Texte intégral
Ordonnance N°22/400
N° RG 22/00438 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPNY
J.L.D. NIMES
28 juin 2022
[D]
C/
LE PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 JUIN 2022
Nous, Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Rhone portant obligation de quitter le territoire national en date du 26 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juin 2022, notifiée le même jour à 14h00 concernant :
M. [W] [D]
né le 26 Mars 1980 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 27 juin 2022 à 12h33, enregistrée sous le N°RG 22/2907 présentée par M. le Préfet du Rhone ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Juin 2022 à 17h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [D];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 28 juin 2022 à 14h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [D] le 29 Juin 2022 à 11h40 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Rhone, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [I] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution par le moyen de la visio conférence, de Monsieur [W] [D], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat de Monsieur [W] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie après avoir pu s'entretenir avec son client par visio conférence, en toute confidentialité ;
MOTIFS
Contrôlé le 25 juin 2022, M. [W] [D] a été placé en retenue à 14h30 et à l'issue de la mesure le 26 juin suivant à 14h, il s'est vu notifier deux arrêtés pris le jour même par le préfet du Rhône dont l'un porte sa réadmission par les autorités espagnoles et l'autre porte son placement en rétention administrative en vue d'exécuter la mesure d'éloignement.
Par requête du 27 juin 2022 à 12h33, le Préfet du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 28 juin 2022 à 17h22, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [W] [D] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [W] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 29 juin 2022 à 11h40.
A l'audience du 30 juin 2022,
L' avocat de M. [W] [D] sollicite la libération de son client et soutient l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en fait pour ne pas analyser la vulnérabilité de son client et en droit pour ne pas motiver le risque de fuite. Il soutient également une exception de nullité, l'arrêté de placement se fondant sur une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2021 qui a été exécutée.
Monsieur le Préfet du Rhône n'a pas comparu, ni personne pour lui.
M. [W] [D] dit ne pas comprendre ce qu'il fait içi et n'avoir rien fait de mal.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [W] [D] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LA CONTESTATION DE L'ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION:
L'arrêté n'a pas été contesté par voie de requête devant le juge des libertés et de la détention dans les 48 heures de sa notification.
Toute contestation est, dès lors, irrecevable.
SUR L' EXCEPTION DE NULLITE ET SUR LE FOND:
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Il résulte de la combinaison des articles 18 1) c) et 28 2) du règlement Dublin III que :
- l'état membre responsable est tenu de reprendre en charge , dans des conditions expressément prévues, le ressortissant de pays tiers qui a retiré ou présenté une demande dans un état membre ou qui se trouve sur le territoire d'un autre état membre,
- les états membres peuvent placer les personnes concernées en rétention en vue de garantir les procédures de transfert lorsqu'il existe un risque non négligeable de fuite de ces personnes sur la base d'une évaluation individuelle et uniquement dans la mesure ou le placement est proportionnel et si d'autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées.
Enfin, l'article L.751-10 3° du ceseda prévoit que le risque non négligeable de fuite peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi, notamment dans le cas ou l'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'Espagne est responsable de la demande d'asile de M. [W] [D], que ce dernier a été reconduit en Espagne et se trouve à nouveau sur le territoire français.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité s'agissant de la mesure fondant l'arrêté de placement et les moyens de fond soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'ajouter une quelconque observation.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [D] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Juin 2022 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [W] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [W] [D], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Elisabeth MENDY PIETRI, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Rhone
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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