Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00184 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFD6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 191
du 13 Mars 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [L] [V]
né le 27 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Katia LUCAS DUBLANCHE, avocat commis d'office en première instance,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, et plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Alexandra LLINARES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 24 février 2024 de MONSIEUR LE PREFET DU VAL DE MARNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur X se disant [L] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 mars 2024 de Monsieur X se disant [L] [V], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [L] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 8 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 8 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [L] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 09 Mars 2024 à 17 h 38 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [L] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [L] [V] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 11 Mars 2024 par Monsieur X se disant [L] [V] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15 h 43,
Vu les courriels adressés le 13 mars 2024 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 13 mars 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'abence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention adminstrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel, permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention,
Vu les observations de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES transmises par courriel le 12 mars à 21 h 31,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 11 Mars 2024, à 15 h 43, Monsieur X se disant [L] [V] a formalisé appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Mars 2024 notifiée à 17 h 38, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l'espèce, la déclaration d'appel se borne à reprocher une erreur de motivation du premier juge qui n'aurait, selon l'appelant, pas répondu à sa contestation relative à la menace à l'ordre public qu'il constituerait. Ce moyen apparaît déconnecté de la réalité du dossier en ce que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention répond expressément à cet argument, pour le rejeter et considérer que l'arrêté de placement en rétention administrative se fondait sur des éléments totalement objectifs autres que la menace à l'ordre public qui le rendaient suffisamment motivé.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier, de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14.
:
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel irrecevable,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Mars 2024 à 14 h 41.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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