Texte intégral
N° RG 23/03873 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MAPC
No minute :
C1
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 26 MARS 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 23/02941) rendu par le juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 26 octobre 2023 suivant déclaration d'appel du 3 novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 15 décembre 1964 à [Localité 13]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
comparant en personne
INTIMÉES :
Société [15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
S.A. [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[10]
[Localité 7]
non comparante
Société SIP [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Caisse [12] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 mars 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire, a entendu seule les parties en leurs explications, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2023, M. [O] [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de sa situation.
La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 7 février 2023.
Le 2 mai 2023, la commission de surendettement a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 4 313 euros et des charges s'élevant à 3 275,40 euros, avec une capacité de remboursement de 1 037,60 euros et un maximum légal de remboursement de 2 839,47 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 52 mois au taux d'intérêt maximum de 2,06%, sans effacement partiel à l'issue de cette période.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [O] [C], né le 15/12/1964, est ingénieur pôle restauration,
- il est séparé,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il ne dispose d'aucune épargne,
- le montant total du passif est de 50 429,09 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 1 037,60 euros.
Par lettre recommandée adressée à la commission en date du 25 mai 2023, M. [O] [C] a contesté ces mesures.
Par jugement en date du 26 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Grenoble a :
- déclaré recevable le recours de M. [O] [C] ,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [C] selon les modalités suivantes :
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 58 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est à taux réduit,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
- la première mensualité a été réduite à zéro afin de permettre à M. [O] [C] de solder prioritairement sa dette envers son avocat, créancier hors plan,
- dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification du présent jugement,
- dit que M. [O] [C] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
- rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [C] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
- rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
- rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
- dit qu'il appartiendra à M. [O] [C] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
- ordonné à M. [O] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- d'avoir recours à un nouvel emprunt,
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
- rappelé qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
- rappelé qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
- rappelé qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [O] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure.
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par courrier en date du 2 novembre 2023, M. [O] [C] a interjeté appel contestant la capacité de remboursement.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 1er février 2024, la [12] indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 4 mars 2024 et ne formule aucune observation.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 7 février 2024, le Service Impôt Particuliers de [Localité 4] indique qu'il ne sera ni présent ni représenté à l'audience du 4 mars 2024, précise que le débiteur respecte l'échéancier mis en place par le premier juge et actualise sa créance à la somme de 1 516 euros.
Par courrier reçu en date du 13 février 2024, la société [15] indique qu'elle ne sera pas représentée à l'audience du 4 mars 2024 et actualise sa créance, à la somme de 14 487,56 euros.
M. [O] [C] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 30 janvier 2024 signé par le destinataire.
A l'audience du 4 mars 2024, M. [O] [C] est présent. Il indique être en cours de divorce. Il actualise ses ressources et précise percevoir un salaire de 4 300 euros et assumer des charges classiques outre le versement d'une pension alimentaire de 800 euros et d'une pension au titre du devoir de secours de 500 euros.
Il soutient qu'il ne lui reste que 250 euros pour vivre à la fin du mois et estime pouvoir être en mesure de payer une mensualité de 500 euros maximum.
Il explique qu'il est nécessaire de prendre en compte les aléas de la vie tels que les pannes de voiture et donc les réparations inhérentes mais également les frais d'avocat pour la procédure de divorce actuellement en cours devant le juge aux affaires familiales.
Il fait également valoir qu'à compter du mois d'avril il va devoir exécuter le plan du premier juge avec des mensualités à hauteur de plus de 900 euros ce qui ne lui semble pas tenable.
Enfin, il expose que la créance fiscale résulte d'une erreur fiscale qu'il ne comprend pas.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de leurs convocations ont été retournés entre le 29 et 31 janvier 2024, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la capacité de remboursement
M. [C] conteste en appel le montant de la capacité de remboursement retenu par le premier juge.
Conformément aux dispositions de l'article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
L'article L 731-1 du même code prévoit que la commission détermine la part de remboursement après déduction des charges exposées par les débiteurs, par référence à la quotité saisissable des salaires.
En l'espèce, pour déterminer une mensualité de remboursement de 973 euros, le premier juge a tenu compte de revenus globaux de 4 413 euros pour des charges totales de 3 474,16 euros, incluant des frais de logement de 650 euros, des impôts de 226 euros, une mutuelle de 293 euros, une pension alimentaire de 1 300 euros, des frais de transport de 29 euros, un forfait de base de 573 euros, un forfait enfant droit de visite de 164,40 euros, un forfait habitation de 110 euros et assurances de 128,76 euros.
M. [C] actualise ses revenus à la somme de 4 300 euros et ne fait état d'aucun changement quant à ses charges, de sorte que les éléments retenus par le premier juge seront repris par la cour.
Si la situation de surendettement de M. [C] est incontestable, il se dégage néanmoins une réelle capacité de remboursement de 825,84 euros [4 300 - 3 474,16].
La cour relève, à l'examen des pièces produites par M. [C] en cause d'appel, des habitudes de consommation avec des achats réguliers en ligne ([9], [14]), qui dans le cadre d'une procédure de surendettement, peuvent être qualifiées de non indispensables.
Aussi la demande de M. [C] de limiter la mensualité à la somme de 500 euros sera, dès lors, rejetée.
Partant, la mensualité de remboursement sera fixée à la somme de 800 euros, étant rappelé que le maximum légal de remboursement, par référence au barème des quotités saisissables, s'élève à la somme de 2 826,47 euros.
Par ailleurs, n'ayant pas encore bénéficié d'aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement, M. [C] demeure éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 63 mois au taux maximum de 0 %, durée suffisante pour apurer le passif dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré,
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] [C] selon les modalités suivantes :
- Fixe la capacité de remboursement à la somme de 800 euros
- les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 63 mois,
- le taux d'intérêt des prêts est réduit à taux zéro,
- les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision,
Dit que les versements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois suivant la notification du présent arrêt,
Dit que M. [O] [C] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances,
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [O] [C] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse,
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières,
Rappelle que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision,
Dit qu'il appartiendra à M. [O] [C] en cas de changement significatif de situation de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande,
Ordonne à M. [O] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
- de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt,
- de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
Rappelle qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
Rappelle qu'en application de l'article R.713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Rappelle qu'en vertu de l'article R.722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [O] [C], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Créanciers
Restant dû début de plan
Taux
Durée
Mensualité
Restant dû fin de plan
SIP [Localité 4]
IR 21 R011/EX 2022
3 032 €
0,00%
63 mois
48,13 €
0,00 €
[11]
81371369022
30 909,53 €
0,00%
63 mois
490,62 €
0,00 €
[15]
CFR20220305VC4QXK7
14 487,56 €
0,00%
63 mois
229,96 €
0,00 €
[12]
85062386768
2 000 €
0,00%
63 mois
31,75 €
0,00 €
TOTAL
50 429,09 €
0,00%
0,00 €
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE