Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 718/22
N° RG 20/02057 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TG47
PS/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LENS
en date du
03 Septembre 2020
(RG F20/00072 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association AIDE A DOMICILE ET SERVICES A LA PERSONNE DE LA GOHELLE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE :
Mme [V] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me DARLOY, avocat au barreau de DOUAI
DÉBATS :à l'audience publique du 22 Mars 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 1 Mars 2022
FAITS ET PROCEDURE
En août 2005 Mme [T] a été engagée en qualité d'aide à domicile par un organisme aux droits duquel se trouve l'ADSP DE LA GOHELLE. Suite à des accidents du travail survenus en juin et octobre 2014 la salariée a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise par avis du médecin du travail délivré le 1er juin 2015. Suite à son licenciement le 13 juillet 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de diverses demandes.
Par jugement ci-dessus référencé les premiers juges ont condamné l'ADSP DE LA GOHELLE à lui verser 762 euros d'indemnité pour absence de notification des motifs s'opposant au reclassement, 5000 euros de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et 7688 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel formé par l'ADSP DE LA GOHELLE contre ce jugement et ses conclusions du 30/6/2021 tendant à son infirmation, au rejet des demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité de procédure aux motifs que :
la salariée ne justifie d'aucun préjudice résultant de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement
elle a en tous points respecté les préconisations de l'avis d'aptitude avec réserves délivré le 14/11/2014 par la médecine du travail
elle était dans l'impossibilité de reclasser Mme [T] compte tenu de l'avis du médecin du travail mais elle a pour autant essayé de la faire recruter par des entités tierces
Vu les conclusions par lesquelles Mme [T] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a limité les dommages-intérêts pour licenciement abusif à la somme de 7688 euros et l'a déboutée de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus, de statuer à nouveau et de condamner l'ADSP DE LA GOHELLE à titre principal au paiement de 25 000 euros de dommages-intérêts, subsidiairement 9148,80 euros sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail, en tout état de cause lui allouer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ordonner l'établissement par l'employeur sous astreinte des documents de fin contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir aux motifs que :
-les manquements de l'employeur à son obligation de sécurité ont causé son inaptitude ainsi qu'un préjudice indemnisable distinctement
-ayant été licenciée brutalement elle a par ailleurs subi un préjudice résultant de l'absence de notification des motifs s'opposant au reclassement.
Vu l'article 455 du code de procédure civile
Vu l'ordonnance de fixation de l'affaire et de clôture
MOTIFS
La cause réelle et sérieuse de licenciement
Il résulte des pièces produites que :
Mme [T] a été victime d'un accident du travail le 11 juin 2014 suite au levage d'une cliente
le 19 octobre 2014 elle a signalé à son employeur qu'elle s'était fait mal au dos après une intervention chez une cliente
le 24 octobre 2014 elle a déclaré un accident du travail et a été placée en arrêt-maladie jusqu'au 10 novembre suivant
lors de la visite de reprise le 14 novembre 2014 le médecin du travail l'a déclarée apte tout en prescrivant un retrait des «manipulations lourdes » afin de favoriser sa reprise d'activité
dans le cadre d'un examen à la demande de la salariée le médecin du travail a noté, dans un certificat du 20 février 2015 : «apte, pas de port de charges, pas de conduite automobile à titre professionnel. Une inaptitude est à prévoir». Il n'est cependant pas établi que l'employeur ait eu connaissance de cet avis
au terme d'une unique visite le 1er juin 2015 le médecin du travail a définitivement déclaré Mme [T] inapte à tous postes dans l'entreprise.
Il ressort des fiches de vacation couvrant la période entre le 29/12/2014 au 4/1/2015, postérieure à l'avis d'aptitude avec réserves, que la salariée a été affectée auprès de
personnes nécessitant des manipulations lourdes. Ainsi en était-il de :
-Mmes [X] et [R] ne pouvant aisément se déplacer et qu'elle devait mettre sur une chaise percée.
-Mme [P] et [M] et M.[U] qu'il fallait installer dans leur lit.
Les témoignages imprécis et sujets à caution de collègues de travail de Mme [T] déclarant contre toute évidence que leurs missions ne comportaient pas de manipulation sont en contradiction avec les données des fiches de vacation détaillant avec précision les tâches à effectuer par l'intéressée au domicile des personnes susvisées. L'employeur ne soutient pas avoir effectué de tournée en sa compagnie afin de prendre la mesure, sur place, de ses difficultés. Il prétend avoir modifié son planning d'interventions mais les fiches de vacation démontrent une persistance de son affectation au service de personnes invalides nécessitant de pénibles manipulations.
L'appelante prend en outre prétexte que seul le Conseil départemental serait compétent pour doter les aidés à domicile d'une assistance technique mais étant astreinte à l'obligation de prendre en compte les risques existants, sans pouvoir se décharger sur la prétendue responsabilité d'autrui, ce moyen est inopérant. Il sera ajouté qu'après le premier accident du travail survenu en juin 2014 l'employeur n'avait déjà pas réorganisé sérieusement le service de Mme [T] afin d'éviter un nouvel accident.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'inaptitude de la salariée a pour cause des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité. C'est donc à juste titre que le Conseil de Prud'hommes a invalidé le licenciement.
Compte tenu des effectifs de l'entreprise, de l'ancienneté de la salariée, de son âge (49 ans), du revenu dont elle a été privée, de ses qualifications, de ses difficultés à retrouver un emploi et des justificatifs sur sa situation postérieure à la rupture il y a lieu d'infirmer le jugement et de porter à la somme de 18 000 euros les dommages-intérêts réparant le préjudice moral et financier causé par sa perte d'emploi injustifiée.
La demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité
Il est de règle que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction sociale et non prud'homale.
Présentement, les accidents du travail dont la salariée a été victime ont été reconnus et indemnisés dans le cadre des procédures ad hoc. Mme [T] ne justifie d'aucun préjudice distinct et elle sera donc déboutée de sa demande.
La demande au titre de la violation par l'employeur de l'obligation d'énoncer par écrit les motifs empêchant le reclassement
La salariée, qui ne pouvait ignorer l'impossibilité de tout reclassement eu égard à l'avis du médecin du travail, ne s'est pas présentée à l'entretien préalable et elle ne justifie d'aucun préjudice né de l'absence d'accomplissement par l'employeur de son obligation. Il convient donc d'infirmer la disposition du jugement lui ayant alloué des dommages-intérêts.
Les autres demandes
Il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une telle indemnité.
Il n'est pas nécessaire d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat de travail vu la nature du litige.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
statuant à nouveau sur les dispositions réformées et y ajoutant
CONDAMNE l'ADSP DE LA GOHELLE à payer à Mme [T] les sommes suivantes :
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 000 euros
frais de procédure en appel: 2000 euros
ORDONNE le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement payées à la salariée, dans la limite de 6 mois
DEBOUTE Mme [T] du surplus de ses demandes
CONDAMNE l'ADSP de la Gohelle aux dépens d'appel et de première instance.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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