Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : A 25-10.105
Demandeur : la société Delta Construction
Défendeur : la société MMA IARD et autres
Requête n° : 499/25
Ordonnance n° : 90808 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE
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ENTRE :
le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle rive gauche, représenté par la société Foncia [Localité 1], ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Delta Construction, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société MMA IARD, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société MMA IARD asurances mutuelles, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Generali IARD, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société Alto ingénierie, ayant la SCP Krivine et Viaud, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Soprema entreprises, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
la société Dekra industrial, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 juin 2025 par laquelle le syndicat des copropriétaires de la résidence Nouvelle Rive gauche, représenté par la société Foncia [Localité 1] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 6 janvier 2025 par la société Delta Construction à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 novembre 2024 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 25-10.105 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Au vu des pièces produites et de la situation des parties, le maintien de la mesure de radiation n'aurait pour effet que de figer une situation conflictuelle et d'en retarder son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties que l'affaire connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière,
La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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