Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00820 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GW2P
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Juge commissaire de CAEN en date du 09 Mars 2021
RG n° 2020007679
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 3]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Maître [Z] [C] Mandataire Liquidateur à la liquidation judiciaire de la S.A.S.U. EVR [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
S.A.S.U. EVR [Localité 2]
N° SIRET : 753 226 265
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
DEBATS : A l'audience publique du 16 mai 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 15 septembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 27 février 2019, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (le Crédit agricole) a consenti à la société EVR [Localité 2] un prêt n°10001145692 d'un montant de 500.000 euros, au taux d'intérêt de 0,96 % l'an, remboursable en 84 mensualités.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Caen a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société EVR [Localité 2], désignant Me [Z] [C] comme mandataire liquidateur.
Selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 mars 2020, le Crédit agricole a déclaré sa créance pour les sommes suivantes :
- capital : 439.174,12 euros,
- intérêts échus : 133,93 euros,
- ADI : 10.693,04 euros,
- indemnité forfaitaire de recouvrement : 30.751,56 euros.
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 juin 2020, Me [C], ès qualités, a fait connaître au Crédit agricole que le débiteur contestait l'indemnité forfaitaire de recouvrement, demandant la réduction ou l'annulation de cette clause pénale.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er juillet 2020, le Crédit agricole a répliqué que cette indemnité résultait d'une disposition contractuelle librement acceptée et n'était pas excessive au regard du préjudice subi.
Par ordonnance du 9 mars 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Caen a :
- ordonné l'admission définitive, à titre nantis sur fonds de commerce, de la créance du Crédit agricole pour la somme de 439.308,05 euros ainsi que la somme de 10.693,04 euros à échoir,
- rejeté le surplus, soit 30.751,56 euros,
- dit que son ordonnance sera notifiée par le greffe au débiteur, au créancier ou à son mandataire et communiquée aux mandataires de justice,
- passé les dépens en frais privilégiés de procédure.
Selon déclaration du 22 mars 2021, le Crédit agricole a formé un recours contre cette décision.
Par dernières conclusions du 1er juillet 2021, le Crédit agricole demande à la cour de réformer l'ordonnance attaquée, statuant à nouveau, de débouter Me [C], ès qualités, de sa demande de réduction, d'admettre à titre privilégié sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EVR [Localité 2] comme suit :
- 439.308,05 euros au titre du capital et intérêts échus avec intérêts au taux de 3,96 % sur la somme de 439.174,12 euros à compter du 26 février 2020,
- 10.693,04 euros au titre des primes ADI,
- 30.751,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Par ailleurs, il demande à la cour de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions du 21 juin 2021, Me [C], ès qualités, demande à la cour de déclarer recevable et partiellement bien fondé l'appel interjeté par le Crédit agricole, statuant à nouveau, de dire et juger que l'indemnité forfaitaire de recouvrement s'analyse en une clause pénale, de réduire cette clause à la somme d'un euro symbolique, d'ordonner l'admission définitive à titre nanti sur le fonds de commerce de la créance du Crédit agricole « pour la somme de 439.308,05 euros, échus 10.693,04 euros au titre de l'ADI », outre les intérêts à échoir ainsi que celle d'un euro au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de débouter le Crédit agricole du surplus de ses prétentions et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
La société EVR [Localité 2] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses le 2 mai 2021 et les conclusions des autres parties lui ayant été signifiées.
La mise en état a été clôturée le 6 avril 2022.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
Pour refuser d'admettre la créance du Crédit agricole au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, le juge-commissaire a retenu que l'indemnité en cause trouvait son fondement dans le chapitre de l'acte de prêt intitulé « remboursement du prêt-paiement des intérêts-indemnités », selon laquelle si pour parvenir au recouvrement de sa créance le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 euros, que cette clause avait pour objectif de contraindre l'emprunteur à exécuter spontanément son obligation pour éviter d'avoir à supporter une charge coûteuse voire excessive et devait être qualifiée de clause pénale, que le créancier ne justifiait pas de recours ou poursuites et n'avait eu à supporter d'autres charges que celle inhérente à la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société EVR [Localité 2], si bien que la demande du Crédit agricole devait être rejetée concernant ladite indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le Crédit agricole soutient que cette clause contractuelle a pour objet d'indemniser le créancier pour tous les coûts administratifs et internes liés au retard de paiement et à toutes les mesures qui seront à prendre pour assurer le recouvrement jusqu'à extinction de l'obligation, qu'il s'agit d'une évaluation forfaitaire d'un ensemble de coûts sur la période entière du recouvrement, qui peut durer de nombreuses années, et ne se limitent pas aux seuls frais d'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception au mandataire de la procédure collective en vue de déclarer sa créance.
Il fait valoir que le montant de cette indemnité contractuelle n'est pas manifestement excessif dès lors que le taux de 7 % est également celui retenu par l'article R. 313-28 du code de la consommation en matière d'indemnité de remboursement anticipé.
Le premier juge a exactement considéré que la clause forfaitaire de recouvrement en cause constitue une clause pénale en ce que celle-ci est stipulée à la fois comme un moyen de contraindre l'emprunteur à l'exécution spontanée, moins coûteuse pour lui, et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure.
Ainsi qu'en conviennent le Crédit agricole et Me [C], ès qualités, en vertu de l'article 1231-5 du code civil, une telle clause ne peut qu'être modérée ou augmentée selon que la pénalité convenue est manifestement excessive ou dérisoire, ce qui interdit au juge de la supprimer contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
Concernant le montant de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue au contrat de prêt en cause, Me [C], ès qualités, ne démontre pas en quoi il serait manifestement excessif par rapport au préjudice futur subi par le prêteur du fait de l'obligation d'engager une procédure à l'encontre de l'emprunteur défaillant.
S'agissant du taux des intérêts à échoir, le Crédit agricole fait justement valoir, sans être contredit par Me [C], ès qualités, qu'aux termes du contrat de prêt il doit être fixé à 3,96 %.
L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce sens.
Les dispositions de l'ordonnance entreprise relatives aux dépens de première instance seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la société EVR [Localité 2].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
Admet définitivement au passif de la liquidation judiciaire de la société EVR [Localité 2], à titre privilégié, la créance de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour les sommes suivantes :
- 439.308,05 euros au titre du capital et intérêts échus avec intérêts au taux de 3,96 % sur la somme de 439.174,12 euros à compter du 26 février 2020,
- 10.693,04 euros au titre des primes ADI,
- 30.751,56 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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