Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 428
N° RG 22/05728
N° Portalis : DBVL-V-B7G-TESG
JC / FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
GREFFIER :
Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Françoise BERNARD, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Novembre 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
REQUIERANT AU DEFERE :
Monsieur [X] [D]
Architecte
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), SAMCV, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle BOUCHET-BOSSARD de la SELARL BELWEST, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [N] [W]
né le 24 Novembre 1950 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Bruno HALLOUET de la SELARL CHEVALLIER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANT
ET ENCORE :
S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Valérie POSTIC de la SELARL ATHENA AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
S.A.R.L. QUILLEVERE ENTREPRISE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante, à qui les requérants du déféré ont dénoncé leurs conclusions le 08 novembre 2022 à personne habilitée
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour réhabiliter un bien immobilier existant et construire une extension, M. [N] [W] a, par contrat du 11 octobre 2005, confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. [X] [D], assuré par la Mutuelle des architectes français (la MAF) et, selon devis accepté le 19 décembre 2006, les travaux de gros oeuvre à la société Quillevere Entreprise (la société Quillevere), assurée par la société Axa France IARD (la compagnie Axa).
Se plaignant de malfaçons ayant fait l'objet de deux réserves à la réception du 2 juillet 2009, le maître de l'ouvrage a obtenu, selon ordonnance de référé du 20 octobre 2010, une mesure d'expertise judiciaire et, après le dépôt du rapport de l'expert [V], il a, par actes des 4 et 6 août 2021, fait assigner en paiement de dommages-intérêts M. [D], la société Quillevere et la MAF devant le tribunal de grande instance de Quimper, la compagnie Axa étant intervenue volontairement à la procédure.
Par un premier jugement du 2 juin 2015, les premiers juges ont :
s'agissant de la première réserve relative aux infiltrations dans la souche de cheminée, condamné in solidum M. [D] et la société Quillevere à payer à M.[W] la somme de 22 860 euros au titre de la reprise des désordres et dit que la société Quillevere devait garantir M. [D] à hauteur de la moitié de cette condamnation,
s'agissant de la deuxième réserve relative à un défaut de respect des niveaux d'une porte et d'une fenêtre ainsi que de la hauteur habitable à l'étage, ordonné une contre-expertise confiée à M. [M].
Par arrêt du 12 avril 2018, la cour a :
s'agissant de la première réserve relative aux infiltrations, condamné la société Quillevere et son assureur, la compagnie Axa, à payer à M.[W] les sommes de 22 860 euros en réparation de son préjudice matériel, de 9 600 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de 637,69 euros au titre des dépenses exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, in solidum avec M. [D] et la MAF dans la limite de 16 548,84 euros,
s'agissant de la deuxième réserve relative aux niveaux, complété la mission de l'expert.
Après le dépôt, en date du 20 février 2020, du rapport de M. [I], commis par ordonnance du 25 mai 2018 en remplacement de M.[M], le tribunal judiciaire de Quimper a, par un second jugement du 31 août 2021 :
déclaré recevables les demandes de M. [W] au titre de la seconde réserve du procès-verbal de réception,
déclaré M. [D] et la société Quillevere civilement responsables des désordres affectant les travaux de rénovation réalisés entre 2007 et 2009 dans la maison appartenant à M. [W], touchant à la hauteur sous plafond à l'étage et à la hauteur de l'allège de fenêtre en pignon,
condamné in solidum M. [D] avec son assureur, la MAF, et la société Quillevere avec son assureur, la compagnie Axa, à payer à M. [W] les sommes de 15 500 euros pour la perte de 6,19 m² de surface habitable, de 120 euros TTC pour la pose d'un garde corps à la fenêtre de l'étage, et de 6 207, 24 euros au titre des frais d'assistance technique,
dit que, dans les rapports entre coobligés, la société Quillevere et la compagnie Axa seront tenues pour 30 % de ces sommes,
dit que la compagnie Axa est fondée à opposer les franchises contractuelles,
rejeté les autres demandes d'indemnités au titre de désordres,
condamné in solidum M. [D], avec son assureur la MAF, et la société Quillevere, avec son assureur la compagnie Axa, à payer à M. [W] une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [D], avec son assureur la MAF, et la société Quillevere, avec son assureur la compagnie Axa, aux entiers dépens, comprenant les frais des deux expertises judiciaires,
dit que, dans les rapports entre coobligés, la société Quillevere et la compagnie Axa seront tenues pour 30 % des frais d'instances et dépens.
M. [W] a relevé appel de cette seconde décision le 27 septembre 2021 et a remis ses conclusions d'appel au greffe le 16 décembre 2021.
M. [D] et la MAF ont conclu au fond ensemble le 16 mars 2022, et la compagnie Axa a, de son côté, conclu au fond ce même 16 mars 2022.
Par avis du 12 avril 2022, les parties ont été invitées à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la société Quillevere, partie défaillante à laquelle l'appelant n'a pas régulièrement signifié ses conclusions dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
Prétendant que le litige serait indivisible, M. [D], la MAF et la compagnie Axa ont, par conclusions d'incident des 27 avril et 1er juillet 2022, demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la déclaration d'appel caduque à l'égard de toutes les parties, ou en tous cas l'appel dirigé à leur encontre irrecevable.
Estimant que le procès-verbal de tentative de signification de déclaration d'appel et de conclusions du 25 avril 2022 ne valait pas signification, mais que le litige ayant abouti à des condamnations prononcées in solidum n'était pas indivisible, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 13 septembre 2022 :
déclaré caduc l'appel de M. [W] à l'égard de la société Quillevere,
débouté M. [D], la MAF et la compagnie Axa de leur demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable à leur égard du fait de la caducité partielle,
dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens suivront le sort de l'instance au fond.
Par requête du 27 septembre 2022, M. [D] et la MAF ont déféré cette ordonnance à la cour, pour lui demander de la réformer et de :
déclarer caduc à l'égard de toutes les parties l'appel interjeté par M. [W] le 27 septembre 2021,
condamner M. [W] à payer à M. [D] et à la MAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Ils persistent à soutenir que le litige serait indivisible, dès lors que la responsabilité d'un intervenant à l'acte de bâtir influerait directement sur celle des autres, et qu'en cas de réformation du jugement attaqué, il y aurait impossibilité juridique d'exécuter simultanément celui-ci à l'égard de la société Quillevere et l'arrêt à l'égard des autres parties.
La compagnie Axa demande, pour des motifs analogues, à la cour de réformer l'ordonnance déférée en faisant droit à la requête de M. [D] et de la MAF, et, partant, de déclarer la déclaration d'appel caduque à l'égard de toutes les parties et de condamner M. [W] aux dépens d'appel.
M. [W] demande quant à lui à la cour de :
débouter M. [D] , la MAF et la comagnie AXA de leurs demandes,
condamner in solidum M. [D], la MAF et la compagnie AXA au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que, la société Quillevere ayant cessé son activité et le siège mentionné au registre du commerce et des sociétés n'ayant pas de réalité, il lui aurait été impossible de signifier à celle-ci la déclaration d'appel et ses conclusions, de sorte que le procès-verbal de tentative de signification devrait être jugé satisfactoire et la caducité écartée.
Il conteste en toute hypothèse que le litige soit indivisible, dès lors qu'il n'est pas caractérisé en quoi il lui serait impossible d'exécuter simultanément les chefs du dispositif du jugement attaqué ayant définitivement condamné la société Quillevere à lui payer diverses sommes et ceux de l'arrêt, même infirmatif, qui statueront à l'égard des autres parties.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour M. [D] et la MAF le 3 novembre 2022, et pour M. [W] le 15 novembre 2022.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions remises au greffe par l'appelant dans le délai de l'article 908 doivent, à peine de caducité de la déclaration d'appel, être signifiées aux intimés défaillants au plus tard dans le quatrième mois suivant la déclaration d'appel.
Il est par ailleurs de principe que la caducité ne doit être prononcée qu'à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification, sauf indivisibilité du litige entre toutes les parties entraînant dans ce cas l'extension de cette caducité à l'égard de toutes les parties.
Le procès-verbal de tentative de signification de déclaration d'appel et de conclusions du 25 avril 2022, qui mentionne au surplus inexactement que la société Quillevere serait radiée du registre du commerce et des sociétés alors que, si son fonds de commerce a été cédé, sa personnalité morale n'a pas disparu, n'est pas un acte de signification.
Contrairement à ce que M. [W] prétend, à supposer même que le siège social de la société intimée ait été inconnu, cette circonstance ne rendait pas la formalité de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à la société Quillevere impossible, l'huissier pouvant alors délivrer son acte selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré la déclaration d'appel caduque en ce qu'elle était dirigée contre la société Quillevere.
De même, le conseiller de la mise en état a exactement considéré que, le litige n'étant pas indivisible, la caducité n'aurait d'effet qu'à l'égard de la seule société Quillevere.
À cet égard, l'action du maître de l'ouvrage ne repose pas sur un fait unique et indivisible, ou sur des faits dans leur ensemble indivisibles, mais, en ce qu'elle est dirigée contre les constructeurs, sur des fautes distinctes de l'entrepreneur et de l'architecte ayant, par leurs effets conjugués, concouru à la réalisation du dommage, et, en ce qu'elle est dirigée contre leurs assureurs, sur l'obligation d'indemnisation du sinistre en exécution du contrat d'assurance.
Dès lors, M. [W] pouvait agir contre l'un des constructeurs fautifs pour obtenir la réparation de son entier dommage sans appeler les autres à la cause, et exercer l'action directe contre leurs assureurs en application de l'article L. 121-4 du code des assurances, sans que la recevabilité de son action soit subordonnée à l'appel à la cause des assurés.
Par ailleurs, contrairement à ce que M. [D], la MAF et la compagnie Axa soutiennent, il n'existe pas en la cause d'impossibilité d'exécuter le jugement contre la société Quillevere et l'arrêt à intervenir contre les autres parties, cette exécution ne se heurtant à aucun un obstacle invincible.
En effet, il n'y aurait pas d'impossibilité, pour le maître de l'ouvrage, d'exécuter simultanément des décisions prononçant des condamnations de montants différents contre l'entrepreneur, l'architecte et leurs assureurs, tenus in solidum pour des faits qui, comme précédemment observé, ne sont ni uniques, ni même, dans leur ensemble, indivisibles.
D'autre part, M. [W] a relevé appel limité aux seuls chefs du jugement attaqué ayant condamné in solidum M. [D] avec son assureur, la MAF, et la société Quillevere avec son assureur, la compagnie Axa, à lui payer les sommes de 15 500 euros pour la perte de surface habitable, de 120 euros pour la pose d'un garde corps, de 6 207,24 euros au titre des frais d'assistance technique, et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et ayant rejeté les autres demandes d'indemnisation de désordres.
Il n'a en revanche pas déféré à la cour les autres chefs ayant notamment déclaré ses demandes au titre de la seconde réserve recevables, déclaré M. [D] et la société Quillevere civilement responsables des désordres affectant la hauteur sous plafond à l'étage et la hauteur de l'allège de fenêtre en pignon, et procédé à une répartition de la charge finale de la dette entre les coobligés tenus in solidum.
Dès lors, quand bien même les intimés ayant constitué avocat devant la cour ont relevé un appel incident portant sur ces derniers chefs, cette circonstance ne crée pas d'indivisibilité entre toutes les parties au litige, spécialement entre M. [W] et les autres parties, puisque, quelle que soit la décision, confirmative ou infirmative, de la cour, l'appelant maître d'ouvrage pourra, sans rencontrer d'obstacle invincible, exécuter simultanée le jugement du tribunal de grande instance de Quimper ayant prononcé condamnation à paiement de diverses sommes contre la société Quillevere.
En effet, quand bien même la cour prononcerait des condamnations différentes à l'encontre de M. [D], de la MAF et de la compagnie Axa, il n'y aurait aucun obstacle à exécuter simultanément le jugement et l'arrêt, et il n'y en aurait pas davantage si les demandes de M. [W] étaient jugées irrecevables par la cour, puisque, dans ce cas, il n'y aurait pas matière à exécution de l'arrêt contre ces parties.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l'intégralité des frais exposés par lui à l'occasion de la procédure de déféré et non compris dans les dépens, en sorte qu'il lui sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge des demandeurs au déféré.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme l'ordonnance rendue le 13 septembre 2022 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne in solidum M. [D] et la société Mutuelle des architectes français à payer à M. [W] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [D] et la société Mutuelle des architectes français aux dépens du déféré ;
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT