Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 03 JUIN 2022
N° RG 21/01776 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMHR
AFFAIRE :
[K] [O]
C/
Société SCI [18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0111
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 12]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société SCI [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.A.S. CABINET [M] ET ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 8]
Société [19]
Chez [Localité 21] contentieux
[Adresse 4]
[Localité 10]
[22]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 13]
S.A. [15]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 10]
Société [17]
[Adresse 4]
[Localité 10]
MAÎTRES PASQUIER ET LECLERCQ, NOTAIRES
[Adresse 1]
[Localité 11]
[Adresse 20]
[Adresse 6]
[Localité 14]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2019, Mme [O] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 20 août 2019.
La commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 7 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 80 mois et une réduction des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,87 % l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 381,97 euros.
Statuant sur le recours de la SCI [18], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 25 janvier 2021, a :
- déclaré le recours recevable et bien fondé,
- fixé la créance de la SCI [18] à la somme de 8 724,41 euros,
- débouté les autres créanciers de leurs demandes d'actualisation de créance,
- modifié les mesures de redressement de la situation de Mme [O] prévues au tableau présenté par la commission,
- dit que les versements s'effectueront pendant 82 mois avec une mensualité de 381,97 euros au taux de 0%.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 15 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 29 janvier 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [O] a été régulièrement avisée de la date de l'audience.
Elle n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [K] [O],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [K] [O] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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