Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52315 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRX
N° : 3
Assignation du :
19 Mars 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 juin 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. IMMO CHENES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Thierry DAVID, avocat au barreau de PARIS - #A0436
DEFENDEURS
S.A.S. LE BON BRICOLAGE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [B] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Patrick TARDIEU, avocat au barreau de PARIS - #E0831
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, en date du 19 mars 2024 , délivrée à la requête de la SCI IMMO CHENES, bailleur, et ses observations écrites visées le 14 mai 2024, soutenues oralement devant le président du tribunal judiciaire de céans tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur solidairement avec la caution M. [B] [J] à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Vu les conclusions écrites visées le 14 mai 2024 de la SAS LE BON BRICOLAGE, tendant notamment à l’octroi de délais de paiement, soutenues oralement.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et que, même en présence d'une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable »
Le juge des référés a le pouvoir de constater l’acquisition de la clause résolutoire délibérée en application des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce ;
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
- le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
- le bailleur soit, de toute évidence, en situation d'invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
- la clause résolutoire soit dénuée d'ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d'un bail doit s'interpréter strictement.
En l'espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La société LE BON BRICOLAGE est preneur de locaux commerciaux (vente de tous produits de bricolage) dépendant d’un immeuble sis [Adresse 1], [Localité 6] ; Monsieur [J] [B] s’est portée caution solidaire des engagements du preneur suivant acte sous seing privé en date du 22 novembre 2022 à hauteur de 84 000€.
Le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement, en date du 28 décembre 2023, visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 69 161,89€ au titre des loyers et charges impayés au 26 décembre 2023 ;
Sur les demandes de provisions à l’encontre de la SAS LE BON BRICOLAGE et Monsieur [B] [J]
Il n'existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement de 69 161,89€.
Il précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
Au vu des décomptes produits, la somme de 121 580,20€ n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 13 mai 2024 ; il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement de payer du 28 décembre 2023 sur la somme de 69 161,89€ et pour le surplus à compter du jour de l’assignation.
Par acte en date du 22 novembre 2022, Monsieur [B] [J] s’est porté caution personnelle de la société le BON BRICOLAGE à hauteur de 84 000 euros s’agissant du paiement des loyers, pénalité et intérêts de retard.
L’acte de cautionnement stipule :
« En me portant caution de la Société LE BON BRICOLAGE dans la limite de la somme de QUATRE-VINGT QUATRE MILLE EUROS (34.000€) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée restant à courir du bail commercial en date du 22 novembre 2022 ayant pris effet le 1er décembre 2022 pour se terminer le 30 novembre 2031 je m’engage à rembourser au créancier les sommes dues sur mes revenues et mes biens si la Société LE BON BRICOLAGE n’y satisfait pas elle-même.
En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec la société LE BON BRICOLAGE, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement la Société LE BON BRICOLAGE. »
La caution pour s’opposer à la demande provision excipe de l’article 2299 du code civil qui dispose :
« Le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier.
A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. »
Monsieur [J] soutient que la SCI IMMO CHENES, en tant que créancier, était tenu de le mettre en garde sur l’inadaptabilité de ces capacités financières à cet engagement.
La société IMMO CHENES prétend que l’article 2299 du code civil ne s’applique pas à l’espèce, dès lors qu’elle ne saurait être considérée comme « créancier professionnel », en ce sens qu’elle exerce « une activité civile de location nue, n’octroie aucun crédit, n’effectue aucun acte de commerce et n’est qu’une simple SCI familiale. »
La détermination de la qualité de bailleur professionnel d'une société civile immobilière et donc du régime de protection du débiteur qui en résulte constituant une contestation sérieuse de l’obligation en paiement de la caution ( voir ne ce sens Civ. 3e, 9 mars 2011 n°10-11.011), la demande de provision excède ainsi les pouvoirs accordés au juge des référés de sorte qu’il n’ y a pas lieu à référé sur la demande de provision formée à l’encontre de M. [J] [B].
La clause du bail relative au dépôt de garantie ainsi que les clauses fixant l’indemnité d’occupation au double du loyer s’analysent comme des clauses pénales ; leur montant apparaissant manifestement excessif , au regard des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu à référé sur ces points ni sur la clause pénale pour le même motif.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Disons n’ y a voir lieu à référés sur les demandes à l’encontre de Monsieur [B] [J],
Condamnons la société LE BON BRICOLAGE à payer à la société IMMO CHENES la somme provisionnelle de 121 580,20€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 mai 2024 à la somme de 121 580,20€, avec intérêts au taux légal courant à compter du commandement du 28 décembre 2023 sur la somme de 69 161,89€ euros et de l’assignation pour le surplus,
Autorisons la société LE BON BRICOLAGE à se libérer de sa dette en 24 versements mensuels d’un montant égal en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 25 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 25 de chaque mois.
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d'une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l' expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux commerciaux sis [Localité 6] -[Adresse 1] ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires.
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût des commandements de payer du 13 et 28 décembre 2023, la dénonciation des commandements et la levée des états d’inscription et à payer au demandeur la somme de 1500 euros à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Disons n’ y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISFabrice VERT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment