Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: M 25-16.095
Demandeur(s)
: la société Banque CIC Sud Ouest
Avocat(s)
: la SCP Piwnica et Molinié
Défendeur(s)
: la société Gambetta Revival 2 et autres
Avocat(s)
: la SARL Delvolvé et Trichet,
la SAS Hannotin Avocats
Ordonnance
: 61159
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La Banque CIC Sud Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé un pourvoi le 17 juin 2025 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2025 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Gambetta Revival 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Ajassociés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 1],
[Localité 8], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Gambetta Revival 2,
3°/ à la société CBF associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 7], en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Gambetta Revival 2,
4°/ à la société Ekip', société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gambetta Revival 2,
5°/ à la société Laura Lafon, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gambetta Revival 2, en lieu et place de la société Firma.
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 juillet 2025, la SCP Piwnica et Molinié, agissant au nom de la Banque CIC Sud Ouest,
a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la Banque CIC Sud Ouest de son désistement.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 13 novembre 2025
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