Texte intégral
14/12/2022
ARRÊT N°771/2022
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLK
AM/CD
Décision déférée du 12 Avril 2022 - Juge des contentieux de la protection de MURET (11 21-146)
Mme LAFITE
[R] [M]
C/
[16]
SIP [Localité 6]
[17]
MCS ET ASSOCIES
[19]
CA [18]
LA [14]
[24]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [R] [M]
[Adresse 21]
[Localité 5]
comparant en personne
INTIMÉS
[16]
CHEZ [22]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
[17]
CHEZ [25]
[Localité 8]
non comparante
MCS ET ASSOCIES
M [F] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante
[19]
CHEZ [20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
CA [18]
[13]
[Adresse 15]
[Localité 10]
non comparante
LA [14]
[Adresse 23]
[Localité 3]
non comparante
[24]
CHEZ [20]
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 octobre 2020, M. [R] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne d'une déclaration de surendettement.
Cette demande a été déclarée recevable le 22 octobre 2020.
Le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :
- fixation d'une mensualité de remboursement de 1036€,
- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 16 mois au taux maximum de 0,00 %.
M. [M] a contesté les mesures.
Par jugement en date du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse s'est dessaisi au profit du tribunal de proximité de Muret.
Par jugement du 12 avril 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Muret a déclaré irrecevable le recours de M. [R] [M], sa contestation des créances ayant été formée au-delà du délai de 20 jours suivant la notification de l'état des créances en date du 12 décembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 avril 2022, M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Par courrier reçu le 12 mai 2022, M. [M] indique avoir réglé plus de 7500 euros à [24] dans le cadre de son premier plan.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 novembre 2022.
M. [M], débiteur appelant, a comparu. Il affirme avoir déjà remboursé plus de 20 000 euros à [24] et estime ne lui devoir qu'un solde de l'ordre de 7000 euros, sur la base du montant réclamé par la société dans le cadre d'une demande de saisie des rémunérations en février 2021 dont elle s'est désistée ; il souligne le montant des intérêts facturés.
Il ajoute avoir sollicité l'assistance d'une avocate pour la présente audience, et note qu'elle n'est pas présente.
Les créanciers intimés, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.
La société [26] a fait savoir que sa créance est soldée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas une prétention recevable dans le cadre de la procédure orale.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.
Au cas particulier, il ressort des pièces du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la Haute-Garonne que
M. [M] a reçu notification de l'état du passif le 12 décembre 2020 : le délai de 20 jours pour contester les créances ouvert par cette notification expirait donc le 4 janvier 2021 compte tenu des jours fériés ou chômés.
Or, il n'a pas formé de recours dans ce délai.
Ce n'est qu'à l'occasion de la notification des mesures imposées par la commission de surendettement le 1er février 2021 qu'il a formé une contestation dans le délai de 30 jours ouvert en la matière par l'article R733-6 du code de la consommation.
Toutefois, si, à l'occasion d'une contestation des mesures imposées par la commission, le juge conserve le pouvoir d'examiner ou même réexaminer une créance qu'il aurait déjà vérifiée, même d'office, cela suppose qu'il soit saisi d'une contestation des mesures imposées, le débiteur ne pouvant plus, de sa propre initiative, contester une créance au-delà du délai de 20 jours après la notification de l'état du passif.
Et, en l'espèce, M. [M] n'a nullement contesté les mesures de désendettement prises par la commission et, en l'espèce, le plan adopté par elle : il s'est borné à discuter l'étendue des sommes dues, comme justement analysé par le premier juge.
Dès lors, c'est à bon droit que son recours contre le montant du passif arrêté par la commission de surendettement a été déclaré irrecevable comme tardif, et la décision déférée doit être confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,
CONFIRME le jugement entrepris,
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [R] [M].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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