Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-2
Minute n°
N° RG 23/03631 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4QH
AFFAIRE : [J], [E] C/ [F], [X],
ORDONNANCE D'INCIDENT
Prononcée le VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la chambre civile 1-2, après que la cause en a été débattue en son audience de cabinet, le sept mars deux mille vingt quatre,
Assisté de Madame Françoise DUCAMIN, greffière, lors de l'audience,
Assisté de Madame Zoé AJASSE, greffière, lors du prononcé,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Madame [Z] [K] [J]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371335
Monsieur [M] [E]
Demeurant : [Adresse 1]
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371335
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N786462023-004705 du 22/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
C/
Madame [W] [X]
Demeurant : [Adresse 2]
Représentant : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau du Val d'Oise, vestiaire : 13 - N° du dossier 20230005
INTIMÉS
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
Monsieur [N] [F]
Demeurant : [Adresse 2]
Assigné par Procès-Verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de Procédure Civile)
INTIMÉ DEFAILLANT
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le :
Vu la décision du tribunal de proximité de Gonesse du 17 avril 2023 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [J] et M. [E] le 5 juin 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, aux termes desquelles Mme [X] , intimée et demanderesse à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de :
- radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement déféré,
- condamner Mme [J] et M. [E] aux dépens et à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réplique sur incident, notifiées par la voie électronique le 7 mars 2024, aux termes desquelles Mme [J] et M. [E], appelants et défendeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de débouter Mme [X] de ses demandes,
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement dont appel
Mme [X] sollicite la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel.
Il fait valoir que le jugement dont appel, bien que signifié le 10 mai 2023, n'a pas été exécuté par les appelants.
Mme [J] et M. [E] exposent, en réplique, qu'ils n'ont pu exécuter immédiatement le jugement dont appel en raison de difficultés financières, mais qu'ils ont contracté un prêt de 3000 euros et réglé la somme de 2 584, 84 euros, qui a été débitée de leur compte bancaire, ainsi qu'ils en justifient.
Réponse du conseiller de la mise en état
L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l'espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 24 novembre 2023, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure, les appelants ayant eux-mêmes conclu au fond le 5 septembre 2023.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de l'appelant n'ont pas été intégralement exécutées, les appelants ayant été condamnés au paiement d'une somme totale de 5 169, 58 euros.
Les appelants font état d'un paiement partiel en versant aux débats la copie d'un chèque de banque d'un montant de 2 584, 84 euros à l'ordre de Mme [X].
La photocopie du relevé bancaire versée aux débats par les appelants justifie du débit du compte des appelants de la somme de 2 584, 84 euros. Toutefois, elle fait apparaître une écriture au crédit de ce même compte , qui a été raturée, de sorte que ni le bénéficiaire ni le montant de la somme ne peuvent être identifiés, Mme [X] soutenant que le chèque de banque aurait été annulé, le compte des appelants recrédité par suite du montant dont il avait été débité, et qu'elle n'a rien perçu.
En outre et surtout, il n'est pas établi par les appelants que l'exécution totale des causes du jugement dont ils ont relevé appel serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils seraient dans l'impossibilité d'exécuter même intégralement la décision ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, les dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile n'étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Il résulte de ce qui précède que la demande de radiation de Mme [X] sera accueillie.
III) Sur les demandes accessoires
Mme [J] et M. [E], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [W] [X] ;
Prononçons la radiation de l'appel interjeté par Mme. [Z] [K] [J] et M. [M] [E] dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/03631;
Déboutons Mme. [Z] [K] [J] et M. [M] [E] de la totalité de leurs demandes ;
Rappelons que cette mesure d'administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l'instance soit jusqu'au règlement des condamnations par l'appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu'à la péremption d'instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu'il sera procédé à la réinscription de l'affaire au rôle sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons in solidum Mme [Z] [K] [J] et M. [M] [E] à payer à Mme [W] [X] une indemnité de 1 000 euros;
Condamnons in solidum Mme [Z] [K] [J] et M. [M] [E] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par la SCP Evodroit qui en a fait la demande et conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle concernant M. [M] [E].
La greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Zoé AJASSE, Philippe JAVELAS,
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