 décembre 2021, la communauté d'agglomération du pays ajaccien (C.A.P.A.) a demandé à la juridiction d'appel de :
- CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de AJACCIO en toutes ses dispositions ;
- DÉCLARER que les conventions conclues entre les parties ont pris fin le 15 janvier 2019 en l'absence de reconduction expresse ;
- DÉCLARER les appelants occupants sans droit ni titre depuis le 15 janvier 2019 ;
- DÉCLARER la CAPA bien fondée à demander l'expulsion des appelants ;
- ORDONNER l'expulsion de tous les appelants ;
- DÉCLARER irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par les appelants ;
- SE DÉCLARER incompétente pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par les appelants ;
- En tout état de cause : REJETER la demande de sursis à statuer formulée par les appelants
En tout état de cause,
- DÉBOUTER les appelants la CAPA de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- CONDAMNER les appelants à payer à la CAPA la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER les appelants aux entiers dépens.
Par décision avant-dire droit du 22 juin 2022, la cour d'appel de Bastia a :
- rouvert les débats à l'audience du conseiller rapporteur du 20 octobre 2022 à 8 heures 30 aux fins de dépôt du dossier de plaidoirie des parties appelantes,
- réservé les dépens et autres demandes.
Le 20 octobre 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
A titre liminaire, il sera observé que malgré la réouverture des débats à cette fin, le conseil des parties appelantes n'a pas déposé son dossier de plaidoirie.
La cour jugera donc à la seule lecture des conclusions communiquées par les parties appelantes par le réseau privé virtuel des avocats, leurs pièces n'ayant pas été produites.
Sur l'intervention volontaire de Mme [S] [I]
L'article 552 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'un conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernière à se joindre à l'instance.
En l'espèce, eu égard à l'indivisibilité du litige, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [I].
Sur la demande d'expulsion
Les appelants précisent avoir bénéficié, jusqu'en 2014, d'un terrain au lieudit [Adresse 18] mis gracieusement à leur disposition par la commune. Ils ajoutent avoir été contraints de se déplacer sur un terrain privé mis gratuitement à leur dispositions par la commune d'[Localité 1], le premier terrain ayant été choisi pour l'implantation du nouvel hôpital.
Ce second terrain ayant ensuite été vendu à Électricité de France, la communauté d'agglomération du pays ajaccien (C.A.P.A.) a alors signé, le 19 juillet 2017 avec la S.A.R.L. Primo, un bail de location sur un terrain nu en vue d'y créer une aire provisoire d'accueil pour les gens du voyage.
Les appelants expliquent que ce contrat de bail a été conclu pour une durée de trois années prenant fin le 1er septembre 2020.
Ils indiquent que par la suite, la C.A.P.A. a conclu, le 9 janvier 2018, onze conventions d'occupation des lieux prenant effet au 15 janvier 2018 pour une durée d'un an renouvelable, moyennant le paiement d'un loyer mensuel oscillant entre 75 euros pour les terrains de type 1 et 150 euros pour les terrains de type 2.
Les appelants affirment avoir rencontré des difficultés pour acquitter le loyer, mais avoir convenu d'un échéancier de remboursement avec la trésorerie du grand [Localité 1] et avoir sollicité, par courrier du 9 avril 2019, le renouvellement des conventions d'occupation.
Ils reprochent à la C.A.P.A. d'avoir entamé les procédures d'expulsion malgré le respect de l'échéancier, et d'avoir coupé l'eau et l'électricité du camp courant août 2019.
Ils soutiennent que le véritable fondement de la demande de la C.A.P.A. est son incapacité à renouveler les conventions de bail compte tenu de l'échéance du contrat conclu avec la S.A.R.L. Primo.
Ils affirment que la C.A.P.A. ne peut demander leur expulsion des lieux loués alors qu'elle-même ne dispose plus d'un bail sur le terrain.
En tout état de cause, les parties appelantes rappellent que la C.A.P.A. a le devoir et la charge de les héberger en l'état de la législation applicable ; elles estiment que la C.A.P.A. ne peut invoquer sa propre carence pour justifier sa demande d'expulsion et qu'elles-mêmes ne portent pas atteinte à la salubrité, sécurité ou tranquillité publique en se maintenant dans les lieux jusqu'à la fin du contrat liant la C.A.P.A. à la S.A.R.L. Primo.
Les appelants font enfin valoir que la C.A.P.A. ne peut, sans se contredire, faire état du non-renouvellement de la convention d'occupation pour solliciter leur expulsion.
En réponse, la communauté d'agglomération du pays ajaccien mentionne en premier lieu que les appelants n'ont pas exécuté la décision de justice à ce jour, malgré une fin de convention depuis le 15 janvier 2019.
Elle ajoute que sa demande ne repose pas sur la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, mais sur les dispositions contractuelles liant les parties.
Elle signale qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de conclure les conventions pour une durée équivalente à celle du bail la liant à la S.A.R.L. Primo et observe qu'en tout état de cause, les appelants occupent toujours les lieux postérieurement à cette date.
Elle soutient que la demande d'expulsion n'est pas fondée sur l'existence de loyers impayés, mais sur l'absence de renouvellement de la convention, motivée sur le manquement des occupants à leurs obligations. Elle fait en effet valoir qu'en l'absence d'accord exprès pour reconduction par la C.A.P.A, les conventions ont pris fin le 15 janvier 2019.
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la demande de la communauté d'agglomération du pays ajaccien est fondée sur le droit des contrats.
Dans ces conditions, les parties appelantes ne sauraient lui opposer son obligation de les héberger sur le fondement de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000, alors au surplus qu'il
résulte des courriers valant commandement de quitter les lieux du 1er juillet 2019 versés au débat que, sous réserve du paiement des sommes dues, la C.A.P.A. les a invités à 'le cas échéant, présenter une nouvelle demande d'occupation de terrain familial relevant de la CAPA'.
D'autre part, au jour de délivrance de l'assignation, la C.A.P.A. avait qualité pour solliciter l'expulsion des défendeurs des lieux loués, puisque le contrat de bail conclu avec la S.A.R.L. Primo demeurait en cours.
Les conventions d'occupation des terrains familiaux prenant effet le 15 janvier 2018 comportent, toutes, un 'article 4- durée de la convention d'occupation' comprenant un premier alinéa rédigé comme suit : 'La durée de la présente convention d'occupation est fixée à 1 an, avec reconduction expresse par lettre recommandée avec accusé de réception'.
Si les parties appelantes font état d'un courrier adressé le 9 avril 2019 en vue du renouvellement des conventions, ce dernier n'est pas versé au débat.
En tout état de cause, il sera observé qu'il est postérieur à l'échéance des conventions d'occupation survenue le 15 janvier 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater, à l'instar du premier juge, que les parties appelantes sont occupantes sans droit ni titre depuis le 16 janvier 2019, les conventions d'occupation ayant pris fin le 15 janvier 2019.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a ordonné l'expulsion des parties appelantes des lieux loués.
Sur la demande de sursis à statuer
Les parties appelantes rappellent que les onze familles concernées par les demandes d'expulsion représentent plus de trente personnes.
Elles précisent que l'expulsion induira une situation contraire aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, et font dès lors valoir que la demande d'expulsion ne peut intervenir avant que ne leur soit attribué un autre terrain d'accueil.
En réponse, la communauté d'agglomération du pays ajaccien soutient que le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être formée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile, et relève de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état.
Il résulte de la combinaison des articles 73 et 74 du code de procédure civile que l'exception de procédure tendant à faire suspendre le cours de l'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
En l'espèce, les parties appelantes ont sollicité un sursis à statuer à titre subsidiaire et non avant leur défense au fond.
La demande ainsi présentée sera déclarée irrecevable ; le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les parties appelantes, qui succombent, seront condamnées au paiement des dépens.
D'autre part, il n'est pas équitable de laisser à la C.A.P.A. les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; les parties appelantes seront donc condamnées à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, les parties appelantes seront déboutées de leur demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [I],
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de sursis à statuer formulée par M. [A] [I], M. [E] [B], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], Mme [S] [I], M. [M] [I], M. [P] [I], M. [C] [I], M. [G] [I] et M. [U] [Y],
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire par Mme [S] [I], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], M. [G] [I], M. [E] [B], M. [C] [I], M. [P] [I] et M. [M] [I],
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [S] [I], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], M. [G] [I], M. [E] [B], M. [C] [I], M. [P] [I] et M. [M] [I] au paiement des dépens,
Condamne in solidum Mme [S] [I], Mme [K] [L], M. [W] [I], M. [N] [O], M. [G] [I], M. [E] [B], M. [C] [I],
M. [P] [I] et M. [M] [I] à payer à la communauté d'agglomération du pays ajaccien la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT