Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00422 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSRW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [S] [F]
- CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
N° de minute : 24/00270
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 MARS 2024
N° RG 22/00422 - N° Portalis DB22-W-B7G-QSRW
Code NAC : 88O
DEMANDEUR :
Mme [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES
Service juridique de la MDPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [J], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Mars 2024, l’affaire a été rendue sur le Siège.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié le 05 avril 2022, madame [S] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester la décision prise le 03 février 2022 par le Président du Conseil départemental lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par courriers datés des 22 avril 2022 et 26 juillet 2023, le greffe du pôle social a sollicité de madame [F] la transmission de la photocopie du recours préalable.
Aucune suite n’a été donnée à ces courriers.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 05 mars 2024.
Par courriel en date du 04 mars 2024, madame [S] [F] a sollicité de la présente juridiction le renvoi de l’audience pour des raisons de santé l’empêchant de s’y rendre et a donné son adresse exacte (erreur de numéro de rue).
À l’audience, le Tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord de la partie présente dûment informée de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
Le Conseil départemental des Yvelines, représenté par son mandataire, soulève l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'y a pas eu de recours administratif préalable obligatoire (RAPO) effectué avant la saisine de la présente juridiction, soulignant qu’elle ne peut se prévaloir d’une décision implicite de rejet vu la décision rendue le 03 février 2022 et l’introduction du présent recours dès le 05 avril 2022.
Au vu du moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie adverse, le tribunal a jugé inutile de faire droit à la demande de renvoi et la décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Sur la non comparution de la demanderesse :
L’article 468 du code de procédure civile dispose que “si, sans motif légitime, le demandeur ne comparait pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté pour le juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”
En l’espèce, madame [F] a sollicité le renvoi de l’affaire par courriel en date du 04 mars 2022.
Vu le moyen d’irrecevabilité soulevé par la partie adverse, bien fondé, sa demande a été refusée.
Il y a lieu de statuer, le jugement étant contradictoire.
Sur la recevabilité du recours :
Par application de l’article L.142-1 et de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date de la décision contestée et de l’article R 241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, le recours contentieux contre les décisions prises par le président du conseil départemental doit être précédé d'un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, devant le président du conseil départemental qui est l'auteur de la décision contestée. Le requérant a ensuite deux mois à compter de la notification de la décision rendue consécutivement au recours préalable pour introduire un recours contentieux, étant précisé que l'absence de réponse dans le délai de deux mois vaut rejet implicite.
La procédure préalable présente un caractère obligatoire et constitue une formalité substantielle et d'ordre public de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'une régularisation en cours de procédure devant une juridiction.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la décision du 03 février 2022 mentionnait les voies de recours, en particulier la nécessité d'effectuer un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir la présente juridiction.
Madame [S] [F], non comparante, n'apporte pas la preuve de la réalisation de la formalité du recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles. Elle avait d’ailleurs été sollicitée à ce titre à deux reprises par le greffe du pôle social pour transmettre ses justificatifs et n’avait jamais répondu.
Le recours sera déclaré irrecevable et madame [S] [F] conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire à la demande du défendeur et en premier ressort, rendu sur le siège :
Déclare irrecevable le recours formé le 05 avril 2022 par madame [S] [F] visant à contester la décision du 03 février 2022 de la présidente du Conseil départemental lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité ;
Constate le dessaisissement de la juridiction et l'extinction de l'instance ;
Dit que la demanderesse conservera la charge de ses dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment