Texte intégral
Arrêt n°
du 8/02/2023
N° RG 22/01905
MLS/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 8 février 2023
DEMANDEUR EN DÉFÉRÉ :
d'une ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel de REIMS, chambre sociale (n° 21/01912)
Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. Jean LANGLET, défenseur syndical
DÉFENDERESSE :
SARL CHALON MARTEL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par la SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 8 février 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration du 15 octobre 2021, la S.A.R.L. Chalon Martel a fait appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2021, par le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, dans un litige l'opposant à son salarié, Monsieur [L] [I].
Par ordonnance en date du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré irrecevable la constitution de Monsieur [L] [I] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé et d'appelant reconventionnel de Monsieur [L] [I] notifiées à la S.C.P. ACG par support papier, remises contre émargement le 13 avril 2022 et déposées le 13 avril 2022 devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims ;
- condamné Monsieur [L] [I] aux dépens de l'incident.
Le 10 novembre 2022, Monsieur [L] [I] a déposé une requête aux fins de déféré, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance.
Dans ses conclusions du 18 janvier 2023, il demande à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer couverte et recevable sa constitution du 30 décembre 2021 et ses conclusions du 13 avril 2022.
Il affirme que la sanction du non-respect des formalités de l'article 930-3 du code de procédure civile consiste en la nullité des actes de procédure et non en leur irrecevabilité, en application des dispositions de l'article 694 du code de procédure civile qui dispose que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. En conséquence, il prétend à l'application des dispositions des articles 74 et 112 du code de procédure civile selon lesquelles l'exception de procédure doit être soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir et les nullités des actes de procédure doivent être invoquées, à peine d'irrecevabilité, au fur et à mesure de leur accomplissement. Il fait valoir que tel n'a pas été le cas en l'espèce, la S.A.R.L. Chalon Martel ayant déposé des conclusions au fond avant de soulever l'exception d'irrecevabilité de la constitution et des conclusions d'intimé et d'appelant reconventionnel. Il en déduit que les conclusions d'incident déposées par l'intimé sont nulles.
Dans des écritures en date du 6 décembre 2022, la S.A.R.L. Chalon Martel demande à la cour de confirmer l'ordonnance d'incident du 26 octobre 2022 et de débouter Monsieur [L] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Elle affirme que l'argumentation de celui-ci est inopérante et que le conseiller de la mise en état a parfaitement rappelé que la sanction du non-respect des dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile consiste en l'irrecevabilité de la constitution et des conclusions d'intimé et d'appelant reconventionnel le cas échéant.
Motifs de la décision :
C'est à tort que l'intimé, se fondant sur les dispositions des articles 74 et 112 du Code de procédure civile, soutient qu'il s'agit d'une exception de nullité dans la mesure où il s'agit d'une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, que l'intimé peut, en l'absence de texte dérogatoire, évoquer en tout état de cause, comme prévu à l'article 123 dudit code.
En effet, l'intimé ne peut soutenir que le non-respect des dispositions de l'article 930-3 du code de procédure civile, qu'il reconnaît en l'occurrence, est sanctionné par la nullité, faute de texte prévoyant une telle sanction.
En effet, l'irrecevabilité prononcée par le conseiller de la mise en état est celle prévue par les articles 909 et 911 qui exigent que l'intimé dépose ses conclusions au greffe et notifie ses conclusions à la partie adverse dans le délai de trois mois à compter de la notification qui lui aura été faite des conclusions de l'appelant.
S'agissant d'un intimé représenté par un défenseur syndical, la remise au greffe peut se faire au moyen d'un support papier comme indiqué à l'article 930-2 du Code de procédure civile, et la notification à l'avocat de l'appelant doit se faire soit par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie de signification, comme indiqué par l'article 930-3 du même code.
Les conclusions attendues par l'article 909 et 911 sont celles transmises en les formes réglementaires.
En l'espèce, l'intimé, représenté par un défenseur syndical, a reçu notification des conclusions de l'appelant le 10 février 2022, et a bien remis ses conclusions au greffe le 13 avril 2022 au moyen d'un support papier dans les formes réglementaires.
En revanche, il a fait de même pour la notification à l'avocat de la partie adverse contrairement aux règles fixées par les dispositions de l'article 930-3 du code précité.
Il en ressort donc que les conclusions notifiées à l'avocat de l'appelant le 13 avril 2022 ne sont pas celles prévues à peine d'irrecevabilité par l'article 911 précité.
C'est donc à raison que le conseiller de la mise en état a pour ce motif, déclaré irrecevables les conclusions contestées de même que la 'constitution' de Monsieur [L] [I] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Reims.
Les dépens seront joints avec ceux du fond.
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l'ordonnance rendue le 26 octobre 2022 par le conseiller de la mise en état,
y ajoutant,
Rejette les demandes d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens de l'instance sur incident seront joints avec ceux du fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
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