Texte intégral
1N° RG 22/02956 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFMN
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2022
Nous, Manuel URBANO, conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de ce jour de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 03 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [I] [V], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 7] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 05 septembre 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [I] [V] ayant pris effet le 05 septembre 2022 à 10 heures 16 ;
Vu la requête de Monsieur [I] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [I] [V] ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 à 11 heures 55 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [I] [V] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2022 à 10 heures 16 jusqu'au 06 octobre 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [V], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2022 à 11 heures 30 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 4],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,
- à Me Marie LEPEUC, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à Mme [U] [J] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [V] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Mme [U] [J], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [V] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 4];
Me Nejla Berradia, avocate au barreau de ROUEN, de permanence en sa qualité de suppléante, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur interpellation, Monsieur [I] [V] a précisé qu'il bénéficiait d'un hébergement à [Localité 3] chez une amie d'enfance, Mme [E] et qu'il ne pouvait retourner en Tunisie y étant menacé de mort.
Il n'a pas précisé dans quelles circonstances ces menaces auraient été proférées.
Le conseil de Monsieur [I] [V] ne maintient qu'un seul moyen à l'appui de son appel portant sur le défaut d'examen véritable de la situation de son client qui dispose d'une possibilité d'hébergement à [Localité 5] ainsi que d'un passeport qui, s'il est périmé, justifie de sa nationalité tunisienne.
Il soutient qu'au vu de ces éléments, une assignation à résidence aurait dû être préférée à la rétention.
Le premier juge a considéré que:
- Monsieur [I] [V] a été incarcéré le 19 juillet 2021 pour exécuter une peine d'emprisonnement de 18 mois pour faits de violence aggravées sur sa compagne;
- le 1er mars 2022, lors de son audition, il ne faisait état d'aucun autre domicile que celui de la maison d'arrêt de [Localité 6];
- la fiche pénale mentionnait l'adresse de son ancienne compagne à [Localité 6] victime des actes de violence ayant motivé sa condamnation;
- aucune autre personne n'y était mentionnée comme 'personne à prévenir';
- les autorités administratives ignoraient l'existence de Mme [E].
Par ailleurs, lors de l'audition de Monsieur [I] [V] de ce jour, ce dernier n'a pu expliquer pour quelle raison l'attestation de résidence n'était établie que par Mme [E] seule sans la participation de son époux, M. [E], co-titulaire du bail d'habitation portant sur les locaux considérés situés [Adresse 2] à [Localité 5] (pièce n° 8).
En l'état de ces éléments et alors que Monsieur [I] [V] ne justifie pas pouvoir être hébergé au [Adresse 2] à [Localité 5] en produisant un écrit émanant des deux personnes qui y disposent d'un titre d'occupation, il y a lieu de considérer que c'est pas des motifs pertinents que la présente juridiction adopte que le juge des libertés et de la détention a prorogé la rétention de Monsieur [I] [V].
Sa décision sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [V] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2022 à 10h45.
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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