Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/19
N° N° RG 23/00065 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPHY
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine KERVAREC lors des débats et de Julie FERTIL lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l'appel formé le 01 Février 2023 à 10 h 45 par Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES au nom de :
Mme [A] [D] [R]
née le 05 Mars 1988 en ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 2]
hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
d'une ordonnance rendue le 24 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté la demande d'expertises psychiatriques judiciaires et autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En présence de [A] [D] [R], régulièrement avisée de la date de l'audience, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat
En l'absence du représentant du préfet de l'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, (observations écrites du 03/02/2023)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis écrit du 02/02/2023)
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 06 Février 2023 à 14 H 00 l'appelante et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
EXPOSÉ DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 21 février 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a déclaré qu'il existait des charges suffisantes contre Mme [A] [D] [R] :
- d'avoir, dans la nuit du 13 au 14 mars 2019, commis des faits de viol avec actes de torture et de barbarie sur sa fille [N] [R], née le 31 août 2013,
- d'avoir, entre le 11 mars 2019 et le 14 mars 2019, commis des actes de torture et de barbarie sur mineure de quinze ans, en l'espèce ses filles, [N] [R], née le 31 août 2013, et [C] [V], née le 24 octobre 2010,
mais, sur le fondement d'expertises psychiatriques rendues par le Dr. [H], l'a déclarée irresponsable pénalement, Mme [A] [D] [R] étant par ailleurs admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète par ordonnance du même jour, effectuée le 21 février 2020 au centre hospitalier [3] à [Localité 2].
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures établis par le Dr. [O] les 22 et 24 février 2020 ont préconisé le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le préfet d'Ille-et-Vilaine a maintenu l'hospitalisation complète de Mme [A] [D] [R] à plusieurs reprises, notamment sur autorisation du maintien de ce régime par ordonnance du 29 juillet 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes.
Mme [A] [D] [R] a ensuite fait l'objet d'évaluations mensuelles et du rapport d'un collège le 5 janvier 2023 décrivant une patiente ayant un bon contact mais avec une mise à distance des idées délirantes, Mme [A] [D] [R] n'ayant pas pris conscience de ses troubles psychiatriques ayant conduit aux violences sur ses filles, ce qui rendrait impossible le consentement aux soins, le collège se disant favorable au maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète.
Sur requête du préfet d'Ille-et-Vilaine du 12 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la demande d'expertises psychiatriques et autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [A] [D] [R] par ordonnance du 24 janvier 2023.
Le 1er février 2023, Mme [A] [D] [R] a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
À l'audience du 6 février 2023 à 14 heures, Mme [A] [D] [R] se dit consciente des faits mais elle ne savait pas qu'elle était malade. Elle sait maintenant qu'elle devra prendre des médicaments à vie afin que les faits ne se reproduisent pas. Elle a besoin d'être dehors pour continuer à vivre car elle ne supporte pas d'être enfermée. Elle bénéficie de permissions de sortir chaque week-end. Des amis peuvent l'accueillir et elle fait des démarches avec l'assistante sociale pour avoir une carte de séjour.
Son avocat reproche au collège d'expert de reprendre les avis du Dr. [S], alors qu'on note une amélioration de l'état de santé de Mme [A] [D] [R]. L'administration ne saurait se retrancher derrière des contingences administratives pour justifier une hospitalisation. Sa cliente voit un psychologue régulièrement, qui a pu attester de l'amélioration de son état de santé. Mme [A] [D] [R] a un droit à exiger une expertise de deux médecins extérieurs au centre hospitalier.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [S] établi le 2 février 2023 qui considère que, si Mme [A] [D] [R] bénéficie de permissions de sortir qui se passent bien, la conscience de ses troubles reste perfectible, ce qui suppose le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente d'une situation sociale stabilisée, l'intéressée étant toujours en attente d'un titre de séjour.
Le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas comparu mais a adressé un mémoire dans lequel il demande le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [A] [D] [R] en se fondant sur l'avis du collège d'experts présent au dossier.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance, considérant que la double expertise, qui a vocation à éviter de libérer un patient dangereux, n'a pas pour objet de contester les certificats médicaux figurant au dossier.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [A] [D] [R] a formé le 1er février 2023 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 24 janvier 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la demande d'expertise
L'article L. 3211-12 du code de la santé publique prévoit que 'le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens.
Le juge ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement'.
Aux termes de l'article L. 3211-9, 'pour l'application du II des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 et des articles L. 3212-7, L. 3213-1, L. 3213-3 et L. 3213-8, le directeur de l'établissement d'accueil du patient convoque un collège composé de trois membres appartenant au personnel de l'établissement :
1° Un psychiatre participant à la prise en charge du patient ;
2° Un psychiatre ne participant pas à la prise en charge du patient ;
3° Un représentant de l'équipe pluridisciplinaire participant à la prise en charge du patient'.
L'article L. 3213-5-1 dispose que 'le représentant de l'Etat dans le département peut à tout moment ordonner l'expertise psychiatrique des personnes faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette expertise est conduite par un psychiatre n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade, choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par le procureur de la République, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé de la région dans laquelle est situé l'établissement ou, à défaut, sur la liste des experts inscrits près la cour d'appel du ressort de l'établissement'.
L'article R. 3211-14 prévoit que, 's'il l'estime nécessaire, le juge ordonne, le cas échéant sans débat, toute mesure d'instruction.
Lorsque le juge ordonne deux expertises, les deux experts procèdent à des examens séparés de la personne qui fait l'objet de soins.
Le ou les experts désignés ne peuvent exercer dans l'établissement d'accueil de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques.
Les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder douze jours suivant leur désignation. Ils déterminent librement les modalités de conduite des opérations d'expertise. Par dérogation aux articles 160 et 276 du code de procédure civile, ils ne sont pas tenus de convoquer les parties ou de susciter leurs observations. Le rapport est déposé au secrétariat de la juridiction où les parties peuvent le consulter. Sur leur demande, le greffe leur en délivre une copie'.
En l'espèce, est versé aux débats le rapport du collège prévu par ces dispositions en date du 5 janvier 2023 décrivant une patiente ayant un bon contact et avec une mise à distance des idées délirantes, Mme [A] [D] [R] n'ayant toutefois pas pris conscience de ses troubles psychiatriques qui ont conduit aux violences sur ses filles, ce qui rendrait impossible le consentement aux soins, le collège se disant favorable au maintien des soins sous forme d'hospitalisation complète, compte tenu d'une situation sociale compliquée.
Par ailleurs, le certificat médical de situation du Dr. [S] établi le 2 février 2023 considère que, si Mme [A] [D] [R] bénéficie de permissions de sortir qui se passent bien, la conscience de ses troubles reste perfectible, ce qui supposerait le maintien de l'hospitalisation complète dans l'attente d'une situation sociale stabilisée, l'intéressée étant toujours en attente d'un titre de séjour.
Les impressions d'audience confortent le bon contact entretenu par Mme [A] [D] [R], qui est d'ailleurs venue libre à la cour d'appel. Contrairement à ce qu'indique le rapport du collège et l'avis du Dr. [S], l'intéressée semble avoir conscience de ses troubles et de la nécessité d'un traitement à vie. Enfin, ni le rapport du collège, ni le certificat médical de situation ne disent en quoi les considérations d'ordre social (absence d'autonomie faute d'appartement en propre, problème de renouvellement de la carte de séjour) pourraient avoir un retentissement sur son état médical, alors que Mme [A] [D] [R] elle-même indique pouvoir dans un premier temps être hébergée chez des amis qui l'accueillent déjà durant ses permissions de week-end.
Dans ces conditions, il conviendra de faire droit à la demande d'expertises.
Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [A] [D] [R] en son appel,
Avant dire droit sur le fond,
Ordonnons une double mesure d'expertise psychiatrique concernant Mme [A] [D] [R], née le 5 mars 1988, actuellement hospitalisée au centre hospitalier [3] à [Localité 2],
Commettons à cet effet le Dr. [M] [W] [G] et le Dr. [T] [U], experts psychiatres inscrits sur la liste des experts prévue à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, avec pour mission de :
- prendre connaissance du dossier médical de Mme [A] [D] [R] et de tous les documents qu'ils jugeront utile à l'accomplissement de leur mission, y compris ceux d'ordre administratif, médical ou social, pouvant être sollicités, notamment, auprès du centre hospitalier [3] à [Localité 2] ou du greffe des affaires d'hospitalisation sous contrainte près la cour d'appel de Rennes,
- prendre contact, s'ils le jugent utile, avec les soignants qui ont actuellement la charge de Mme [A] [D] [R],
- procéder à l'examen clinique de Mme [A] [D] [R] et décrire son état actuel sur le plan psychiatrique ainsi que l'évolution de cet état qui a pu se produire depuis le début de son hospitalisation complète,
- dire si Mme [A] [D] [R] est ou non atteinte de troubles mentaux et si ceux-ci nécessitent toujours des soins,
- dans l'affirmative, dire si les soins actuellement prodigués sous la forme d'une hospitalisation complète et continue sont médicalement justifiés et proportionnés à l'état de Mme [A] [D] [R],
- faire toute observation utile,
Disons que les opérations d'expertise seront conduites selon les modalités définies à l'article R. 3211-14 du code de la santé publique,
Disons que les experts remettront leur rapport (même manuscrit) au plus tard le 19 février 2023, étant précisé qu'ils pourront le communiquer par courriel sécurisé au greffe du juge de la cour d'appel de Rennes à l'adresse mail suivante : [Courriel 4] , au regard des délais extrêmement réduits imposés par la loi,
Disons que l'affaire sera de nouveau appelée à l'audience du lundi 20 février 2023 à 14 heures,
Disons que les honoraires des experts seront pris en charge par le trésor public en application des dispositions de l'article R. 93 et de l'article R. 93-2 du code de procédure pénale,
Rappelons que, dans l'attente du dépôt des rapports, l'hospitalisation sous contrainte de Mme [A] [D] [R] est maintenue,
Réservons les dépens.
Fait à Rennes, le 07 Février 2023 à h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
Philippe BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [A] [D] [R] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier